Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00867 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3WD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 20/15036
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/015566 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [O] [R] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffiers,
- lors des débats : Mme Hélène ALBESA
- lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Saisie de l'appel interjeté le 10 février 2021 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de Madame [O] [P] épouse [S], d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, la présente Cour, par arrêt en date du 21 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, a:
- soulevé d'office la question de la recevabilité des contestations,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2022 à 8h30 et invité [E] [S] à justifier du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l'assignation du 27 janvier 2020 devant le juge de l'exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt,
- réservé, dans l'attente, les demandes et les dépens.
[O] [P] épouse [S] a fait parvenir à la Cour le document sollicité, dont il ressort que les dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 27 décembre 2019, [E] [S] soutient que cette mesure serait abusive, et se prévaut de la décision de recevabilité de sa demande adressée à la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 13 août 2019.
A l'instar du premier juge il convient cependant, d'une part de rappeler que la créance d'[O] [P] épouse [S] résulte d'une ordonnance de non conciliation en date du 26 octobre 2017 condamnant [E] [S] au paiement d'une pension de 850,00 euros par mois au titre du devoir de secours, d'autre part de relever que le décompte figurant à l'acte de saisie est parfaitement précis et que d'ailleurs [E] [S] n'y apporte aucune contestation utile, enfin de constater que [E] [S] ne s'est, à aucun moment, acquitté d'un quelconque versement de façon volontaire et spontanée.
Il convient par ailleurs de relever que, par jugement rendu le 17 mai 2021, versé au débat par [O] [P] épouse [S], le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a jugé [E] [S] irrecevable à la procédure de surendettement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, sauf à inclure à la créance d'[O] [P] épouse [S] la somme de 1500,00 euros allouée à cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 13 juillet 2018 et sauf à porter à la somme de 2000,00 euros le montant des dommages et intérêts pour abus de procédure tenant la volonté manifeste de [E] [S] de ne pas s'acquitter de ses obligations légales.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[E] [S] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [O] [P] épouse [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 2000,0 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [E] [S] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
SAUF à :
- valider en son intégralité la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2019, soit à hauteur de la somme de 10.336,00 euros,
- porter à 2000,00 euros la somme allouée à Madame [O] [P] épouse [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivement engagée par Monsieur [E] [S] ;
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à Madame [O] [P] épouse [S] la somme complémentaire de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle partielle dont il bénéficie.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,