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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06009

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06009


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06009 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFN5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-21-0654





APPELANT :



Monsieur [E] [N] [X]

né le 28 Octobre 1986 à [Localité 5]

de nationalité FranÃ

§aise

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014165 du 20/10/2021 ac...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06009 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFN5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-21-0654

APPELANT :

Monsieur [E] [N] [X]

né le 28 Octobre 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014165 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

L'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME, Association Loi 1901 SIREN N°403 733 181, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Suivant convention d'occupation temporaire en date du 3 octobre 2017, l'association Habitat et Humanisme a donné à bail à Monsieur [N] [X] un immeuble situé [Adresse 4], prenant effet le 3 octobre 2017, et se terminant le 2 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 193,07 €, outre une provision pour charges de 51, 57 .

Cette convention qui a été renouvelée à deux reprises, le 3 octobre 2018, pour une durée d'une année, et le 3 octobre 2019 pour une durée de six mois,a pris fin le 2 avril 2020 .

Suivant acte d'huissier du 2 juillet 2021, l'association Habitat et Humanisme a assigné Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, entendre constater l'expiration du titre d'occupation et prononcer toutes les mesures s'y attachant.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté l'expiration du contrat d'occupation conclu le 3 octobre 2019 à la date du 2 avril 2020,

- déclaré Monsieur [E] [N] [X] occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4],

- dit que Monsieur [E] [N] [X] devra quitter les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à les libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et l'aide d'un serrurier,

- dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais , dans tel garde meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,

- condamné Monsieur [E] [N] [X] à verser à l'association Habitat et Humanisme une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la participation financière convenue, telle qu'elle aurait été si le contrat de mise à disposition s'était poursuivi et ce, à compter du 2 avril 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Monsieur [E] [N] [X] à verser à l'association Habitat et Humanisme la somme provisionnelle de 377,23 € au titre des loyers et charges , arrêtés au 1er septembre 2021, mensualité du mois d'août 2021 comprise,

- débouté Monsieur [E] [N] [X] de ses demandes

- condamné Monsieur [E] [N] [X] aux dépens de l'instance,

- débouté l'association Humanisme et Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [N] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 11 octobre 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [N] [X] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier,

- constater que Monsieur [E] [N] a réglé la totalité de sa dette locative

- de dire qu'il n'y a plus lieu à condamnation de ce chef

- d'accorder à Monsieur [E] [N] [X] les plus larges délais de grâce pour quitter les lieux afin de lui permettre de trouver un nouveau logement et de quitter les lieux litigieux

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'association Habitat et Humanisme demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [E] [N] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [E] [N] [X] à payer à l'association Habitat et Humanisme la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de Monsieur [E] [N] [X], qui sans contester l'expiration de son titre d'occupation, ni les difficultés antérieurement rencontrées dans le paiement de son loyer, fait état du remboursement de l'intégralité de la dette locative en réclamant l'octroi des délais les plus larges pour quitter les lieux.

(I) Sur le montant de la dette locative

Le juge des référés a condamné Monsieur [E] [N] [X] au paiement d'une somme provisionnelle de 377,23 € correspondant au montant des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2021.

Monsieur [E] [N] [X] indique avoir soldé l'intégralité de la dette locative dès le 9 septembre 2021 soit le lendemain de l'audience de référé.

Ce règlement n'est pas contesté par la bailleresse qui souligne cependant que le locataire a toujours réglé les loyers , de manière irrégulière en dépit du très faible montant de sa participation financière.

La cour observe que l'apurement de la dette locative , non contestée devant elle, n'a pour autant aucune incidence sur l'expiration du titre d'occupation temporaire, acquise depuis le 2 avril 2020.

(II ) Sur la demande de délais pour libérer les lieux

Monsieur [E] [N] [X] réitère sa demande tendant à l'octroi des plus larges délais pour libérer les lieux, dont il a été débouté par le premier juge. Il demande à la cour de surseoir à la procédure d'expulsion en mettant en oeuvre les dispositions prévues aux articles L 412-3, L 412-4 et L 412-1 du Code des procédures civiles. Il se déclare prêt à quitter les lieux dès qu'il aura trouver un autre logement, et fait valoir la précarité de sa situation financière étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

L'association Habitat et Humanisme s'oppose à cette demande de délais en soutenant que Monsieur [E] [N] [X] est de mauvaise foi. Elle rappelle que le dispositif dont il a bénéficié s'adresse à des personnes socialement démunies, repose sur le droit au logement opposable pesant sur le Préfet, et souligne que le but de l'association est ainsi de venir en aide à ces personnes en leur proposant une seconde chance avec un suivi social et un accompagnement solide en vue de les soutenir dans leurs démarches jusqu'à l'obtention d'un logement autonome.

L'association ajoute que ce dispositif a ainsi pour objet de loger ces bénéficiaire mais à titre temporaire, juste le temps nécessaire à leur réinsertion.

Or , elle observe que Monsieur [E] [N] [X] n'a pas honoré treize des rendez-vous fixés par le travailleur social, empêchant ainsi la constitution de son dossier qui lui aurait permis d'accéder à un logement social relevant des dispositifs spécifiques DALO ou PDALPD.

La cour rappelle qu'au terme de l'article L 412-3 du Code des procédure civile d'exécution, le juge ne peut surseoir à une mesure d'expulsion judiciairement ordonnée, et accorder des délais pour quitter les lieux selon les modalités prévues à l'article L 412- 4, que dans l'hypothèse où le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales .

Il en découle qu'il appartient à la personne occupante sans droit ni titre de démontrer l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pourvoir à son relogement dans des conditions normales, qu'il revient au juge du fond d'apprécier souverainement.

Au cas d'espèce, la cour observe que Monsieur [E] [N] [X], allocataire du RSA fait état d'une situation sociale et financière précaires, non contestées par l'association Habitat et Humanisme , dont la vocation est précisément de venir en aide à des personnes vulnérables de ce point de vue.

Ainsi, Monsieur [E] [N] [X] ne peut utilement s'en prévaloir, pour caractériser l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales, qui est exigée par le texte précité.

La cour observe encore que sa demande est d'autant plus mal fondée, qu'il n'a pas honoré les rendez vous avec le travailleur social qui était chargé de l'accompagner dans ses démarches en vue d'accéder à un logement autonome et pérenne, sans donner la moindre explication, alors même que l'adhésion à ce suivi était une obligation contractuelle figurant en page 2 de la convention d'occupation temporaire.

Aussi, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et une exacte application de la loi que le juge des référés a débouté Monsieur [E] [N] [X] de cette demande.

L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef.

(III) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité commande d'exonérer Monsieur [E] [N] [X] de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

(IV) Sur les dépens

En revanche Monsieur [E] [N] [X] , qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance rendue le 22 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions critiquées.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne Monsieur [E] [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06009
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06009 ?
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