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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06136

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06136


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06136 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFWI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021

TJ DE MONTPELLIER





APPELANTE :



Madame [V] [O] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me MONTFORT substituant M

e Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice domic...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06136 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFWI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021

TJ DE MONTPELLIER

APPELANTE :

Madame [V] [O] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me MONTFORT substituant Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

Av. de Montpelliéret - MAURIN

[Localité 3]

Représentée par Me ADDE-SOUBRA substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers,

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par jugement du 3 avril 2015 le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a, notamment, condamné solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [V] [O] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes de 45.831,85 euros outre intérêts au taux contractuel, et de 3208,23 outre intérêts au taux légal, et de 1000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur cette décision, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de [V] [O] épouse [Y] pour avoir paiement des sommes de :

- 50.040.08 euros à titre principal,

- 825,31 euros au titre des frais,

- 14.586,59 au titre des intérêts.

Par jugement du 14 octobre 2021 le juge de l'exécution a :

- autorisé la saisie des rémunérations de [V] [O] épouse [Y] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour la somme de 42.711,88 euros à titre principal,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné [V] [O] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 octobre 2021 [V] [O] épouse [Y] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de:

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a arrêté le montant en principal de la créance du Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la somme de 42.711,88 euros,

- la réformer en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations et l'a condamnée au paiement de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à saisie de ses salaires en l'état des délais de paiement accordés par décision du juge de l'exécution en date du 3 mai 2021,

- débouter le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de l'intégralité de ses prétentions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la Cour de :

- accueillir son appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations pour la somme de 42.711,88 euros à titre principal, et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- autoriser la saisie des rémunérations de [V] [O] épouse [Y] pour la somme de 65.451,98 euros arrêtée au 6 août 2020,

- condamner [V] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Comme en première instance, [V] [O] épouse [Y] se prévaut du jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge de l'exécution qui accordé à [L] [Y], son époux, des délais de paiement sur vingt-quatre mois.

Cependant, c'est de façon pertinente que le premier juge a rappelé que le fait que [L] [Y] ait obtenu des délais de paiement n'a pas de conséquence sur la présente procédure engagée à l'encontre de [V] [O] épouse [Y] en l'état de la condamnation solidaire dont ils font l'objet.

Sur le montant de la créance, le premier juge a considéré que devaient être déduites du principal les sommes de 5618,16 et 1710,04 euros, objets de saisies attribution diligentées les 21 janvier et 10 novembre 2020.

Il s'avère en effet que, dans son jugement rendu le 3 mai 2021, sur contestation par [L] [Y] d'une saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2020, le juge de l'exécution a indiqué que le décompte établi par l'huissier le 12 janvier 2021 ne porte pas mention d'une somme de 5618,16 euros saisie le 21 janvier 2020, et ne mentionne pas davantage le produit de la saisie attribution du 10 novembre 2020, soit 1710,04 euros et retenant que des délais de paiement peuvent être accordés pour le surplus de cette dernière somme, laquelle ne tenait pas compte du SBI.

Tenant le doute sur le réel montant retenu dans le cadre de cette dernière saisie attribution, et faute pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, d'une part d'en communiquer le montant effectivement perçu par l'effet attributif immédiat de la mesure, d'autre part d'avoir rectifié en tenant compte de ces deux sommes le calcul de ses intérêts, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la créance à la seule somme en principal de 42.711,88 euros.

Tenant les justificatifs produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc il convient cependant d'ajouter à ce montant la somme de 825,31 euros au titre des frais engagés.

Le jugement entrepris sera partiellement réformé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[V] [O] épouse [Y] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [V] [O] épouse [Y];

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à:

Autoriser la saisie des rémunérations de Madame [V] [O] épouse [Y] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour les sommes de :

- 42.711,88 euros à titre principal,

- 825,31 euros au titre des frais ;

Condamne Madame [V] [O] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme complémentaire de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [O] épouse [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06136
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06136 ?
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