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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06115

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06115


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06115 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31088





APPELANTE :



Madame [O] [T]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]



[Localité 5]

Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [S] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Camille GONZ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06115 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31088

APPELANTE :

Madame [O] [T]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [S] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 20/01/22

Madame [E] [G] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 20/01/22

Monsieur [I] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 20/01/22

S.A.R.L [F] [U], S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 347 898 207, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me ESMEZ substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 19/05/22, a été prorogée au 02/06/22.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La copropriété l'Albatros est composée de cinq bâtiments sis [Adresse 3]. Chaque bâtiment dispose de son syndicat des copropriétaires secondaire. La Sarl [F] [U] est le syndic du syndicat principal des copropriétaires ainsi que du syndicat secondaire du bâtiment D.

Le 16 novembre 2020 s'est tenue l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal, au cours de laquelle la résolution n°15 portant élection des membres du conseil syndical, dont Madame [O] [T] , a été adoptée.

Exposant avoir été tenue à l'écart de l'activité du conseil syndical malgré son mandat électif, Madame [O] [T] a, par exploit d'huissier du 1er juillet 2021, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 25 juin 2021, fait assigner Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] ainsi que la société [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile :

- ordonner à Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] de transmettre sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la minute:

*l'identité du Président du conseil syndical, et le procès-verbal de la délibération, les avis rendus,

*les devis reçus,

*les devis acceptés,

*les devis refusés,

* les devis à l'étude,

* les projets de contrats soumis,

* les contrats souscrits,

* les comptes rendus de réunion du conseil syndical,

* la copie des courriels et communications adressés par le syndic aux membres du conseil syndical,

* les projets à l'étude tels que la réfection du parking votée lors de l'assemblée générale,

- condamner solidairement Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [T] une indemnité de 1.000 € pour chaque réunion qui se tiendra sans qu'elle ait été convoquée,

- ordonner à la Sarl [F] [U] de transmettre à Madame [T] 1'ensemble des devis et des contrats d'un montant de plus de 500 € établis depuis son élection, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la minute :

- condamner solidairement Monsieur Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] et la société [F] [U] à verser à Madame [T] une provision d'un euro en réparation de son préjudice moral et un euro de provision pour leur réticence abusive,

-condamner solidairement Monsieur Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] et [F] [U] à verser à Madame [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] et [F] [U] aux dépens.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé a:

-déclaré nulle l'assignation de Madame [O] [T]

-débouté Madame [O] [T] de l'intégralité de ses demandes.

débouté Monsieur [S] [G], Madame [E] [G] épouse [Z] et Monsieur [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

-débouté la Sarl [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure abusive.

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné Madame [O] [T] aux entiers dépens.

Madame [T] a relevé appel de cette ordonnance le 15 octobre 2021 en critiquant ses dispositions ayant:

- déclaré nulle l'assignation de Madame [T]

- débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné Madame [T] aux entiers dépens.

Cependant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [O] [T] demande à la cour de :

- de lui donner acte de son désistement d'appel , d'instance et d'action tant à l'égard de la Sarl Citiya [U] qu'à l'égard de Monsieur [S] [G], de Madame [E] [G] épouse [Z] et de Monsieur [I] [Y]

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la Sarl [F] [U] demande à la cour de :

- dire parfait le désistement d'appel de Madame [T] tenant son acceptation par la société [F] [U], chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens.

Monsieur [S] [G], de Madame [E] [G] épouse [Z] et de Monsieur [I] [Y] ont déposé leurs conclusions d'intimé le 4 j janvier 2022. Celles ci ont été déclarées irrecevable par ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le président de la seconde chambre civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance .

Devant la cour d'appel le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 100 et 401 du Code de procédure civile.

Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel de Madame [O] [T] a été accepté purement et simplement par la Sarl [F] [U] , de sorte que l'instance se trouve éteinte à l'égard de tous.

Les dépens de l'instance d'appel resteront la charge de Madame [O] [T] conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate le désistement d'appel de Madame [O] [T] et le déclare parfait à l'égard de l'ensemble des intimés.

-Déclare en conséquence l'instance éteinte N°RG 21/ 06115 ,

-Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06115
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06115 ?
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