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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06103

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06103


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06103 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFT5





Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DES RÉFÉRÉS DU 31 AOUT 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 21/30655





APPELANTE :



S.N.C. SOCIETE DU PARKING DU POLYGONE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 780 078

051, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

Centre Commercial Le Polygone

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SC...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06103 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFT5

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DES RÉFÉRÉS DU 31 AOUT 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 21/30655

APPELANTE :

S.N.C. SOCIETE DU PARKING DU POLYGONE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 780 078 051, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

Centre Commercial Le Polygone

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

LA COMMUNE DE MONTPELLIER, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès-qualités Hôtel de Ville

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 MARS 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier,

lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 5 avril 2022 .

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La commune de Montpellier a, par actes des 18 et 23 décembre 2009, donné à bail commercial à la SNC du parking du Polygone (ci-après dénommée la SNC SPP) des lots de copropriété à usage de stationnement en contrepartie d'un loyer à composante binaire, comportant une partie fixe et une partie variable. 

Le bail est arrivé à échéance le 31 décembre 2018 et s'est poursuivi depuis par tacite prolongation.

Les 15 et 18 décembre 2020 ont été émis à l'encontre de la SNC SPP deux titres de recette, le premier pour le paiement de l'acompte du 3e trimestre 2020, le second pour le paiement de l'acompte du 4e trimestre 2020. 

Deux lettres de relance ont été envoyées à la SNC SPP les 4 et 18 février 2021. 

Par courrier en date du 30 mars 2021, la SNC SPP a transmis au Maire de la commune de [Localité 3] une note explicative au soutien d'une demande de modification du mode de calcul à double composante du loyer du bail.

Par acte en date du 22 avril 2021, la SNC SPP a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la commune de Montpellier aux fins notamment de voir ordonner une médiation et être autorisée à consigner le montant des loyers commerciaux réclamés au titre des 3e et 4e trimestre 2020 et au titre de l'exercice 2021. 

Par ordonnance rendue le 31 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a pour l'essentiel débouté la SNC SPP de sa demande de consignation des loyers et a ordonné une médiation.

Par déclaration en date du 15 octobre 2021, la SNC SPP a relevé appel de l'ordonnance. 

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SNC SPP entend voir confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une médiation mais l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de consignation des loyers. 

Elle demande ainsi à être autorisée à consigner le montant des loyers commerciaux réclamés par le bailleur au titre des 3e et 4e trimestres 2020 et au titre de l'exercice 2021 au fur et à mesure de leur exigibilité sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier ou tel autre compte séquestre qu'il plaira. Elle demande ensuite à la levée de la consignation des sommes sur présentation d'un accord de médiation ou d'une décision de justice exécutoire prononcée à la demande de la partie la plus diligente et la condamnation de la commune de Montpellier aux entiers dépens.

La SNC SPP précise que si le loyer est calculé en fonction du résultat du preneur, cela n'entraine pas de baisse du loyer puisque le bail stipule un loyer minimum.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la commune de Montpellier entend voir, à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, rejeter la demande de la SNC SPP d'être autorisée à consigner le montant des loyers commerciaux réclamés au titre des 3e et 4e trimestre 2020 et au titre de l'exercice 2021 et ainsi la débouter de toutes ses prétentions. 

Elle demande, dans l'hypothèse où la consignation serait ordonnée, de limiter la consignation par la SNC SPP à 1,73% du loyer contractuel, le restant étant payé entre les mains de la ville de [Localité 3]. 

Elle demande en tout état de cause à voir condamner la SNC SPP à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que la partie adverse tente de conditionner le versement des loyers à l'issue de la médiation ce qui a pour but de contraindre la commune à accepter ses demandes de diminution de loyers. 

Elle fait valoir que les conditions respectives d'application des articles invoqués ne sont pas réunies, en ce sens que :

L'urgence n'est pas démontrée. Elle explique pour l'essentiel à ce titre que la caractérisation de l'urgence ne permet pas de protéger une partie des conséquences contractuelles de l'inexécution d'obligations mais seulement de prendre toute mesure que cette urgence commande pour prévenir un dommage, ce que la partie ne prouve pas.

Le dommage imminent n'est pas non plus caractérisé en ce sens principalement que le règlement comme la consignation des sommes aura le même effet sur la trésorerie de la SNC SPP.

Le trouble manifestement illicite n'est pas non plus caractérisé en ce sens qu'elle ne méconnaît aucun droit, titre ou engagement contractuel et qu'elle revendique même la stricte application du contrat originaire. Elle affirme que le fait de payer le loyer ne peut donc caractériser un trouble illicite et que contrairement à ce qui est prétendu, d'une part le loyer n'est pas calculé en fonction du nombre de places de parking loués, d'autre part la chose louée n'a aucunement été modifiée. Elle indique par ailleurs que si le coût des travaux, la baisse de fréquentations et la crise sanitaire engendrent une baisse de loyer dans la limite de ce qui est prévu par le contrat de bail, puisqu'est pris en compte le résultat réalisé par la SNC SPP, elle n'a pas à supporter des aléas qui vont au-delà de la variation prévue par le contrat.

Elle ajoute par ailleurs qu'elle est solvable et qu'il n'existe aucun risque de non-restitution des sommes.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision et à ce qu'il soit fait droit aux demandes de l'intimée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Les dispositions de l'ordonnance par lesquelles le juge des référés a ordonné une médiation entre les parties ne sont pas contestées.

Sur la demande de consignation des loyers échus et à échoir

Au soutien de sa demande de consignation des loyers échus et à échoir, elle invoque une application combinée des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil,en faisant valoir que l'urgence est caractérisée par les mesures de recouvrement engagées par la commune de [Localité 3] et le risque potentiel de remise en cause du bail commercial si elle ne répond pas aux demandes d'exécution de la convention.

A cet égard, l'appelante n'établit pas la réalité de l'urgence exigée par l'article 834 du code de procédure civile qu'elle invoque en cause d'appel qui commanderait de prévenir un dommage imminent alors qu'il n'est pas démontré que celle-ci ne serait pas en mesure de régler les loyers impayés.

S'agissant de la demande de séquestre du loyer sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile,la SNC SPP invoque un litige sérieux, condition posée par l'article 1961 du code civil relatif à la mesure de séquestre ainsi qu' un trouble manifestement illicite

Elle soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé par le fait de devoir payer des sommes indues au regard du déséquilibre économique qu'impliquent les stipulations contractuelles et au regard de perte de la chose louée, résultant de la seule volonté de la commune, notamment caractérisée par l'évolution de places de stationnement en raison des travaux et de la suppression de plusieurs emplacements.

Le premier juge a justement retenu que les problématiques qu'elle invoquait pour en déduire une possibilité de diminution du montant des loyers contractuels relevait de la juridiction saisie au fond et que le moyen tiré d'une négociation de la baisse du montant loyer à échoir ne saurait constituer un trouble manifestement illicite lequel se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la norme juridique obligatoire.

Au cas d'espèce, il n'est invoqué aucun manquement contractuel ou abus commis dans l'exécution du contrat de bail par la commune de [Localité 3], laquelle a poursuivi l'exécution normale du bail commercial en émettant les 15 et 18 décembre 2020 deux titres de recette à l'encontre de la SNC SPP pour le paiement des acomptes du 3e trimestre 2020 et du 4e trimestre 2020. 

En conséquence, le premier juge a justement rejeté la demande de séquestre et l'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.

L'équité commande de faire application au bénéfice de la commune de Montpellier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SNC du parking du Polygone.

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions appelées.

Y ajoutant;

Condamne la SNC du parking du Polygone à payer à la commune de Montpellier la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SNC du parking du Polygone aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06103
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06103 ?
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