Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05954 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 20/03074
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] - COMORES
de nationalité Comorienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
G.I.E GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffiers,
- lors des débats : Mme Hélène ALBESA
- lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 7 octobre 2021 par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de la société GIE GROUPAMA NORD EST, d'un jugement en date du 6 septembre 2021 (RG n°20/03074), rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN .
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En application des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de sa notification.
La Cour observe en l'espèce que le jugement du 6 septembre 2021 a été notifié à [Y] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 21 septembre 2021 et que l'appel paraît être irrecevable comme étant hors délai.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur ce moyen d'irrecevabilité, qui doit être relevé d'office à raison de son caractère d'ordre public, en application de l'article 125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 04 octobre 2022 à 8h30 avec une nouvelle clôture au 27 septembre 2022 ;
Invite les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;
Réserve l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,