La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21/05498

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/05498


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05498 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEO6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2021 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 21/3007





DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :



S.C.I. GLOBAL GALILEO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me M

OUFADIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :



SARL SCPM JET SET, Société à responsabilité limitée im...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05498 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEO6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2021 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 21/3007

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

S.C.I. GLOBAL GALILEO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me MOUFADIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

SARL SCPM JET SET, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 439995655, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me VIAL substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 19/05/22, a été prorogée au 02/06/22.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan ayant:

- dit que de manière non sérieusement contestable la Sarl Scpm à l' enseigne Jet Set est occupante sans droit ni titre des locaux donnés en location par la Sci Global Galileo à compter du 1er septembre 2020.

- dit qu` il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du maintien de la Sarl Scpm à l'enseigne Jet Set dans les locaux loués au [Adresse 1],

-ordonné l'expulsion de la Sarl Scpm à l'enseigne jet Set ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné à titre provisionnel la Sarl Scpm à l'enseigne Jet Set au paiement à la Sci Global Galileo d`une indemnité journalière de 100 € par jour, ladite indemnité commençant le 1er septembre 2020 et se terminant le jour du complet départ de la Sarl Scpm à l'enseigne Jet Set

-condamné la SARL Scpm à l'enseigne Jet Set aux entiers dépens et à verser à la Sci Global Galileo la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La Sarl Scpm exerçant sous l'enseigne Jet Set en a relevé appel le 7 mai 2021 et l'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/3007.

Le 17 mai 2021 le greffier de la cour a informé la société Scpm Jet Set de ce que l'affaire relevant des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, serait fixée à bref délai à l'audience du 02 décembre 2021 à 9 heures en invitant l'appelant à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée ou à son avocat constitué dans les dix jours. Cet avis informait également la société appelante de ce qu elle disposait d'un délai de un mois à réception du présent avis pour remettre ses conclusions d'appelante au greffe et les notifier aux avocats des parties où à défaut d'avocats constitués pour les signifier aux parties elles mêmes.

Le 26 mai 2021 la Sarl Scpm a fait signifier à la Sci Global Galileo sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le président de la seconde chambre civile a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées le 5 août 2021 par la Scp d'avocats Donneve -Gil représentant la Sci Global Galileo.

Par requête du 13 septembre 2021, la scp Donneve-Gil représentant la Sci Global Galiléo a déféré cette ordonnance devant la cour en lui demandant :

- vu l'avis de passage

- vu les pièces communiquées,

- dire bien fondé le déféré

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée rendue le 2 septembre 2021,

- juger que les conclusions de l'intimée, la Sci Global Galiéo sont recevables.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/ 5498

Par conclusions de déféré notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la sarl Scpm Jet Set demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

- condamner la sci Global Galiléo à payer à la sarl Scpm Jet Set la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l'affaire à l'audience collégiale de plaidoirie du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 905-2 du Code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former la cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Le président de la seconde chambre civile a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par la société sci Global Galiléo ,le 5 août 2021 après avoir constaté que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de la sarl Scpm Jet Set lui avaient été signifiées par acte d'huissier le 26 mai 2021 .

La sci Global Galileo invoque l'irrégularité de l'acte de signification délivré par la Scp [E] - [T], huissiers de justice, en soutenant que le jour du passage de l'huissier , personne ne se trouvait au siège de la société Global Galiléo, de sorte que l'huissier a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres sur lequel était uniquement mentionnée la signification de la déclaration d'appel . Ainsi, elle affirme que son conseil ne pouvait soupçonner que le délai de un mois avait commencé à courir. Elle fait valoir, de la même manière, que la lettre adressée par l'huissier en exécution des formalités prescrites par l'article 658 du Code de procédure civile ne visait qu'un seul acte, à savoir la déclaration d'appel.

La sarl Scpm Jet Set, fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'acte signifié le 26 mai 2021 comportait non seulement la déclaration d'appel mais également ses conclusions d'appelante ainsi que l'avis de fixation.

Elle précise que la sci Global Galileo a bien été informée de la signification intervenue par l'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres lequel mentionnait expressément que si l'acte faisait courir un délai , celui commençait à courir à la date de la signification, si bien qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était dans l'obligation de conclure avant le 26 juin 2021.

Enfin, elle précise qu'en tout état de cause, le conseil de l'intimé s'est constitué le 3 juin 2021 de sorte qu'il était tout à fait en mesure de conclure dans le délai imparti.

La cour observe que l'avis de passage déposé par l'huissier dans la boîte aux lettres de la sci Global Galileo ne mentionne effectivement que la déclaration d'appel , à l'exclusion de tout autre acte de procédure . Cette omission est constitutive d'une irrégularité au regard des disposition de l'article 655 du Code de procédure civile qui énonce que ce avis doit préciser la nature de l'acte , ce qui s'analyse nécessairement , en cas de pluralité d'actes signifiés, la nécessité de les énoncer tous.

Pour autant, le conseil de l'intimé , constitué des le 3 juin 2021, était , contrairement à ce qu'il soutient, parfaitement informé de nature de l'ensemble des actes signifiés à sa cliente et par la même de son obligation de conclure avant le 26 juin 2021, des lors que qu'il ressort de l'examen des messages postés sur le réseau privé virtuel des avocats, que la veille de sa constitution, soit le 2 juin 2021 , lui avaient été notifiés par ce canal, l'acte signifié le 26 mai 2021 , visant expressément non seulement la déclaration d'appel, mais également les conclusions d'appelant ainsi que l'avis de fixation.

La SCP Donneve avait des lors largement le temps de conclure, et n'apporte en conséquence aucune preuve du grief que lui a causé l'irrégularité formelle de l'avis de passage.

Il convient dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance querellée rendue le rendue le 2 septembre 2021 , ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par la Scp Donneve pour le compte de la Sci Global Galileo le 5 août 2021.

Il ne paraît pas opportun à ce stade de la procédure , de condamner la sci Global Galiléo au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Elle sera en revanche condamnée aux dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le président de chambre de la deuxième chambre civile en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la Sci Global Galileo aux dépens de la procédure d'incident.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05498
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.05498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award