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02/06/2022 | FRANCE | N°21/03989

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 02 juin 2022, 21/03989


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 2 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03989 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSM





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 AVRIL 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS

N° RG 17/00904





APPELANT :



Maître [L] [B] Successeur de Maître [Z] [F] Es qualité de mandataire judiciaire de M

adame [E] [M] domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Paul...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 2 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03989 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 AVRIL 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS

N° RG 17/00904

APPELANT :

Maître [L] [B] Successeur de Maître [Z] [F] Es qualité de mandataire judiciaire de Madame [E] [M] domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pauline AQUILA

INTIMES :

Monsieur [U] [Y] [O]

né le 29 Août 1973 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [M] [P], [N] [E]

née le 02 Juin 1975 à [Localité 17]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Assigné le 20 juillet 2021 (PV de recherches infructueuses)

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

Madame [M] [E] et Monsieur [U] [O], qui s'étaient mariés le 18 décembre 2004 sous le régime conventionnel de la séparation de biens et avaient, le 30 janvier 2006, acquis en indivision pour moitié chacun un terrain à bâtir , des constructions et des parcelles sis commune de [Localité 6], « [Adresse 18] » cadastrés section AS numéro [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16] ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois du 15 octobre 2013 ;

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Béziers a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Madame [M] [E] et, par ordonnance du 26 septembre 2016, le même tribunal a autorisé le liquidateur à procéder à la vente des droits de Madame [E] sur les biens indivis devant le tribunal de grande instance de Béziers, sur la mise à prix de 100'000 €, avec faculté d'une première baisse de moitié à défaut d'enchères et d'une seconde baisse de moitié à défaut d'enchères sur la seconde mise à prix;

Le 6 février et le 28 février 2007, Maître [F], es qualités de liquidateur de Madame [E] ,a fait assigner Madame [E] et Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers qui, par ordonnance de mise en état du 11 février 2019 a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Madame [E], rejeté l'exception d'incompétence territoriale et l'exception de nullité de l'assignation soulevées par Monsieur [O], enjoint à Me [B] de produire un état financier de l'actif et du passif de Madame [E] ainsi que les attestations de banque notamment la caisse d'épargne ayant consenti des prêts immobiliers et, par jugement du 26 avril 2021 :

' débouté Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [M] [E] de l'ensemble de ses demandes de partage et de licitation des biens indivis ;

' condamné Maître [B], désigné en lieu et place de Maître [F], à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Maître [B], es- qualités a ,par déclaration du 21 juin 2021, régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l' a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme Monsieur [O] au titre de l'article 700 du CPC .

Vu les dernières conclusions transmises le 18 octobre 2021 par Maître [L] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [M] [E], qui demande à la cour de :

' réformer le jugement du 26 avril 2021 ;

' statuant à nouveau, déclarer sa demande recevable et bien-fondé

et en conséquence:

' ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision entre Monsieur [O] et Madame [E] ;

' désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;

' ordonner la licitation des biens sis commune de [Localité 6] (41'200), « [Adresse 18] » donnant sur la [Adresse 3], la maison éventuellement y édifiée et un puits, cadastrés section A.S. numéro [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] [Adresse 19] pour des contenances de 7 tares 92 centiares, 1a 41 centiares et 78 centiares ainsi que des parcelles numéro [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16], [Adresse 18] pour des contenances respectives de 6a31, 3 a , 3,5 a 99 et 1 a 23 ;

' et préalablement à cette opération, pour y parvenir, constater que l'immeuble indivis ne peut être partagé en nature ;

' dire que sous le ministère de l'AIARPI représentée par la SCP Magna, Bories, Causse, Chabbert, Cambon, Traver , représentée par Maître Bernard Bories, il sera procédé à la licitation sur la mise à prix de 100'000 € avec possibilité de baisse de moitié et encore de moitié en cas de carence d'offres ;

' dire qu'il appartiendra à l'avocat de dresser le cahier des charges de la vente judiciaire ;

' dire qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou des experts ils seront remplacés par simple ordonnance ;

' dire que le dépens, dont distraction au profit de son avocat, seront employés en frais privilégiés ;

' condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat ;

Maître [B] soutient que :

' sa demande est fondée sur les articles 815, alinéa1, et 815 ' 17, alinéa 3, du Code civil ;

' il justifie de l'état financier tant actif que passif de Madame [E] ;

' il produit les bordereaux d'inscription du privilège du prêteur de la caisse d'épargne ;

- il justifie de l'état des créances et des sommes dues par Monsieur [O] et Madame [E]

- la déchéance du terme est intervenue le 14 avril 2011 et la créance de la caisse d'épargne au 26 mai 2021 s'élève à la somme de 110'218,35 € ;

' sur la base de l'article L742 ' 16 du code de la consommation, il a saisi le juge instance ;

' l'ordonnance du juge d'instance n'a fait l'objet d'aucun recours et Monsieur [O] ne peut se prévaloir du règlement de la créance de la caisse d'épargne ;

' pour apurer le passif de Madame [E], il est fondé à solliciter le partage de l'indivision et, préalablement , la licitation des biens indivis à la barre du tribunal judiciaire de Béziers sur la mise à prix déterminée par l'ordonnance du 26 septembre 2016 ;

Monsieur [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu et Madame [E] est représentée par Maître [B] ;

MOTIFS

- Sur la demande de partage et de licitation :

L'article 815 ' 17 du Code civil dispose que : « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;

ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquis du débiteur.

Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; »

Dès lors que l'indivision préexistait à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur, représentant des intérêts personnels

l' indivisaire en liquidation est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis .

En effet, il ressort des productions que Monsieur [O] et Madame [E] ont acquis conjointement chacun pour moitié indivise un terrain à bâtir et des constructions situés sur la commune de [Localité 6] [Adresse 18] cadastrés section A S numéro [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 16] .

Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge d'instance de Béziers a, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation de Madame [E], autorisé Maître [F] auquel a été substitué Maître [X] [B] en qualité de liquidateur, à engager la procédure de partage avec licitation des biens immobiliers indivis devant le tribunal de grande instance de Béziers .

Le liquidateur produit le bordereau d'' inscription de privilège du prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle de la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val de Loire, l'état des créances reçues du 21 avril 2015 ainsi que le décompte des sommes dues par Monsieur [O] et Madame [E] au 26 mai 2021 soit la somme de 110'218,35 € .

Il n'est pas établi ni même allégué que cette créance est apurée ou éteinte ; en revanche l'ordonnance du tribunal d'instance de Béziers du 26 septembre 2016 n'a fait l'objet d'aucun recours ; il en résulte que liquidateur justifie d' une créance certaine, liquide et exigible de la Caisse d'Epargne à la suite de la déchéance du terme acquise en 2011 .

Il n'est pas non plus établi que la créance de Monsieur [O] sur l'indivision est supérieure aux droits de Madame [E] dans l'indivision .

Enfin, la cour n'est pas saisie d'une demande d'attribution préférentielle ni de partage en nature .

Il en découle que le jugement entrepris doit être infirmé et qu'il importe d'accueillir la demande de partage de l'indivision présentée par Me [B] et d'ordonner la licitation des parcelles bâties et non bâties indivises sur la mise à prix déjà fixée par le tribunal d'instance de Béziers ainsi que de commettre un notaire et un juge .

' Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Il importe de réformer encore le jugement entrepris et de dire que les dépens de première instance ainsi que d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC .

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, en dernier ressort :

En la forme, reçoit l'appel .

Au fond, infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers et, statuant à nouveau :

Ordonne le partage et la liquidation de l'indivision existant entre Madame [M] [E] et Monsieur [U] [O] ;

Et, préalablement, pour y parvenir, ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Béziers des biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 6] [Adresse 18] donnant sur la [Adresse 3], bâties et non bâties cadastrées :

' section AS numéro [Cadastre 11] pour une contenance de 1 a 41,[Cadastre 10] pour une contenance de 7 a 92,[Cadastre 12] de 78 centiares, [Cadastre 13], de 6 a 31,[Cadastre 14] de 3a03, [Cadastre 15] de 5 a 99, et [Cadastre 16] d'une a,23 sur la mise à prix de 100'000 €, avec possibilité de baisses successives de moitié puis encore de moitié en cas de carence d'enchéres, sur le cahier des conditions de vente préalablement déposé par l'avocat du liquidateur .

Désigne en qualité de notaire, pour procéder à la liquidation et au partage de l'indivision le présidant de la Chambre des notaires de l'Hérault ou son dévolutaire et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers pour surveiller les opérations .

Dit que les dépens de première instance ainsi que d'appel seront enployés en frais privilégiés de partage,avec distraction au profit de l'avocat de Me [B], et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

S. SAMBITOS. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/03989
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03989 ?
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