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02/06/2022 | FRANCE | N°21/05827

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/05827


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05827 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFCR





Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2021 DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01291





APPELANTS :



Monsieur [G] [I]

né le 13 Juin 1973 à LEBANE (Yougoslavie)

de nat

ionalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [E] [N] épouse [I]

née le 23 Mai 1975...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05827 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFCR

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2021 DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01291

APPELANTS :

Monsieur [G] [I]

né le 13 Juin 1973 à LEBANE (Yougoslavie)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [N] épouse [I]

née le 23 Mai 1975 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [X] [C]

née le 23 Décembre 1956 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des copropriétaires LA CREMAILLERE représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA ayant son siège [Adresse 2] dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

- ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 25 janvier 2022 -

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 MARS 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier,

lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Madame [X] [C] est propriétaire des lots 38 et 39 au sein de la copropriété la crémaillère, située [Adresse 1], tandis que les époux [I] sont propriétaires, notamment, du lot 27.

Madame [C] a acquis ces deux lots par acte authentique en date du 24 janvier 1990 de Monsieur [D]. Ces deux lots, contigus sont situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et sont constitués, d'un appartement de type 3 dans le prolongement duquel se trouve un local professionnel qu'elle exploite comme salle de gymnastique.

Les époux [I] ont acquis le lot 27 par acte du 21 septembre 2005 de Monsieur et Madame [M], lesquels l'avaient eux mêmes acquis de Monsieur [J] le 10 juin 2002. Ce lot est constitué d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble, donnant sur le toit terrasse du local professionnel, propriété de Madame [C].

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2020, Madame [X] [C] a fait assigner Monsieur et Madame [I] et le syndicat des copropriétaires 'la crémaillère'devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin, sur le fondement des articles 544 et 711 du Code civil :

- qu'il ordonne la restitution de la terrasse constituée par le toit du lot n°27 de la copropriété à Madame [C], dont les époux [I] ne sont pas propriétaires ;

- qu'il interdise l'accès à cette terrasse, aux époux [I] ;

- qu'il ordonne la mise en conformité des accès des fenêtres des chambres donnant sur cette terrasse ;

- qu'il juge que la décision à venir sera opposable au syndic ;

- qu'il condamne les époux [I] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;

- qu'il ordonne la publication de la décision à venir au service de la publicité foncière de [Localité 3], aux frais des époux [I] ;

- qu'il condamne les époux [I] à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

- qu'il prononce l'exécution provisoire.

L'instance, est toujours en cours devant le juge du fond, mais par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur et Madame [I] a':

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [I] ;

-rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident avec la décision au fond ;

-renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 21 septembre 2021.

Monsieur et Madame [I] ont relevé appel de cette ordonnance le 30 septembre 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de':

- annuler la décision entreprise pour non respect par le juge de la mise en état du principe de la contradiction au visa de l'article 16 du Code de procédure civile,

En tout état de cause, réformer la décision entreprise,

- déclarer l'action prescrite sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande au fond,

-condamner Madame [C] à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Madame [C] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [X] [C] demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

En conséquence,

- juger que l'action introduite par Madame [C] n'est pas prescrite,

-ordonner que la demande de Madame [C] soit examinée au fond,

En tout état de cause,

- dispenser Madame [C] du paiement de tous frais de procédure , dont frais d'avocats, dépens et tous autres frais exposés par la copropriété à la présente procédure,

- juger que l'appel interjeté par les consorts [I] présente un caractère abusif,

- condamner Monsieur et Madame [I] à leur payer une somme de 2500 € à Madame [C] au titre de la réparation de son préjudice financier subi du fait de l'appel interjeté abusivement,

- condamner Monsieur et Madame [I] à leur payer la somme de 2500 € à Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens,

Le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a notifié par voie électronique ses premières conclusions d'intimé qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance définitive, rendue le 17 février 2022 par le président de la seconde chambre civile de la cour d'appel de Montpellier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du l'appel principal de Monsieur et Madame [I] qui reprochent au juge de la mise en état d'avoir écarté la fin de non recevoir titrée de la prescription de l'action engagée devant le tribunal par leur voisine.

Cependant à titre liminaire, la cour devra examiner la demande de nullité de l'ordonnance entreprise pour violation du principe de la contradiction.

(I ) Sur la nullité de la décision frappée d'appel.

Monsieur et Madame [I] soutiennent que le juge a violé le principe de la contradiction en qualifiant l'action introduite par Madame [C] d'action en revendication, pour la faire échapper à la prescription qu'ils avaient soulevée devant lui, alors qu'aucune des parties, c'est à dire ni Madame [C] , ni le syndicat de la copropriété n'avait qualifié cette action. Ils rappellent que le juge, s'il entendait soulevé d'office ce moyen de droit, devait au préalable inviter les parties à présenter leurs observations.

Madame [C] fait valoir que la question à trancher est de savoir s'il existe un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive de la toiture terrasse attachée au lot N° 27 ou si cette situation résulte d'une simple autorisation temporaire, accordée de manière nominative aux seuls époux [J].

Elle expose que le juge de la mise en état doit en application de l'article 12 du Code de procédure civile, trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et d'autre part, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

S'appuyant sur une jurisprudence de la cour de cassation, elle rappelle que les initiatives du juge, par lesquelles il exerce son pouvoir de qualification des faits et des actes litigieux conformément à l'article précité, lorsque les parties n'ont pas donné de fondement juridique à leurs prétentions, ne l'oblige pas à rouvrir les débats lorsque le magistrat aura veiller à ne pas modifier ni l'objet, ni la cause de la demande.

Au cas d'espèce, il ressort de l'examen tant de l'assignation devant le juge du fond que des dernières écritures de Madame [C] devant le juge de la mise en état que ses prétentions tendent à la restitution de l'usage du toit terrasse, situé au dessus de son lot, N° 39, et dont elle prétend être propriétaire en fondant ses demandes sur les articles 544 et 771 du Code civil, consacrés au droit de propriété.

Par ailleurs dans leurs écritures adverses déposées devant le juge de la mise en état comme devant la cour, les époux [I] qui prétendent s'opposer à l'examen au fond des prétentions de leur adversaire, soulèvent une fin de non recevoir, qu'ils assoient expressément sur le moyen de droit tiré de la prescription en visant l'ensemble des dispositions légales applicables aux actions personnelles ou réelles immobilières, ce compris l'article 2227 du Code civil au terme duquel il est énoncé «que le droit de propriété est imprescriptible».

Il en découle que même si Madame [C] n'a pas expressément utilisé la terminologie juridique appropriée , «'d'imprescriptibilité de son action» , pour répondre à l'incident soulevé par ses voisins, ce point de droit a bien été mis dans les débats par les époux [I] eux mêmes par la référence exprès de leurs écritures, aux dispositions de l'article 2227 précitées.

Ils étaient ainsi, tout à fait en mesure de développer toutes observations utiles sur l'inapplicabilité du premier alinéa de ce texte au cas d'espèce, et le silence de Madame [C] sur ce point précis, n'empêchait pas le magistrat, auquel incombe la mission de trancher le litige conformément aux règles de droit, de statuer sans avoir à rouvrir les débats après avoir seulement donné une exacte qualification à l'action engagée par la demanderesse.

Dans ces conditions, la demande de nullité tirée de la violation du principe de la contradiction par le magistrat de la mise en état doit être écartée.

(II ) Sur le fond et la nature de l'action introduite par Madame [C].

Les époux [I] renouvellent devant la cour leur argumentation au terme de laquelle ils soutiennent que l'action introduite par Madame [C] est prescrite, quelle que soit sa nature, personnelle, mobilière ou réelle immobilière, puisque les propriétaires successifs de leur lot, N° 27 ont toujours bénéficié à titre privatif et exclusif de l'usage de ce toit terrasse depuis le 9 novembre 1989, soit depuis plus de trente ans.

Cependant la cour retient comme le premier juge que les prétentions formées par Madame [C] aux terme desquelles celle ci réclame au juge du fond la restitution de la terrasse litigieuse au visa des articles 544 et 711 du Code civil s'analysent effectivement comme une action en revendication, fondée sur un droit de propriété,qui est imprescriptible.

Aussi, sans préjudicier du bien fondé de ces prétentions, qui seront débattues devant le juge du fond, notamment au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, et des statuts de la copropriété, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a a écarté l'incident soulevé par les époux [I], tirée de la prescription de l'action engagée par Madame [C].

(III) Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Madame [C] prétend que l'appel interjeté par les époux [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, n'a pas de réel fondement. Elle considère que le seul but poursuivi par ses voisins est de gagner du temps et de battre monnaie et demande en conséquence à la cour de les condamner à lui verser une somme de 2500 € en réparation du préjudice financier subi du fait de leur appel abusif . Elle fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1240 du Code de civil, qui impose celui par la faute duquel un dommage est causé à autrui à le réparer.

Monsieur et Madame [I] n'ont pas conclu sur ce point.

La cour relève que l'exercice du droit d'agir en justice ne peut engager la responsabilité civile de son auteur que si celui qui prétend en être victime, démontre son caractère abusif, en prouvant qu'il n'obéit qu'à l'intention purement dilatoire ou vexatoire de la partie adverse.

Or, il convient de relever que les époux [I] n'avaient pas d'autres alternatives possibles que d'agir par voie d'incident pour voir trancher la question de la recevabilité de l'action, le juge de la mise en état étant désormais seul compétent pour connaître des fins de non recevoir.

Par ailleurs le fait qu'ils succombent devant la cour n'est pas suffisant pour démontrer le caractère abusif de leur recours.

Dans ces conditions, il convient de débouter purement et simplement Madame [C] de sa demande additionnelle.

(III) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause , et à ce stade de la procédure, l'équité commande de ne pas faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

(IV) Sur les dépens.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déboute les époux [I] de leur demande de nullité de l'ordonnance entreprise fondée sur la violation du respect de la contradiction par le juge de la mise en état,

- Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 mai 2021, en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Déboute Madame [C] de sa demande de dommages intérêts fondée sur le caractère abusif de l'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne les époux [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05827
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.05827 ?
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