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02/06/2022 | FRANCE | N°20/03722

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 02 juin 2022, 20/03722


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03722 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVTR





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/03040





APPELANTE :



Mademoiselle [N], [T], [B] [W]

née le 15 Juillet 1957 à [Localité 8] ([Locali

té 8])

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MERAND





INTIMES :



Monsieur [D] [W]

né le 29 Juille...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03722 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVTR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/03040

APPELANTE :

Mademoiselle [N], [T], [B] [W]

née le 15 Juillet 1957 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MERAND

INTIMES :

Monsieur [D] [W]

né le 29 Juillet 1962 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Paul DAVID

Monsieur [O] [W]

né le 11 Avril 1967 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alban GIRAUD

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [W] est décédé le 10 avril 2003, en laissant pour lui succéder ses trois enfants : [D], [N] et [O].

Auparavant, le 14 janvier 2003, [J] [W] avait fait donation entre vifs par préciput et hors part de la nue-propriété :

- à sa fille [N] d'un immeuble à usage de garage sis à [Adresse 1], cadastré section AM n°[Cadastre 5],

- à son fils [O] d'un immeuble à usage d'habitation à [Adresse 1] cadastré section AM n° [Cadastre 7].

Puis, le 14 mars 2003, il avait également fait donation entre vifs par préciput et hors part de la nue-propriété de divers terres agricoles à [N] et [O] [W].

Auparavant, par testament olographe du 22 décembre 2000, [J] [W] avait légué la quotité disponible de sa succession à ses deux enfants [O] et [N] à parts égales entre eux.

*****

A la suite des assignations délivrées les 20 octobre et 2 novembre 2003 par M. [D] [W] à l'encontre de Mme [N] [W] et M. [O] [W] aux fins de voir ordonner le partage de la succession de leur père, le tribunal de grande instance de Béziers a, par jugement du 7 octobre 2004, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [J] [W] et, avant-dire droit, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] notamment sur la valeur des biens relevant de la succession.

M. [L] a déposé son rapport le 3 juillet 2007.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2008, une expertise complémentaire a été ordonnée et a été confiée à M. [A].

Ce dernier a déposé son rapport le 21 avril 2010.

Le tribunal de grande instance de Béziers a, par jugement du 27 juin 2011 aujourd'hui définitif :

- ordonné la vente au plus offrant de la parcelle de terre en nature de pré sise à [Localité 9] section BE n°[Cadastre 3],

- jugé que [N] et [O] [W] devront rapporter en valeur à la succession les biens reçus par donations des 14 janvier et 14 mars 2003 selon les estimations réalisées par M. [L],

- jugé que [N] et [O] [W] devront rapporter à la masse successorale les fruits des immeubles sujets à rapport à compter du jour de l'ouverture de la succession,

- jugé que [D], [N] et [O] [W] devront justifier des éventuelles

procurations dont ils ont pu bénéficier sur les comptes bancaires du défunt et qu'ils devront rapporter à la succession les sommes sont ils auraient pu se rendre attributaires sur ses comptes en l'état des procurations,

- jugé que M. [O] [W] devra justifier du versement effectif à son père de la moitié du solde du compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale et dédié au fonctionnement de la S.C.I. Le Gabion soit la somme de 10 001 € et qu'à défaut il devra rapporter cette somme à la masse successorale,

- débouté M. [D] [W] de sa demande relative au véhicule Renault Safrane,

- renvoyé sur ces bases les parties devant le notaire liquidateur,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de partage.

Suivant adjudication sur licitation en date du 6 mars 2012, l'immeuble dépendant de la succession sis à [Adresse 1] cadastré section BE n°[Cadastre 3] était adjugé à M. [O] [W].

Le 14 septembre 2012, Me [Y], notaire à [Localité 8] dressait un procès-verbal de difficultés.

*****

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a:

- constaté que M. [D] [W] se désiste de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [W] à reverser une somme de 10 000 € à l'indivision successorale au titre de l'occupation de l'immeuble situé à [Adresse 1],

- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [D] [W] au titre des taxes foncières pour un montant de 3 387,42 €,

- dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] devront rembourser à M. [D] [W] la somme de 4 150,32 € au titre du paiement des honoraires d'expertise de MM. [L] et [A],

- dit que Mme [N] [W] doit rapporter à la masse successorale la somme de 21 100 € correspondant aux loyers de l'immeuble utilisé à fins de garage à [Localité 9],

- dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] doivent rapporter à la masse successorale la somme de 18 891,95 € correspondant aux revenus tirés des récoltes pour les années 2002 à 2005,

- condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- désigné la S.A.R.L. Lexenim, [I] [S] et [V] [K], notaires à [Localité 8] pour dresser l'acte définitif de partage et clôture la procédure,

- condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2020, Mme [N] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] devront rembourser à M. [D] [W] la somme de 4 150,32 € au titre du paiement des honoraires d'expertise de MM. [L] et [A],

- dit que Mme [N] [W] doit rapporter à la masse successorale la somme de 21 100 € correspondant aux loyers de l'immeuble utilisé à fins de garage à [Localité 9],

- dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] doivent rapporter à la masse successorale la somme de 18 891,95 € correspondant aux revenus tirés des récoltes pour les années 2002 à 2005,

- condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- désigné la S.A.R.L. Lexenim, [I] [S] et [V] [K], notaires à [Localité 8] pour dresser l'acte définitif de partage et clôture la procédure,

- condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du 30 juin 2020,

Et statuant à nouveau,

Concernant la cave [Adresse 1],

A titre principal,

- juger qu'il n'y a pas lieu à rapport,

A titre subsidiaire,

- constater que l'exploitation de la cave a généré un résultat net d'exploitation de 6 025,33 € de 2003 à 2020,

- condamner Mme [W] à rapporter cette somme à la succession,

Concernant les récoltes,

A titre principal,

- fixer le montant du rapport des récoltes 2003 à 2005 à la somme de 838,24 €,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant du rapport des récoltes 2003 à 2005 à la somme de 4 506,05 €,

Sur les impôts fonciers,

- confirmer jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D] [W],

Sur la résistance abusive,

A titre principal,

- débouter M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [N] [W],

A titre subsidiaire,

- écarter la solidarité,

Sur les frais irrépétibles,

A titre principal,

- débouter M. [D] [W] de sa demande au regard de la nature familiale de l'affaire,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions,

En toute hypothèse,

- écarter la solidarité,

- désigner maître [Z], notaire, pour établir l'acte définitif de partage,

- déclarer les frais d'expertise et les dépens en frais privilégiés de partage.

L'intimé, M. [D] [W], dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a :

Dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] devront rembourser à M. [D] [W] la somme de 4 150,32 € au titre du paiement des honoraires d'expertise de MM. [L] et [A],

Dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] doivent rapporter à la masse successorale la somme de 18 891,95 € correspondant aux revenus tirés des récoltes pour les années 2002 à 2005,

Désigné la S.A.R.L. Lexenim, [I] [S] et [V] [K], notaires à [Localité 8] pour dresser l'acte définitif de partage et clôture la procédure,

condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable la demande présentée par M. [D] [W] au titre des taxes foncières pour un montant de 3 387,40 €,

Dit que Mme [N] [W] devait rapporter à la masse successorale la seule somme de 21 100 € correspondant aux loyers de l'immeuble utilisé aux fins de garage à [Localité 9],

condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] la seule somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que devra disparaître du passif, la somme de 3 387,42 € correspondant à des impôts fonciers qui n'intéressent pas la succession mais que doivent supporter Mme [N] et M. [O] [W] seuls, puisque correspondant aux donations dont ils ont bénéficié,

- dire et juger que Mme [N] [W] devra reverser à l'actif successoral la somme de 21 100 € correspondant aux fruits locatifs reconnus du local sis [Adresse 1] avec décompte arrêté au mois de juin 2013, outre la somme correspondant aux fruits locatifs à compter du mois de juillet 2013 jusqu'à la décision à intervenir, dont elle devra justifier,

- condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [N] et M. [O] [W], à payer à M. [D] [W], en cause d'appel, une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer les dépens frais privilégiés de partage.

L'intimé, M. [O] [W], dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demande à la cour de :

- rejeter la demande relative aux prétendus revenus agricoles, dont le chiffre, ne tient en aucun compte ni des frais d'exploitation, ni du fait que la vigne était abandonnée et qu'elle a été arrachée,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [W] à payer au concluant la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.

MOTIFS

Sur les fruits des biens soumis à rapport

Selon l'article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession (...).

Le tribunal de grande instance de Béziers a jugé de manière définitive en 2011 que Mme [N] [W] et M. [O] [W] devaient à la succession les revenus des biens sujets à rapport à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Sur les sommes perçues pour les récoltes des vignes

Le premier juge a ordonné le rapport à la succession par [N] et [O] [W] de la somme de 18'891,95 €, correspondant au produit des récoltes versé par la cave coopérative de [Localité 9] pour les années 2002 à 2005, pour les vignes qu'ils ont reçues en donation de leur père et qui ont été arrachées en 2005.

Cependant, les fruits des récoltes n'étant dus qu'à compter du 10 avril 2003, jour du décès de [J] [W], le jugement sera réformé sur ce point.

Ainsi, il résulte des pièces versées au dossier que la somme de 9 752,60 € a été versée par la cave coopérative au notaire après le décès de [J] [W], correspondant aux sommes perçues pour les récoltes vinicoles de 2002 à 2005.

Or, comme soutenu à juste titre par Mme [N] [W], la somme de 5 967,78 € correspondant à la récolte 2002 ne doit pas être intégrée dans le décompte des fruits soumis à rapport.

Par ailleurs, il convient d'intégrer la somme de 3 158,74 € au titre des récoltes 2003 et 2004 pour les parcelles qui ont été données à Mme [N] [W].

La somme retenue sera donc de 6 943,56 €.

S'agissant des charges devant venir en déduction des fruits perçus, il y a lieu de retenir la somme de 1 027,90 € au titre des produits et de la location de matériels nécessaires à l'exploitation.

S'agissant de la main-d''uvre, Mme [N] [W] produit aux débats diverses attestations de personnes qui l'ont aidée bénévolement aux vendanges en 2003 et 2004, et elle indique qu'elle a fourni un travail personnel pour l'exploitation des vignes.

Cependant, elle ne justifie nullement du nombre d'heures travaillées qui auraient été nécessaires pour permettre l'exploitation des vignes de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de charges salariales.

En conséquence, Mme [N] [W] et M. [O] [W] devront rapporter à la succession de leur père la somme de 5 915, 66 € (6 943,56 - 1027,90).

Le jugement sera réformé.

Sur les loyers perçus par Mme [N] [W]

Le premier juge a dit que Mme [N] [W] devait rapporter à la succession de son père la somme de 21'100 € correspondant aux loyers de l'immeuble utilisé à des fins de garage sis [Adresse 1] et qu'elle a reçu en donation de son père.

Comme le soutient à bon droit Mme [N] [W], les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu.

Or, il convient de constater que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport du 23 juin 2007 le bon état général de l'immeuble (malgré des traces d'infiltrations et de dégâts des eaux), ainsi que son utilisation en garage et sa possibilité d'exploitation.

En conséquence, les travaux d'amélioration réalisés par Mme [N] [W] qui lui permettaient d'entretenir son bien mais qui n'étaient pas indispensables par leur ampleur pour pouvoir continuer à le louer, ce que ne démontrent pas les attestations [X] et [F] qu'elle produit aux débats, ne sauraient venir en déduction des loyers perçus par elle.

Il en est de même s'agissant du paiement des taxes foncières, des factures d'assurance et autres charges nécessaires à la conservation du bien qui restent à la charge de la donataire et ne viennent pas en déduction des fruits perçus.

Par contre, les travaux mineurs d'entretien du bien (réparation du portail, du portillon, remplacement de tuiles...) ayant permis de poursuivre la location du bien, ainsi que les factures d'électricité, pourront venir en déduction des fruits perçus pour un montant de 2 777,87 €.

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Mme [N] [W] a perçu la somme de 21'100 € au titre de la location de son garage pour les années 2003 à 2013 incluses, somme qui a été retenue par le tribunal.

Pour les années 2014 à 2020 incluses, Mme [N] [W] rapporte la preuve de la perception d'une somme de 16'870 €, et justifie du départ de certains locataires ainsi que de l'évolution des loyers.

Elle devra ainsi rapporter à la succession la somme de 35'192,13 € (21'100 + 16'870 -2 777,87), somme à parfaire jusqu'au jour du partage.

Le jugement sera également réformé.

Sur les demandes relatives aux taxes foncières

Le premier juge a déclaré M. [D] [W] irrecevable dans sa demande relative à l'exclusion du passif de la succession des taxes foncières correspondantes aux biens reçus en donation par son frère et sa s'ur, pour un montant de 3 387,42 €.

Il a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, lesquelles induisent une concentration des demandes des parties devant être faites au notaire liquidateur, en considérant à bon droit que M. [D] [W] n'avait pas soumis sa demande au notaire liquidateur, qui ne l'avait donc en conséquence pas reprise dans son procès-verbal de dires des parties.

La cour constate au surplus que les circonstances alléguées par M. [D] [W] selon lesquelles le notaire aurait indiqué aux parties qu'il n'avait pas le choix que d'intégrer au passif de la succession le paiement de ces taxes foncières qu'il avait effectué, ne l'empêchait nullement de pouvoir soulever une difficulté lors de la rédaction du procès-verbal de dires des parties, alors de surcroît qu'il était assisté de son conseil.

La décision sera également confirmée.

Sur les honoraires d'expertise

Le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, jugé que Mme [N] [W] et M. [O] [W] devaient rembourser à leur frère M. [D] [W] la somme de 4 150,32 € au titre des honoraires d'expertise judiciaire, ceux-ci devant être supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Le premier juge a également, par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive au regard notamment de leurs obstructions diverses et de mauvaise foi lors des opérations de liquidation devant le notaire.

Le jugement sera ainsi confirmé.

Sur les autres demandes

La cour confirmera la désignation de la S.A.R.L. Lexenim, [I] [S] et [V] [K], notaires à [Localité 8], pour dresser l'acte définitif de partage et de clôture de la procédure, afin de permettre l'intervention d'un nouveau notaire sans aucun lien avec les parties dans la succession [W].

Enfin, la cour confirmera également les condamnations solidaires décidées opportunément par le premier juge et contestées sans motif par Mme [N] [W].

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La décision dont appel sera par ailleurs confirmée s'agissant de la condamnation prononcée en application des dispositions de l'article 700 du même code en première instance.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [N] [W] doit rapporter à la masse successorale la somme de 21 100 € correspondant aux loyers de l'immeuble utilisé à fins de garage à [Localité 9],

- dit que M. [O] [W] et Mme [N] [W] doivent rapporter à la masse successorale la somme de 18 891,95 € correspondant aux revenus tirés des récoltes pour les années 2002 à 2005,

Statuant à nouveau,

DIT que Mme [N] [W] doit rapporter à la succession de son père la somme de 35'192,13 € correspondant aux loyers de l'immeuble reçu en donation de celui-ci,

DIT que Mme [N] [W] et M. [O] [W] devront rapporter à la succession de leur père [J] [W] la somme de 5 915, 66 € correspondant aux revenus tirés des récoltes devant pour les terres reçues en donation de leur père du 10 avril 2003 et jusqu'en 2005,

CONFIRME le jugement entrepris s'agissant des autres dispositions critiquées,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

S. SAMBITOS. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 20/03722
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.03722 ?
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