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02/06/2022 | FRANCE | N°21/01404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 02 juin 2022, 21/01404


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01404 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4V2





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 14/05875





APPELANT :



Monsieur [C] [M] [W] [K]

né le 06 Juin 1944 à [Localité 4]


de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me EVEZARD loco Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



Madame [O] [L]

née le 20 Février 1948 à BONE - (...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01404 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4V2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 14/05875

APPELANT :

Monsieur [C] [M] [W] [K]

né le 06 Juin 1944 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me EVEZARD loco Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [O] [L]

née le 20 Février 1948 à BONE - (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me VERINE loco Me Bernard VIDAL avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010381 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 23 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2022, délibéré prorogé à ce jour

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

**

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation du partage du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Madame [O] [L] et Monsieur [C] [K] qui, s'étant mariés le 2 décembre 1978 sans contrat de mariage et ayant acquis au cours du mariage diverses parcelles agricoles ont, sur assignation du 7 octobre 2003, divorcé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 octobre 2007 ayant notamment alloué à Madame [L] une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon par Monsieur [K] de sa part sur une maison d'habitation située au lieu-dit «[Localité 12] » et sur le terrain sur lequel elle est construite, commune de [Localité 4] (34), cadastré section à [Cadastre 8], et d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2009 ayant déclaré le pourvoi en cassation non admis à la suite d'un procès-verbal de difficultés en date du 31 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement du 11 septembre 2015, ordonné en une expertise avant-dire droit et par jugement du 15 janvier 2021 :

' rejeté la fin de non recevoir : soulevée par Monsieur [C] [K] ;

' débouté Monsieur [K] de sa demande d'annulation des opérations d'expertise ;

' dit que l'actif de communauté est composé et valorisé en de la manière suivante :

' parcelles de [Localité 4] :

' A [Cadastre 9] : 8986 € ;

' B5 à B9 : 95'567 € ;

' parcelles de [Localité 13] B[Cadastre 6] : 3705 €

' matériel agricole : 116'350 € ;

' Parts en de Sica et de cave : 68'034 € ;

' comptes bancaires : liste établie par le projet d'acte liquidatif non contesté homologué ;

' dit que Monsieur [K] doit à la communauté une récompense d'un montant de 364'000 € ;

' passif de communauté : néant ;

' compte d'administration de l'indivision post communautaire à compter du 7 octobre 2003 : néant ;

' sommes dues par Monsieur [K] à Madame [L] suite aux décisions de justice : liste non contestée, homologué ;

' accordé à Madame [L] l'attribution préférentielle de la parcelle agricole sise à [Localité 4] section A numéro [Cadastre 9] ;

' Ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [B] [H], notaire à [Localité 13], [Adresse 2], aux fins de dresser l'acte liquidatif dans les trois mois de la présente décision,

' rappelé qu'en cas de défaut de signature ou d'accord, les parties disposent de la voie de la saisine aux fins d'homologation ;

' ordonné l'exécution provisoire ;

' ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties et dit qu'ils pourront être prélevés en frais privilégiés de partage ;

' dit n'y avoir lieu en équité à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Monsieur [K] a, par déclaration informatique du 3 mars 2021, régulièrement interjeté un appel dirigé contre l'ensemble des dispositions de ce jugement ;

Vu les dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021 par Monsieur [K] qui demande à la cour de :

' infirmer la décision entreprise ;

' déclarer Madame [L] irrecevable en ses demandes ;

' annuler le rapport d'expertise déposé par Monsieur [U] [F] ;

' dire que l'actif de communauté est composé de la manière suivante :

' Parcelles de [Localité 4] : A [Cadastre 9] : 8986 €, B[Cadastre 7] à B[Cadastre 10] : zéro euro ;

' parcelles de [Localité 13] B[Cadastre 6] : 3705 € ;

' matériel agricole : zéro euro ;

' parts de Sica et de cave : zéro euro ;

' comptes bancaires : liste établie par le projet d'acte liquidatif non contesté homologué ;

' débouté Madame [L] de sa demande de récompense due par lui à la communauté du montant de 364'000 € et de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole sise à [Localité 4] section à numéro [Cadastre 9] ;

' dire qu'il appartiendra au notaire de se faire remettre les actes de propriétés et de mutation, de dresser un inventaire des biens propres, des biens communs et des récompenses qui lui sont dues par la communauté notamment au titre d'une donation reçue le 18 septembre 2002 et des biens et droits recueillis dans la succession de ses parents, ainsi que du passif de la communauté ;

' Infiniment subsidiairement :

' leur attribuer par moitié à chacun les parts de la Sica, de cave et autres produits financiers listés au rapport d'expertise ainsi que le matériel agricole ;

' débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;

' la condamner à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021 par Madame [L] qui demande à la cour :

' dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux ;

' commettre un juge pour surveiller les opérations partage et un notaire pour y procéder ;

' préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

' homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] ;

' lui attribuer la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 11] communes de [Localité 4] ;

' condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 536'231 €;

' À titre subsidiaire, dire qu'il convient de mettre en vente aux enchères l'ensemble de l'actif indivis avec la mise à prix de 1000 € pour les meubles et de150'000 € pour les biens immeubles en un seul lot ;

' dire que sera incluse dans le cahier des charges une clause d'attribution au colicitant adjudicataire ;

' dire que Monsieur [K] sera condamné à lui payer la somme de 195'360 € et que la communauté lui doit la somme de 182'000 € ;

' dire que les condamnations porteront intérêts selon les règles de l'anatocisme ;

' dire et juger que dans le cadre de la liquidation des comptes, il devra être tenu compte des sommes dues par Monsieur [K] en vertu de décisions de justice antérieure ;

' dire qu'en cas d'empêchement le notaire, le juge et l'expert pourront être remplacés ;

' condamner Monsieur [K] à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

- Monsieur [K] soutient que :

' en vertu des articles 651, alinéa un, et 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés ;

' l'article L 11 ' 4, alinéa1, du code de procédure civile d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf prescription plus longue;

' l'arrêt prononçant le divorce n'a pas été signifié dans les 10 ans de son prononcé et de l'arrêt de la Cour de cassation tandis que la décision de divorce n'a pas été transcrite sur l'acte de mariage de sorte que Madame [L] ne peut pas solliciter l'ouverture des opérations de partage ;

' Étant non représenté dans le cadre de l'instance ayant designé l'expert, il n'a pas participé aux opérations d'expertise, n'ayant pas été valablement convoqué si ce n'est à une réunion sur trois de sorte que le rapport d'expertise est nul pour non-respect du principe du contradictoire en application des articles 14 et 16 du Code de procédure civile ;

' la parcelle sur laquelle a été édifié le hangar appartient à leur fils [D] [K] et le hangar a été édifié avant le mariage alors que l'expert s'est contenté de chiffrer la valeur actuelle de la construction sans précision de date et de financement ;

' l'expert a retenu une valeur de 95'567 € reprises par le tribunal pour les parcelles B5 à B9 exploitées par son fils qui a été ensuite placé en liquidation judiciaire de sorte que les vergers sont abandonnés et ne sauraient être valorisés au montant de 42'569 € l'hectare ;

' S'agissant de terres en friche ,elles n 'ont plus cette valeur ;

' l'expert a précisé que la valeur des parts de Sica et de cave correspond à leur prix d'achat et non à leur valeur au jour le plus proche du jour du partage ;

' le matériel agricole extrêmement ancien n'a plus de valeur et la valorisation proposée par l'expert correspond au coût de remplacement dans le cadre d'une activité professionnelle qu'aucun d'eux n'exerce plus de sorte que ce matériel n'a aucune valeur ;

' la communauté lui doit des récompenses au titre des donations reçues le 18 septembre 2002 de la somme de 84'665 € qui a servi à rembourser des prêts communs ainsi que d'autres donations ;

' l'attribution préférentielle n'a pas lieu d'être prononcée au profit de Madame [L] au motif que sa maison jouxte la parcelle ;

- Madame [L] fait valoir que :

' elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise judiciaire pour la valeur des biens immobiliers,

des construction, des revenus, des parts sociales, de la récompense due par Monsieur [K] à la communauté pour la construction du hangar des revenus d'exploitation, la valeur des parcelles, du matériel agricole et des parts de Sica ;

' la maison qui lui a été attribuée à titre de prestation compensatoire ne fait plus partie de l'actif mais elle souhaite l' attribution préférentielle des parcelles voisines ;

' la décision de divorcer est passée en force de chose jugée ;

' Il incombait à Monsieur [K] de soulever la prétendue nullité du rapport d'expertise devant le juge de la mise en état et il n'existe pas de nullité sans grief alors que Monsieur [K] a été régulièrement convoqué ainsi que le rappelle l'expert et ne justifie d'aucun grief ;

' le hangar a été construit en avec des fonds communs sur un bien propre de Monsieur [K] qui en doit récompense en application de l'article 1437 du Code civil, récompense chiffrée par l'expert en la somme de 364'000 €, peu important de Monsieur [K] ait donné ce bien à son fils en 2010 ;

' aucun bail rural ne pouvait être conclu sans son accord sur les parcelles agricoles ;

' elle produit tous les documents utiles et la prescription n'a pas couru entre l'arrêt de Cour de cassation et le procès-verbal de difficultés ;

' elle ignore si les parcelles en indivision ont été exploitées et le bail rural invoqué ne lui est pas opposable alors que l'expert n'a pas constaté d'abandon de ces parcelles mais seulement un manque d'entretien ;

' Monsieur [K] ne produit aucun document permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert quant aux récompenses ni à l'appui de ses propres demandes ;

' compte tenu de la date de l'arrêt de la Cour de cassation et de celles du procès-verbal de difficultés ainsi que du rapport d'expertise judiciaire, la prescription ne peut pas être invoquée ;

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande en partage

Monsieur [K] soutient que la décision de divorce n'ayant pas été préalablement notifiée, l'action partage de l'indivision post communautaire ne serait pas recevable ;

Cependant, l'action en partage d'une indivision post communautaire, qui ne se prescrit pas, ne constitue pas un acte d'exécution de la décision de divorce mais n'en constitue que la conséquence dès lors que le divorce emporte dissolution de la communauté.

Ensuite, il importe peu que la décision sur le divorce ait été transcrite ou non, cette transcription ne concernant que l'opposabilité de la décision aux tiers.

En revanche la décision sur le divorce prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2007 est devenue définitive et irrévocable entre les parties à compter de la décision de non admission du pourvoi contre cet arrêt prononcée le 12 novembre 2009 par la Cour de cassation.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de difficultés notarié du 21 juin 2011 que Monsieur [C] [K] a comparu devant le notaire chargé du partage et n'a soulevé aucune difficulté au sujet du caractère exécutoire de la décision définitive sur le divorce ; il en résulte que la fin de non recevoir fondée sur un prétendu défaut de notification de la décision sur le divorce ne peut être accueillie, d'autant que Monsieur [K] avait été assigné en partage le 29 septembre 2014 et que la Cour de cassation ne se prononce qu'après justification de la notification préalable de la décision attaquée ;

Sur la nullité des opérations d'expertise

Il ressort de la chronologie des événements relatés dans le rapport d'expertise judiciaire qu'après une première convocation par lettre recommandée non réceptionnée les parties, dont Monsieur [K] ont été régulièrement reconvoquées par lettre recommandée avec avis de réception des 18 janvier 2016, 30 mars 2016, 29 avril 2016, et 27 octobre 2017 ;

Il ressort encore du rapport d'expertise que Monsieur [K] s 'est fait représenter par son fils lors de la première réunion d'expertise mais n'a pas comparu aux suivantes ; néanmoins, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué et n'avait pas sollicité de report, il ne peut se prévaloir de sa propre carence pour demander l'annulation du rapport d'expertise en raison d'une prétendue violation du principe du contradictoire.

Enfin, il est encore à noter que l'expert lui avait fait parvenir un pré-rapport d'expertise en l'invitant à présenter ses observations avant de déposer son rapport définitif.

Il sied en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

Sur la récompense due à la communauté par Monsieur [K] au titre de la construction sur un terrain propre

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que durant le mariage, à la suite de permis de construire accordés le 14 février 1980 et le 16 avril 1981, ont été édifiés, sur une parcelle de terrain appartenant en propre à Monsieur [K], d'une part un hangar et, d'autre part, un aménagement du hangar en maison individuelle.

Après avoir visité le hangar édifié sur la parcelle, l'expert a estimé le total du bâtiment à la valeur d'environ 364'000 €.

Dès lors que la construction a été réalisée durant le mariage avec des fonds présumés communs, la communauté a droit à une récompense ;

Dans la mesure où le bien en cause a été aliéné en 2010 par donation de Monsieur [C] [K] à son fils [D] [K], le profit subsistant doit être évalué au jour de l'aliénation ; par ailleurs il n'est pas établi ni même allégué que les constructions primitives avaient une quelconque valeur.

Il en découle que le premier juge a, à bon droit, estimé que le montant de récompense due par Monsieur [K] à la communauté au titre de la construction sur un terrain propre correspondait à la valeur de la construction au jour le plus proche de l'aliénation soit la somme de 364'000 €.

Sur la valeur des parcelles indivises

Monsieur [K] conteste les estimations de l'expert et soutient que la valeur des parcelles désormais en friche et abandonnées depuis plusieurs années n'ont plus aucune valeur ;

Il ressort néanmoins du rapport de l'expert que la parcelle [Cadastre 9] porte de la vigne sur une partie de sa surface, le reste demeurant en terres cultivables. La totalité de la parcelle est déclarée en vigne AOC d'un prix moyen de 13'000 € l'hectare, ce qui conduit à une valeur de 4680 € pour la partie plantée en vigne et de 4306 € pour la partie cultivable sur la base d'une valeur de 8000 € l'hectare.

Pour les parcelles B5 à B9, verger de pommiers, nécessitant des travaux d'entretien courant mais pourvu d'un filet de protection, l'expert a, sur une valeur à l'hectare de 42'569 € et en fonction de la surface, retenu la valeur de 95'567 €.

Enfin, l'expert a estimé la parcelle B4 [Cadastre 6], commune de [Localité 13], soit une vigne enregistrée en appellation d'origine contrôlée d'une contenance de 0,195 hectare, bien que mal entretenue et nécessitant une taille ainsi qu'un désherbage sur la base du prix publié par la SAFER de 19'000 € l'hectare la valeur de 3705 € ; l'expert précise qu'il a tenu compte de l'évolution constatée par la SAFER.

Il en résulte que l'expert s'est référé à des éléments objectifs et a tenu compte de l'état des plantations ; il en découle que le jugement peut encore être confirmé sur ce point.

Sur la valeur des parts de Sica et de cave

L'expert avait relaté que les parts détenues dans une coopérative sont amortissables comptablement et leur cession à un tiers possible mais rare, le prix étant libre ; il lui apparaissait plus juste et plus simple de s'en tenir au prix d'acquisition avec des fonds communs;

à défaut d'autres éléments d'appréciation quant à la valeur des parts, les sommes retenues par l'expert et par le jugement peuvent être maintenues, sous réserve d'accord des parties pour une autre valeur, ainsi que le demande Monsieur [K] dans le corps de ses conclusions, rien ne permettant de retenir une valeur nulle mentionnée dans le dispositif de ses mêmes conclusions ; il importe en conséquence de confirmer encore le jugement.

Sur la valeur du matériel agricole acquis au cours du mariage

L'expert a exposé qu'il avait raisonné beaucoup plus en termes de valeur d'usage qu'en termes de valeur vénale ; il précise que la liste contient des matériels agricoles pour la plupart déjà âgés en 1997 et qu'un materiel peut avoir été entièrement amorti sur le plan comptable et n'avoir plus de cote à l'argus mais continuer d'assumer la fonction et le service pour lequel il a été conçu, comme le ferait un matériel plus récent de remplacement ; il en découle que l'expert et le jugement ont tenu compte de la vétusté et de l'ancienneté du matériel mais que malgré la valeur comptable faible, l'estimation, fondée sur le coût de remplacement s'avère exacte et mérite d'être confirmée ;

Sur la récompense demandée à la communauté par Monsieur [K] :

Monsieur [K] demande récompense à la communauté au titre de donations, notamment de 84'665 € du 18 septembre 2002, somme selon lui consommée par la communauté.

Néanmoins force est de constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l'encaissement de ces sommes par la communauté ni, à plus forte raison, qu 'elles ont été employées au profit de la communauté, cette preuve ne pouvant résulter de la seule circonstance, à la supposer établie, que l'activité du couple était, comme il le soutient, largement déficitaire, quel que soit le déficit inscrit au passif.

Il appartient à Monsieur [K] qui réclame une récompense à la communauté de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande alors qu'il se borne à solliciter que le notaire soit invité à recueillir tous éléments de preuve des sommes recueillies par lui en propre de la succession de son oncle et de sa mère et de leur emploi au remboursement de dettes communes, de sorte qu'il admet ainsi que cette preuve n'est pas présentement rapportée.

Il en découle que jugement doit être confirmé à ce sujet ;

Sur les revenus et les charges de l'indivision

Le premier juge a exactement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que l'expert n'avait mentionné que des revenus potentiels à défaut de preuve de leur perception réelle en l'état d'un bail rural, même inopposable à Madame [L], qui ne prévoyait aucun fermage et de l'état d'abandon de l'exploitation à laquelle Monsieur [C] [K] n'a pu concourir personnellement compte tenu de son âge de sorte qu'il importe de confirmer la décision de débouté ;

Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [L] :

L'article 1475, alinéa 2, du Code civil dispose : « si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée ».

En l'espèce, le premier juge a constaté que la parcelle de terre sise à [Localité 4] cadastrée section A numéro [Cadastre 9] jouxte la maison qui a été attribuée à Madame [L] à titre de prestation compensatoire dans le cadre du divorce de sorte qu'elle justifie de son droit sur cette parcelle mais nullement sur la parcelle [Cadastre 11] ; il importe donc de confirmer le jugement et de débouter Madame [L] pour le surplus ;

Sur les modalités du partage

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande subsidiaire de licitation de Madame [L] dès lors qu'un partage en nature reste possible ; par ailleurs, le premier juge a pertinemment observé qu'aucune condamnation ne peut être présentement prononcée dès lors que le partage peut toujours être réalisé par voie de prélèvement ; enfin, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation et ne peuvent donc être dûs à ce jour pour une année entière ce qui exclut la capitalisation des intérêts ;

Sur les autres dispositions du jugement

Les autres dispositions critiquées du jugement peuvent être confirmées, le jugement étant définitif pour le surplus ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme reçoit les appels ;

DÉCLARE recevable la demande de partage et dit n'y avoir lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire;

Au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/01404
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.01404 ?
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