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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06004

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06004


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFNT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15133





APPELANT :



Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine
>[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011406 du 15/09/2021 accordée p...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15133

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011406 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [T] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée, assignée à domicile le 22/10/21

Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Suivant acte d'huissier en date du 8 février 2021 Madame [T] [Y] a fait pratiquer à l'encontre de Monsieur [F] [D] une saisie attribution des comptes bancaires ouverts à son nom entre les mains de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, pour avoir paiement de la somme de 14 029, 99 € en principal et frais, en exécution d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mars 2020.

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, Monsieur [G] [D] a assigné Madame [T] [Y] devant le juge de l'exécution pour contester la saisie au motif que celle ci avait été mise en oeuvre alors que le titre exécutoire sur lequel elle était fondée n'était pas définitif .

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a:

- déclaré Monsieur [G] [D] irrecevable en son action comme étant tardive,

- condamné Monsieur [G] [D] à verser à Madame [T] [Y] une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur [G] [D] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [G] [D] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif.

Monsieur [G] [D] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,Monsieur [G] [D] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Madame [T] [Y] une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- débouter Madame [T] [Y] de toutes demandes à ce titre

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [T] [Y] n'a pas constitué avocat et n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de retenir qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile l'arrêt sera rendu par défaut.

La cour est saisie du seul appel principal de Monsieur [G] [D], lequel critique la décision entreprise en toutes ses dispositions au terme de son acte d'appel .

Cependant selon l'article 954 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, la juridiction d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties.

Au cas d'espèce, il convient de constater que Monsieur [G] [D] ne remet en cause devant la cour que sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts de sorte que la cour ne statuera pas sur les autres chefs initialement critiqués.

( I) Sur les dommages intérêts

Le juge de l'exécution a considéré à juste titre que Monsieur [G] [D] qui était assisté d'un conseil ne pouvait pas ignorer l'irrecevabilité de la contestation portée devant le juge de l'exécution au regard des dispositions de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution qui énoncent que les contestations relatives à la saisie attribution doivent être formées dans le mois suivant sa dénonciation au débiteur.

Le premier juge a en effet retenu,outre le fait que Monsieur [G] [D] avait saisi la juridiction de l'exécution le 23 avril 2021, soit plus de un mois après la dénonciation de la mesure d'exécution intervenue le 12 février 2021, a également souligné l'absence de tout fondement juridique et de toute pièce au soutien de ses prétentions, ainsi que l'indigence de ses moyens de droit pour conclure à une action abusive n'ayant d'autre finalité que de retarder l'exécution de la mesure.

Devant la cour d'appel, Monsieur [G] [D] reprend l'argument qu'il avait déjà développé devant le juge de l'exécution, en faisant valoir qu'il avait expressément indiqué dans l'acte introductif d'instance devant la juridiction de l'exécution, son intention de relever appel de l'ordonnance de référé, fondant les poursuites. Il affirme qu'en conséquence son action était parfaitement recevable.

Cependant, force est de constater, que le conseil du débiteur ne saurait faire croire à la cour, qu'il ignorait le caractère exécutoire par provision de toutes les décisions rendues en référés, autorisant le créancier à en poursuivre l'exécution forcée, nonobstant appel, à ses risques et périls conformément aux dispositions de l'article L 111- 10 du Code des procédures civiles d'exécution .

Il en découle que l'exercice de la voie de recours à l'encontre du titre fondant les poursuites, seulement envisagé par le débiteur devant le juge de l'exécution et au demeurant toujours non justifié devant la cour, ne pouvait être sérieusement opposé au créancier poursuivant.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciationdes circonstances de la cause et une exacte application de la loi que le juge de l'exécution a considéré que la contestation manifestement tardive portée devant lui, et dépourvue de tout fondement juridique, n'obéissait qu'à la volonté strictement dilatoire, de se soustraire à ses obligations judiciaires.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

( II) Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [G] [D] qui succombe.

Ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Condamne Monsieur [G] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06004
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06004 ?
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