Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05830 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 21/01201
APPELANTE :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine DUMAS substitué par Me Anne-Claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffiers,
- lors des débats : Mme Hélène ALBESA
- lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 1er octobre 2021 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de Monsieur [J] [W], d'un jugement en date du 7 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS (RG n°21/01201).
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de constater qu'elle se désiste de son appel, et de débouter [J] [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
[J] [W], qui avait conclu le 16 novembre 2021 à l'irrecevabilité de l'appel, ne s'est pas opposé au désistement.
Il convient par conséquent de donner acte à l'appelante de son désistement.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°21/05830, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT