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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06033

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06033


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFPS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 2019/a347





APPELANTE :



Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions « FGTI », doté de la personnalité c

ivile, article L422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages «FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est [Adr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 2019/a347

APPELANTE :

Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions « FGTI », doté de la personnalité civile, article L422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages «FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est [Adresse 4], représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d'administration du F.G.T.I., faisant élection de domicile au-dit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] COTE D'IVOIRE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Perpignan, Monsieur [X] [E] a été reconnu coupable du délit de pratique trompeuse et condamné à ce titre à verser à :

- à Monsieur [M] [K] la somme de 2060 € à titre de dommages intérêts,

- Monsieur [Z] [U] les sommes de 1560 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 1500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 475 -1 du Code de procédure pénale,

- Monsieur [Y] [S] la somme de 300 € à titre de dommages intérêts,

- Monsieur [J] [G] les sommes de 15 902 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Monsieur [N] [B] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts,

-Monsieur [R] [L] les sommes de 35000 € en réparation du préjudice matériel , celle de 3500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance , celle de 500 € en réparation de son préjudice moral , et celle de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par jugement du 3 octobre 2012 le tribunal correctionnel l'a également condamné , pour des faits similaires, à verser aux parties civiles les sommes suivantes :

- à Monsieur [I] [W] la somme de 21 000 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues,

- à Monsieur [T] [V] la somme de 36 900 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues,

- Monsieur [P] [O] la somme de 33 000 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues,

- Monsieur [D] [A] la somme de 20 100 € au titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement rendu le 13 février 2014, le tribunal correctionnel de Perpignan a aussi condamné Monsieur [E] pour des faits identiques à verser à Madame [C] [F] la somme de 9070 € en réparation de son préjudice matériel .

Par acte en date du 15 avril 2019, le Fonds de garantie a saisi le tribunal d'instance de Perpignan pour obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [E] à hauteur de 167 555, 12 € correspondant aux soldes des créances détenues par celles des victimes ayant réclamé son aide au recouvrement , déduction faites des sommes déjà recouvrées à hauteur de 21 366,07 € mais majorées des intérêts et des pénalités au titre des frais de gestion.

Par jugement en date du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, rejetant cette demande a :

- dit n'y avoir lieu en l'état à saisie des rémunérations de Monsieur [X] [E],

- laissé les dépens à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et au besoin l'y a condamné.

Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens , le Fonds de garantie des victimes demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 23 septembre 2021

- ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [E] pour la somme de 179 655,19 €,

- condamner Monsieur [X] [E] à verser au Fonds de garantie la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [E] demande à la cour de :

- juger que le Fonds de garantie ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il aurait réalisés en faveur des victimes,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Perpignan.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal du Fonds de garantie qui conteste la décision du juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande en saisie des rémunérations de Monsieur [E] , condamné par les juridictions pénales, à payer à diverses victimes, parties civiles constituées, des dommages intérêts.

(I) Sur la saisie des rémunérations du débiteur

Le juge de l'exécution a rejeté la demande du Fonds de garantie qui était fondée sur les dispositions de l'article 706-15 du Code de procédure pénale, dans le cadre du dispositif de l'aide au recouvrement des victimes d'infractions au motif que le requérant n'établissait pas, ni l'existence, ni la date des paiements effectués en faveur des victimes alors que son intervention est conditionnée au respect de certains délais par la victime et par l'organisme lui même.

Le Fonds de garantie critique cette décision en faisant valoir qu'il est purement et simplement subrogé dans les droits des victimes pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versé par lui , dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.

Il ajoute que cette subrogation ne lui impose ni d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de l'auteur de l'infraction , ni même d'obtenir une quittance subrogative de la victime. Surtout, il observe que le juge ne pouvait motiver le rejet de la saisie des rémunérations, sur l'absence de preuve du respect du délai fixé par l'article L 422-7 du Code des assurances, qui impose au Fonds de garantie de verser l'indemnité ou une provision dans les deux mois de la réception de la demande, des lors que ce moyen ne peut être invoqué que par la victime elle même, dans l'intérêt exclusif de laquelle il a été fixé.

Il déclare avoir remis aux différentes victimes une somme globale de 17 721,00 € au titre des provisions.

Le Fonds de garantie expose qu'il détient par ailleurs un mandat légal de recouvrement pour les sommes qui excèdent les provisions versées.

Il indique que les créances des victimes pour lesquelles il agit s'élèvent à la somme globale de 111 272 € de laquelle il déduit les provisions versées à hauteur de 15 721 € de sorte qu'il se trouve mandaté pour le recouvrement de la différence soit la somme de 95 551 €.

Il ajoute que l'article L 422-9 du Code des assurances prévoit par ailleurs une pénalité s'appliquant de plein droit correspondant à 30 % du montant des condamnations prononcées soit au cas d'espèce, la somme de 33 381, 60 € de sorte qu'il est fondé à réclamer le paiement de la somme globale de 144 653,60 € (15 721+ 95551+ 33381,60 ), outre les frais et intérêts.

Il ressort de la combinaison des dispositions des articles L 422 - 7 du Code des assurances, 706-11 et 706-15 du Code de procédure pénale que le Fonds de garantie, lorsqu'il est saisi par les victimes d'infractions pénales d'une demande d'aide au recouvrement des dommages intérêts et sommes allouées en application des dispositions des articles 375 ou 475-1 du Code de procédure pénale, est subrogé dans leurs droits pour obtenir de l'auteur du dommage le remboursement des indemnités ou provisions qu'il a versées aux parties civiles, et dispose d'un mandat lui permettant d'exercer toute voie de droit pour obtenir de cet auteur ou de toute personne tenue à la réparation, les sommes allouées qui excèdent la provision versée.

Il n'en demeure pas moins, que pour engager une mesure d'exécution forcée sur les biens ou les rémunérations du débiteur, le Fonds de garantie doit, lorsqu'il agit en qualité de subrogé prouver qu'il a bien payé à la victime la somme dont il réclame le remboursement, et, lorsqu'il agit sur le fondement du mandat de recouvrement, énoncer à minima, cette qualité en précisant l'identité du créancier pour le compte duquel il agit dans tous les actes de procédure, en présentant un décompte de créance, faisant apparaître également les sommes réclamées au titre de pénalité, ainsi que les frais et intérêts et autres accessoires.

Au cas d'espèce, la pluralité de victimes et de titres exécutoires, ainsi que la dualité de fondement de l'action du Fonds de garantie, reposant pour une partie des demandes, sur la subrogation légale, et pour l'autre partie sur le mandat de recouvrement rendait nécessaires l'établissement de décomptes distincts pour chacune des victimes.

Surtout, il importait, comme cela a été ci-dessus énoncé, que le Fonds précise l'identité des personnes dont il était le mandataire et produise les demandes formées par chacune d'elles au titre de l'aide au recouvrement, demandes établies à l'aide du formulaire mis en ligne à leur disposition par le Fonds, et au terme duquel elles doivent reconnaître le Fonds subrogé dans leurs droits à indemnisation à hauteur des sommes reçues et lui donner , le cas échéant mandat pour recouvrer le reste de leurs créance.

Le fait que la loi réserve expressément à l'organisme cette qualité de mandataire ne le dispensait de justifier de l'existence de sa désignation en qualité de mandataire.

Or, force est de constater que le Fonds ne produit aucune de ses demandes, et que , ni les conclusions déposées devant le premier juge, ni l'entête du jugement frappé d'appel ,ni même l'acte d'appel lui même ne précise la qualité de mandataire du Fonds de Garantie et le nom des parties qu'il a pour mission de représenter.

Dans ces conditions, le Fonds qui agit en son nom personnel ne peut prétendre être autorisé à pratiquer la saisie arrêt des rémunérations de Monsieur [X] [E] sur le fondement de titres exécutoires, qui ne le concerne pas .

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [E].

(II) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, l'équité commande de ne pas faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

(III) Sur les dépens.

Le Fonds de Garantie, qui succombe devant la cour, conservera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06033
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06033 ?
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