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02/06/2022 | FRANCE | N°21/05440

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/05440


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05440 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PELS



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 JUIN 2014

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 13/08074





DEMANDEURS A LA [Localité 8] OPPOSITION :



Monsieur [M] [S]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]



Madame [V] [L]>
de nationalité Roumaine

[Adresse 3]



Monsieur [T] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]



Monsieur [G] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]



Monsieur [U] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]



Mo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05440 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PELS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 JUIN 2014

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 13/08074

DEMANDEURS A LA [Localité 8] OPPOSITION :

Monsieur [M] [S]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Madame [V] [L]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [T] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [G] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [U] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [Z] [B]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [U] [H] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [W] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Madame [O] [Y]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [K] [Y]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Monsieur [J] [E]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Madame [D] [N]

de nationalité Roumaine

[Adresse 4]

Monsieur [I] [F]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Madame [R] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Monsieur [C] [L]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Tous représentés par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA [Localité 8] OPPOSITION :

[Adresse 5]

[Adresse 1]

Représentée par Me FOURNIE substituant Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 19/05/22, a été prorogée au 02/06/22.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La commune de Montpellier est propriétaire d'un terrain cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] au lieudit ' [Adresse 6] .

Une groupe de personnes sans domicile a été autorisé à stationner provisoirement sur cette parcelle où un point d'eau et un point sanitaire ont été installés. Cependant, progressivement le camp s'est étendu jusqu'à accueillir 98 adultes et 44 enfants, occasionnant de nombreuses nuisances.

Par ordonnance rendue le 17 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier , après s'être déclaré compétent et avoir écarté les moyens de nullité, a dit que les personnes dont il précisait l'identité étaient occupantes sans droit ni titre , et leur a enjoint de quitter les lieux des la signification de la décision , autorisant leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire.

La cour d'appel de Montpellier , saisie par une vingtaine de résidants a , par arrêt contradictoire du 26 juin 2014 confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Le 06 septembre 2021, Monsieur [M] [S], Madame [V] [L], Monsieur [T] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [U] [Z], Monsieur [Z] [B], Monsieur [U] [A], Monsieur [W] [Z], Madame [O] [Y], Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [E], Madame [D] [N], Monsieur [I] [F], Madame [R] [X], Monsieur [C] [L], ont saisi la cour par voie de tierce opposition, alors que l'expulsion du camp devenait imminente, en faisant valoir qu'ils n'étaient pas parties à la procédure découlant de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013, et n'avaient pu de ce fait , faire entendre leur voix devant le juge judiciaire.

Cependant, au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

- constater que la demande introduite le 6 septembre 2021 aux fins de tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 juin 2014 est devenue sans objet du fait de l'exécution de ladite décision d'expulsion par la préfecture de L'Hérault le 8 septembre 2021,

- donner acte aux requérants de leur désistement,

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de Montpellier demande à la cour de :

A titre principal

- juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes des requérants,

A titre subsidiaire

- donner acte aux requérants de leur désistement

- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de relever que les parties s'accordent pour dire que les opérations d'expulsion se sont déroulées le 8 septembre 2021 de sorte que la procédure de tierce opposition est devenue sans objet.

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Devant la cour d'appel le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel des requérants est postérieur de quelques jours aux conclusions d'intimé de la Commune de Montpellier, mais force est de constater que celles ci ne comportaient aucune demande incidente , de sorte que le désistement s'impose à elle .

Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement des requérants et de constater par conséquent l'extinction de l'instance.

Il ressort par ailleurs des écritures des parties que celles ci sont d'accord pour conserver chacune à leur charge respective, leurs propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate le désistement de tierce opposition de Monsieur [M] [S], Madame [V] [L], Monsieur [T] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [U] [Z], Monsieur [Z] [B], Monsieur [U] [A], Monsieur [W] [Z], Madame [O] [Y], Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [E], Madame [D] [N], Monsieur [I] [F], Madame [R] [X], Monsieur [C] [L],

-Déclare en conséquence l'instance éteinte n° RG 21/05440,

- Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05440
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.05440 ?
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