Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04394 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCK7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE
N° RG 18/00462
APPELANTE :
Madame [M], [D] [R] épouse [F]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le 22 Février 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 30 Mars 2022 et nouvelle clôture à l'audience du 20 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision du 11 mai 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [M] [R] de sa demande de prestation compensatoire et confirmé l'ordonnance de non conciliation s'agissant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants';
Statuant à nouveau
Condamne M. [O] [F] à verser à Mme [M] [R] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire';
Supprime la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I]';
Fixe à 400 euros à compter du prononcé de l'arrêt le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [O] [F] devra verser chaque mois et d'avance à Mme [M] [R] au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant [W], et au besoin le condamne, avec indexation et selon les modalités de paiement précisées par le jugement dont appel';
Dit qu'il incombera à Mme [M] [R] de tenir informé M. [O] [F] à chaque fin d'année scolaire de la situation scolaire de [W], à défaut de quoi, M. [O] [F] sera plus tenu au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant';
Y ajoutant
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
S.SAMBITO S.DODIVERS