AFFAIRE :
[G]
[G]
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C/
[Y]
[M]
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Association UDARG
S.C.P. DAIRE- BONDURAND
[E]
[D]
[M]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 2 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03581 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVK7
Décisions déférées à la Cour ;
Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 08 Juillet 2020, enregistrée sous le n° B 19-17.097
Arrêt de la cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, du 21 Mars 2019, enregistrée sous le n°RG 17/03080
Jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, 1ère chambre civile, du 18 Juillet 2017, enregistrée sous le n°RG 15/02986
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur [XF] [OL] [G], agissant ès qualités d'héritier de [VC] [M] veuve [G] décédée le 28 Juillet 2018
né le 21 Décembre 1959 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 62]
et
Monsieur [EX] [EV] [G], agissant ès qualités d'héritier de [VC] [M] veuve [G] décédée le 28 Juillet 2018
né le 19 Mai 1958 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 27]
et
Madame [AH] [V] [G], agissant ès qualités d'héritière de [VC] [M] veuve [G] décédée le 28 Juillet 2018
née le 16 Mars 1962 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 29]
Représentés par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Guillaume BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [T] [Y] veuve [M]
née le 05 Août 1937 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 23]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [M] sous tutelle d'Etat confiée à l' UDARG, en remplacement de M. [TH] [R], suivant ordonnance de changement de tuteur rendue par le tribunal d'instance de Nîmes le 03 août 2016
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Adresse 35]
[Localité 21]
et
UDARG pris en sa qualité de tuteur de Mme [P] [M] par ordonnance de changement de tuteur du tribunal d'instance de Nîmes du 03 août 2016
[Adresse 15]
[Adresse 60]
[Localité 19]
Représentés par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP DAIRE-BONDURAND, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 42]
[Adresse 61]
[Localité 22]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
Madame [CY] [M] épouse [MM], prise en qualité d'héritière de [XD] [M] décédé
née le 26 Mai 1968 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 23]
Non représentée - signification délivrée à domicile du 04/09/2020
Madame [IR] [M] épouse [O], prise en qualité d'héritière de [XD] [M] décédé
née le 25 Avril 1950 à TLEMCEN
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 25]
Non représentée - signification délivrée à personne du 03/09/2020
Madame [C] [M], prise en qualité d'héritière de [XD] [M] décédé
née le 27 Novembre 1954 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 25]
Non représentée - signification délivrée à domicile du 04/09/2020
Monsieur [K] [M], pris en qualité d'héritier de [XD] [M] décédé
né le 1er Janvier 1964 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 23]
Non représenté - signification délivrée à domicile du 04/09/2020
Monsieur [MK] [M], pris en qualité d'héritier de [XD] [M] décédé
né le 07 Décembre 1956 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 24]
Non représenté - signification délivrée à personne du 04/09/2020
Monsieur [TF] [M], pris en qualité d'héritier de [XD] [M] décédé
né le 31 Mai 1985 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 66]
[Localité 23]
Non représenté - signification délivrée à domicile du 04/09/2020
Madame [RI] [M] épouse [KP], prise en qualité d'héritière de [XD] [M] décédé
née le 18 Février 1958 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 26]
Non représentée - signification délivrée à étude du 04/09/2020
Madame [XB] [M], prise en qualité d'héritière de [XD] [M] décédé
née le 07 Août 1959 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Adresse 71]
[Localité 18]
Non représentée - signification délivrée à étude du 09/09/2020
Madame [X] [M], prise en qualité d'héritière de [XD] [M] décédé
née le 20 Juin 1968 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non représentée - signification délivrée à étude du 09/09/2020
Monsieur [IT] [OJ] [J] [M]
né le 08 Octobre 1931 à [Localité 23]
de nationalité Française
décédé le 29 septembre 2007
INTERVENANTS :
Madame [B] [S] [E] épouse [OH]
née le 09 Juin 1953 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non représentée - signification délivrée à étude du 29/01/2021
Monsieur [Z] [ZA] [D]
né le 09 Avril 1928 à [Localité 63]
de nationalité Française
Chez M. [AZ] [D]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Non représenté - signification délivrée par procès verbal de recherches infructueuses du 01/02/2021
Ordonnance de clôture du 05 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du premier président du 30 juin 2021
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mme Camille MOLINA, Greffière lors des débats
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 Décembre 2021 prorogée au 17 février 2022, au 24 février 2022 au 12 mai 2022, au 19 mai 2022 puis au 2 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[F] [RG] est décédée le 25 février 2005, laissant pour lui succéder ses cousins au 5e et 6e degré, Mme [VC] [M] épouse [G], MM. [XD] et [IT] [M], Mme [B] [E] et M. [Z] [D].
[KN] [M] étant décédé antérieurement n'avait pas la qualité d'héritier.
Mme [VC] [M] souffrait depuis de très longues années de troubles psychiques. Le 12 janvier 2006, cette dernière donnait une procuration générale à son époux, M. [OL] [G] et à son fils, M. [XF] [G], pour réaliser tout acte relatif à la succession en ce compris les actes de disposition.
L'original de cette procuration générale était déposé auprès de la SCP [L] [U], office notarial à [Localité 22].
Par courrier du 29 janvier 2006 Mme [VC] [M], par le biais de son mandataire M. [XF] [G], informait l'indivision de son intention de racheter des terres dépendant de la succession, situées à [Localité 23], [Localité 62], [Localité 72] moyennant le prix de 30 000 euros.
Par courrier du 8 avril 2006 Maître [L], notaire, l'informait que ses frères MM. [IT] et [XD] [M] s'y opposaient.
Par acte notarié du 2 février 2007, reçu par la SCP [L] [U], ces parcelles étaient vendues par les co-indivisaires à Mme [T] [Y], veuve de [KN] [M], pour un prix de 20 000 euros.
Mme [VC] [M], non présente à l'acte, était représentée par son frère M. [XD] [M] à qui elle avait donné une procuration spéciale établie le 30 janvier 2007 en présence de la SCP [L] [U].
Le 11 septembre 2007, [OL] [G] décédait. Mme [VC] [M] devenue veuve, placée sous sauvegarde depuis le 20 juin 2007 était représentée par un mandataire spécial par jugement du 6 novembre 2007 et placée sous tutelle le 8 février 2008.
Postérieurement à la vente, l'une des terres cadastrée section A n°[Cadastre 3] située à [Localité 23] faisait l'objet d'une division en deux parcelles, dont l'une est restée la propriété de Mme [T] [Y], tandis que l'autre était transmise par donation avant d'être elle-même divisée en trois autres parcelles.
Par acte d'huissier du 12 mai 2011, Mme [VC] [M], représentée par son tuteur, assignait la SCP [L] [U], M. [XD] [M], Mme [T] [Y], ainsi que MM. [K] et M. [TF] [M] en nullité du mandat spécial du 30 janvier 2007, de l'acte vente du 2 février 2007 et de ses actes subséquents outre indemnisation des préjudices subis.
Par actes d'huissier des 27 février et 27 mars 2014, Mme [VC] [M] assignait l'ensemble des héritiers de [XD] [M] décédé le 23 novembre 2012, à savoir Mme [CY] [M], Mme [IR] [M], Mme [C] [M], M. [MK] [M], Mme [RI] [M], Mme [XB] [M], Mme [P] [M] et Mme [X] [M].
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a, notamment :
- débouté Mme [VC] [M] de sa demande en nullité du mandat spécial de vente établi le 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février 2007 ;
- débouté Mme [VC] [M] et la SCP [L] [U] de leurs demandes visant à se voir allouer des dommages et intérêts ;
- condamné Mme [VC] [M] à verser la somme de 1 500 euros chacun à la SCP [L] [U] d'une part et à Mme [T] [Y] d'autre part ;
- condamné Mme [VC] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [VC] [M] veuve [G], représentée par l'association tutélaire de gestion, a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2017.
[VC] [M] est décédée le 28 juillet 2018. Ses héritiers, Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] ont repris l'instance par voie de conclusions remises au greffe le 18 décembre 2018.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [G] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 mars 2019, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention de Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G], en leur qualité d'héritiers de [VC] [M] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Une déclaration de saisine a été introduite le 25 août 2020 par les consorts [G] laquelle a été signifiée aux intimés non constitués le 15 septembre 2020.
Par actes d'huissier des 29 janvier 2021, les consorts [G] ont assigné en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun, Mme [B] [E] épouse [OH] et M. [Z] [D], en qualité de vendeurs co-indivisaires dans l'acte litigieux du 2 février 2007.
Ces derniers ainsi que les héritiers de [XD] [M], à l'exception de Mme [P] [M], n'ont pas constitué avocat.
Vu les conclusions des consorts [G] remises au greffe le 21 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [P] [M] représentée par son tuteur, l'UDARG, remises au greffe le 10 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de Mme [T] [Y] veuve [M] remises au greffe le 16 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la SCP [L] [U] remises au greffe le 26 mars 2021 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
I/ Sur les limites de l'appel
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 mars 2019 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du mandat spécial du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février 2007 et jugé qu'aucune faute ne peut être reprochée au notaire.
Tous les autres chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes non atteints par cette cassation sont devenus irrévocables ainsi que les chefs du jugement concernant la recevabilité de l'action et l'absence de forclusion qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de la cour d'appel et échappent, par conséquent, à la cour de renvoi.
Les chefs atteints par la cassation ont pour effet de remettre en cause devant la cour de renvoi la demande d'annulation des actes des 30 janvier et 2 février 2007 et celle concernant la mise en jeu de la responsabilité du notaire.
II/ Sur la saisine de la cour
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante.
La cour, comme le tribunal, en l'absence de comparution des intimés, ne peut faire droit à la demande que si elle l'estime régulière et bien fondée.
En l'espèce la déclaration de saisine a été signifiée par exploit du 15 septembre 2020 et les conclusions le 2 novembre 2020 à [K], [IR], [MK], [C], [TF], [CY], [RI], [XB] et [X] [M] et par exploit du 5 février 2021 à [B] [E] et [Z] [D] conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la saisine de la cour est régulière.
III/ Sur la nullité du mandat, de l'acte de vente et des actes subséquents
Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] venant aux droits de Mme [VC] [M] concluent à l'infirmation du jugement. Ils demandent que soit prononcée, la nullité de la procuration pour vendre du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février 2007 ainsi que l'annulation de tous les actes subséquents et notamment les divisions et subdivisions des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 23], section A [Cadastre 48] et [Cadastre 1] commune de [Localité 62], section C [Cadastre 34] et [Cadastre 36] commune de [Localité 72] au visa des articles 489 et 503 du code civil et que soit ordonnée la fixation de la valeur de cet ensemble d'immeubles ou parcelles de terres à la somme de 20 000 euros pour les besoins de la publicité foncière à venir ainsi que la condamnation de Mme [T] [Y] veuve [M] à purger et payer les droits de retour.
Ils font valoir, à titre principal, le défaut de capacité juridique de [VC] [M] qui était atteinte de troubles psychiques graves notoirement connus et nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile et subsidiairement la violation du droit de préemption de l'indivisaire.
Mme [T] [Y] veuve [M] sollicite à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des demandes des consorts [G]. Elle fait valoir que les troubles dont souffrait Mme [VC] [M] depuis plus de trente ans n'ont jamais motivé l'ouverture d'une tutelle et qu'entre les périodes de troubles par accès cette dernière pouvait vivre normalement. Elle conclut que l'article 815-4 du code civil est inapplicable en l'espèce puisque la vente a été consentie par tous les indivisaires à un tiers à l'indivision.
Subsidiairement, elle soutient que les conséquences de la nullité de la procuration spéciale et de l'acte de vente ne peuvent être supportées que par la SCP [L] [U] dans la mesure où le notaire avait seul la responsabilité de s'assurer du consentement de Mme [VC] [M].
Mme [P] [M], représentée par son tuteur l'UDARG, conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que l'insanité d'esprit doit être établie au moment de l'acte tandis qu'en l'espèce l'ouverture d'une mesure de protection neuf mois après la date de la procuration spéciale et les doutes de ses proches, eux-mêmes absents au moment de l'acte, ne peuvent suffire à démontrer qu'à ce moment précis la capacité de Mme [VC] [M] ait été altérée.
En application de l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 les actes antérieurs [au jugement d'ouverture de la tutelle] pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.
Les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Il en résulte que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait.
Si la notoriété exigée par l'article 503 précité, dans un but de protection des tiers, doit normalement s'entendre d'une notoriété générale, il convient d'y assimiler la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte litigieux a, à l'époque de cet acte, de la situation de l'intéressé.
Selon attestation immobilière établie par Maître [L] notaire associé à [Localité 22], le 30 mars 2006, sont désignés comme héritiers de [F] [RG], ses cousins:
-au 5ème degré dans la ligne paternelle : M. [XD] [M] M. [IT] [M] et Mme [VC] [M], ensemble séparément ou chacun séparément pour 4/24 ème ;
- au 6 ème degré M. [Z] [D] et [B] [E] ensemble séparément ou chacun séparément pour 6/24 ème.
Par acte du 12 janvier 2006, [VC] [M] donne procuration générale à son mari [OL] [G] et son fils [XF] [G] pour recueillir la succession de [F] [RG] et faire tout acte ou vente.
Par courrier du 29 janvier 2006, en sa qualité de mandataire de sa mère, Me [XF] [G] propose par l'intermédiaire du notaire Me [W], l'acquisition des parcelles dépendantes de la succession, situées à [Localité 23], [Localité 62], [Localité 72].
Le notaire répond à [VC] [M] par courrier du 8 avril 2006 que ses frères Messieurs [M] ne voulaient pas donner une suite favorable à sa contre-proposition de 30 000 euros et souhaitaient rester dans l'indivision.
Selon " acte passé à [Localité 62] (30) au domicile de Mme [VC] [M], le 30 janvier 2007 ", dont la signature est certifiée par le notaire Maître [L], cette dernière donne procuration à son frère [XD] [M] de vendre les parcelles de [Localité 23], [Localité 62], [Localité 72] à sa belle-s'ur, Mme [T] [Y] épouse de [KN] [M], son frère germain moyennant le prix de 20 000 euros.
L'acte de vente des parcelles est régularisé par acte de Me [L] du 2 février 2007 stipule que " Mme [VC] [M] est représentée à l'acte par [XD] [M] son frère germain agissant suivant procuration SSP en date à [Localité 62] (30) du 30 janvier 2007 avec certification de signature ".
Dans un constat établi le 3 septembre 2007, quelques jours avant son décès, [OL] [G], le mari de [VC] [M] déclare à l'huissier que ce son épouse, n'était pas conscience de ce qu'elle avait fait et qu'elle avait été manipulée et abusée, alors que son fils et lui-même, hospitalisé depuis 30 jours, étaient absents.
Le tribunal d'instance de Nîmes par jugement du 6 novembre 2007, qui relève que [VC] [M], placée sous sauvegarde de justice depuis le 20 juin 2007, n'est pas en mesure d'administrer ses biens du fait de son état de santé ou de son incurie, désigne Mme [GS] [VG] en qualité de mandataire spécial pour assurer la gestion de ses comptes, recevoir son courrier et dresser un inventaire de ses biens.
[VC] [M] est mise sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 8 février 2008.
Par acte reçu par Me [L] du 26 octobre 2007, rectifié par acte du 26 novembre 2008, Mme [T] [Y] veuve [KN] [M] fait donation entre vif à titre de partage anticipé à Mme [CY] [M] et M. [K] [M] de différentes parcelles dont partie de l'immeuble cadastré [Localité 67] section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 23], acquis de l'indivision successorale [RG] le 2 février 2007.
Selon relevé de propriété du 5 mai 2011, la partie de la parcelle [Localité 67] à [Localité 23] (ancienne parcelle A[Cadastre 3]), fait l'objet d'un nouveau partage en trois parcelles et d'une nouvelle donation.
Il ressort des pièces produites, que [VC] [M], présentait des troubles psychiques graves depuis 1968, tel que l'atteste le Dr [N] [BB], neuropsychiatre le 24 mai 1995 et qu'elle était prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour affection comportant un traitement prolongé depuis le 1er juillet 1987.
Selon attestation du 20 avril 2007, le Dr [N] [BB] certifie que son état de santé s'est aggravé au cours des dernières années et qu'elle nécessite une mesure de protection.
Cette situation est confirmée par le Dr [A], le 20 avril 2007, qui certifie que [VC] [M] ([G]) présente une altération de ses facultés mentales nécessitant d'être représentée dans les actes de la vie civile justifiant l'ouverture d'une tutelle.
Son état de santé est confirmé par le Dr [I] [VE], psychiatre qui a examiné [VC] [M] lors de son hospitalisation en juin 2007 et confirme dans un certificat médical du 16 juin 2007, qu'elle présente une psychose chronique depuis de nombreuses années et reçoit un traitement neuroleptique à action prolongée, confirmé par les ordonnances produites faisant état d'injections et de prise de médicaments identiques en 2005 et 2007.
Au terme de ce certificat médical, le Dr [I] [VE] précise « Ses capacités de raisonnement, de jugement, de calcul sont par contre assez émoussées, ce qui se comprend du fait de la maladie psychique importante qu'elle présente. Il s'agit d'une maladie chronique qui évolue par accès, qui nécessite alors une hospitalisation en milieu spécialisé du fait des troubles du cours de la pensée, des troubles dans les rapports avec la réalité, ce qui ne lui permet pas de l'appréhender de façon normale et donc de pouvoir s'occuper de façon active et réaliste de ses revenus ».
Il résulte de ces certificats médicaux, des justificatifs d'hospitalisation et des prescriptions, de l'hospitalisation le 13 mai 2007 de [VC] [M], de son placement sous sauvegarde de justice le 20 juin 2007, du jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 6 novembre 2007, qui désigne un mandataire spécial, constatant qu'elle n'est pas en mesure d'administrer ses biens du fait de son état de santé ou de son incurie, confirmant les déclarations de son mari, que cette dernière est atteinte depuis de nombreuses années d'une maladie psychique qualifiée d'importante par les médecins ne lui permettant pas d'appréhender normalement la réalité et de pouvoir s'occuper de ses biens et revenus.
Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, en relevant son abord jovial et à ce que soutienne les intimés, il est démontré que [VC] [M] présentait déjà le même état d'altération de ses facultés mentales au cours des années et mois qui ont précédé et justifié son placement sous tutelle et qu'elle était soignée avec le même traitement neuroleptique au moins depuis 2005.
L'altération des facultés mentales de [VC] [M] ne peut être contesté, par l'absence d'ouverture d'une tutelle antérieurement, qui ne serait intervenue que 9 mois après la signature alors d'une part qu'[VC] [M] a été de nouveau hospitalisée dès le 15 mai 2007, trois mois après la signature de l'acte du 30 janvier 2007, que son médecin préconise une mesure de tutelle le 20 avril 2007, qu'elle est placée sous sauvegarde de justice le 20 juin 2007 et qu'il est démontré par la procuration générale du 12 janvier 2006, qu'elle était assistée et représentée par son mari et son fils pour la gestion de son patrimoine, jusqu' à la maladie de son mari qui a abouti à son décès le 11 septembre 2007.
Il s'ensuit que cet état, qui a justifié l'ouverture d'une tutelle, précisément décrit par Dr [I] [VE] à cette fin en juin 2007, existait notoirement à l'époque où l'acte a été signé et était nécessairement connu de sa famille et notamment de son frère [XD] [M], qui lui a fait signer la procuration, deux jours avant la vente, pendant l'absence de son mari, hospitalisé depuis trente jours.
La présence du notaire, qui a simplement certifié la signature de [VC] [M] de la procuration sous seing privée le 30 janvier 2007, ne permet pas de valider l'acte ni de démontrer l'absence d'indice d'altération des facultés mentales de cette dernière comme l'a retenu à tort le jugement, alors que cette signature est en contradiction complète avec le mandat général donné à son mari et son fils et l'offre de vente refusée un an plus tôt.
Il s'ensuit que la procuration spéciale donnée à [XD] [M] signée par [VC] [M], le 30 janvier 2007 de vente des parcelles sur les communes de [Localité 23] pour 4 ha 42 a 59 ca, [Localité 62] pour 2 ha 13 a 30 ca, [Localité 72] pour 57 a 80 ca pour le prix de 20 000 euros à Mme [H] [Y] veuve [M], est nulle, ainsi que l'acte de vente reçue par Me [GU] [L] le 2 février 2007 constatant cette vente, indiquant que toutes les parties sont capables et auquel Mme [VC] [M] est représentée par M. [XD] [M] et tous les actes subséquents, dont notamment la donation de la parcelle située sur la commune de [Localité 23] du 26 octobre 2007 et celles subséquentes.
En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et il sera ordonné la nullité de la procuration du 30 janvier 2007 et de la vente du 02 février 2007 reçu par Maître [L] au bénéfice de Mme [T] [Y], ainsi que tous les actes subséquents intervenus depuis sa conclusion, notamment les divisions et subdivisions et donations de la parcelle commune de [Localité 23] section A numéro [Cadastre 3], concernant des immeubles ou parcelles cadastrées :
-Commune de [Localité 23] pour une superficie de 4 ha 42 a 59 ca :
-section A numéro [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58] ;
-section A numéro [Cadastre 3] divisée en deux parcelles numérotées A [Cadastre 9] et A [Cadastre 8], elle-même divisée en trois parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11], A [Cadastre 12] ;
-section B numéros [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 49], [Cadastre 54], [Cadastre 55] ;
-Commune de [Localité 62], section A n°[Cadastre 48] et [Cadastre 1] pour une superficie de 2 ha, 13 a et 30 ca ;
-Commune de [Localité 72], section C numéro [Cadastre 34] et [Cadastre 36] pour une superficie de 50 a et 80 ca.
La valeur de cet ensemble d'immeubles et parcelles de terre est fixée à 20 000 euros pour les besoins de la publicité foncière et Mme [T] [Y] veuve [M] est condamnée à purger et régler les droits de retour
IV/ Sur la responsabilité de l'office notarial
Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] concluent à l'infirmation du jugement et demandent la condamnation de la SCP [L] [U] à leur verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme [VC] [M]. Ils font valoir que le notaire a commis des fautes, d'une part en ce qu'il a manqué à son devoir de conseil, en ne contrôlant pas la capacité juridique de [VC] [M] alors même qu'il était parfaitement informé de son état de faiblesse et d'altération mentale et d'autre part en établissant un acte contraire à sa volonté d'acquérir les terres de l'indivision. Ils soutiennent que ces fautes sont en lien de causalité directe avec le préjudice subi puisque le notaire a directement permis la conclusion de la vente du 2 février 2007 au bénéfice de Madame [T] [Y] et en fraude de la règle d'attribution préférentielle de l'indivision.
Mme [Y], à titre subsidiaire, demande la condamnation de la SCP [L] [U] à prendre en charge la totalité des frais de droit de retour et à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts ;
La SCP [L] [U] sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes des consorts [G] et de l'action en garantie de Mme [T] [Y]. Elle conteste la faute du notaire puisque les certificats médicaux n'ont pas été portés à sa connaissance, que le placement sous tutelle est intervenu le 8 février 2008 postérieurement à la vente et que la signature de la procuration du 30 janvier 2007 était un acte délibéré, parfaitement voulu par Mme [VC] [M].
Subsidiairement, elle fait valoir que les consorts [G] ne justifient d'aucun préjudice en l'absence d'une perte de chance d'avoir pu éventuellement faire fructifier la part de droits indivis de Mme [VC] [M] et qu'ils bénéficieront du retour des biens, dans la proportion de leurs droits successoraux.
Elle considère l'appel en garantie de Mme [Y] infondé en l'absence de faute en lien de causalité directe avec un éventuel préjudice.
Il est constant que le devoir d'information et de conseil du notaire est érigé en devoir légal implicite.
Le devoir de conseil incombant au notaire consiste pour ce dernier à éclairer les parties et appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.
Il appartient au notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales.
La responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. Celui-ci doit avoir été la cause génératrice du dommage.
La fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Par courrier du 22 décembre 2005, [H] [W], notaire assistant de l'office notarial de la SCP [IO] [L] et [ZC] [U] adresse à [VC] [M] l'original d'une procuration générale à lui retourner signée et certifiée et l'informe en réponse aux questions de son fils que tout héritier est prioritaire par rapport à un étranger à la succession au même prix et qu'une vente ne peut s'envisager qu'après accord exprès de tous les héritiers.
La procuration est signée et certifiée par la mairie, le 12 janvier 2006 par [VC] [M] qui donne tout pouvoir à son mari [OL] [G] et à son fils [XF] [G] afin de recueillir la succession de [F] [RG] et mandat général de la représenter dans tous les actes relatifs à cette succession, notamment « vendre et céder, soit de gré à gré, soit par adjudication avant partage, tout ou partie des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession au prix, charges et conditions que le mandataire avisera ».
Un immeuble dépendant de la succession est vendu le 30 mars 2006, par le même office notarial, dans lequel [VC] [M] est représentée par son époux, en vertu de ce mandat.
En réponse, à l'offre d'acquérir les parcelles à [Localité 23], [Localité 62], [Localité 72] dépendant de la succession, que lui a été adressé directement, M. [XF] [G] en représentant sa mère, le 29 janvier 2009, Me [W] indique à [VC] [M] courrier du 8 avril 2006, que ses frères la refusent.
Par acte du 30 janvier 2007, une procuration spéciale est signée au domicile de [VC] [M] avec certification de la signature par la SCP [L] [U] au terme de laquelle elle donne pouvoir à son frère de vendre les terres de [Localité 23], [Localité 62], Saint Côme et Maruejols au prix de 20 000 euros à un tiers à sa belle-s'ur.
L'acte de vente des parcelles est régularisé le 2 février 2007 avec [VC] [M] représentée par son frère [XD] [M].
Selon le constat d'huissier du 3 septembre 2007, établi avant sa mort, [OL] [G] déclare, que M. [W] est venu à leur domicile avec [XD] [M], pendant qu'il était absent en raison de son hospitalisation pour signer des documents et qu'ils avaient manipulé son épouse.
Sur les demandes des consorts [G]
Il résulte de ces constatations et des attestations médicales relatant l'antériorité de la faiblesse d'esprit de [VC] [M] et établissant la notoriété de cette altération, que le notaire, qui a :
-établi une procuration générale pour [VC] [M] au profit, de deux personnes, son fils et son mari, le 12 janvier 2006
- reçu l'offre d'achat de cette dernière, représentée par son fils, le 29 janvier 2006, des immeubles et terres, à un prix de 30 000 euros ;
- fait parvenir à [VC] [M] le refus de cette offre par ses frères le 8 avril 2006 ;
-toujours eu pour interlocuteurs son fils ou son mari, notamment lors des différents rendez-vous et échanges concernant la succession et notamment la vente d'un bien en mars 2006 ;
-procédé à la vérification de la signature de la procuration de vente spéciale, par [VC] [M], lors d'un déplacement à son domicile, en l'absence de son mari, hospitalisé et de son fils, sans qu'il soit justifié d'un rendez-vous convenu préalablement permettant l'information de ces derniers, bénéficiaires d'une procuration générale ;
connaissait nécessairement la situation de maladie mentale dont était atteinte [VC] [M], contrairement à ce que soutient dans ses conclusions la SCP [L] [U] et le caractère anormal d'une procuration spéciale donnée à son frère qui avait refuser l'offre de [VC] [M] effectuée, un an auparavant, à un prix supérieur à celui pour lequel elle acceptait de lui donner, pour une vente qui intervenait deux jours après cette signature, avec leur belle-s'ur, sans qu'il soit démontré une quelconque urgence.
Il s'ensuit que la SCP [L] [U] a commis une faute en n'assurant pas la validité et l'efficacité des actes signés les 30 janvier et 2 février 2007 par la vérification de la capacité de [VC] [M] et en manquant à son obligation de conseil, contrairement à ce qu'a retenu le jugement.
Cette faute est en lien avec le préjudice subi par [VC] [M] qui a perdu la possibilité, en qualité d'héritière de bénéficier de l'exercice du droit de préemption sur les biens prévus par l'article 814-3 du code civil dans sa version applicable au litige, vendus à un tiers à la succession, même s'il s'agissait de sa belle-s'ur, alors que ce bien était cédé à un prix inférieur à celui qu'elle avait proposé pour lesdits biens. Elle a été privée du droit de les acquérir aux conditions financières fixées en 2006.
Contrairement à ce que soutient la SCP [L] [U], [VC] [M] a subi une perte de chance de devenir propriétaire de ces parcelles aux conditions de prix proposées compte tenu des offres régularisées.
Il résulte des relevés de propriété produits et de l'expertise privée produite, que la parcelle de [Localité 23] a fait l'objet de divisions et de donations pour les parcelles cadastrées [Localité 67] section A numéro [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] résultant de la division de la parcelle [Cadastre 9]. L'expertise privée précise que ces parcelles sont possiblement constructibles, voir l'ensemble du tènement foncier constitué des parcelles A[Cadastre 9], BA[Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A[Cadastre 12] (ancienne parcelle mère A [Cadastre 3]).
L'expert ne relève pas d'évolution positive concernant les autres parcelles.
La faute du notaire, contrairement à ce que conclut la SCP [L] [U], occasionne aux héritiers de [VC] [M] un préjudice certain, puisqu'elle a été privée de son droit de préemption et que le retour des parcelles, dont celles possiblement constructibles de [Localité 23], interviendra dans l'indivision et non dans son patrimoine.
L'expert propose une valorisation des parcelles, en fonction du caractère constructif ou non des parcelles divisées de [Localité 23] de 102 000 euros, 133 000 euros et 234 500 euros.
Il n'est pas démontré de valorisation contraire.
Il s'ensuit, qu'il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette perte de chance à 50 % de la valeur retenue par l'expert, soit la somme de 117 000 euros.
Concernant le préjudice moral, inclut dans la demande de réparation, il n'est pas chiffré séparément et il n'est produit aucune pièce justifiant de sa réalité et de son étendue.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] de leurs demandes en réparation à l'encontre de la SCP [L] [U] qui sera condamnée à régler à Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] la somme de 117 000 euros.
Sur la demande en garantie de Mme [T] [Y]
Si le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas la capacité de [VC] [M], il n'est pas contesté, que Mme [T] [Y] était la belle-s'ur de [VC] [M].
Compte tenu de leurs liens familiaux, Mme [T] [Y] avait nécessairement connaissance de l'état de la situation de l'altération des facultés mentales de [VC] [M].
Il ressort des pièces produites, qu'elle a fait donation, dès le 6 octobre 2007 de la parcelle potentiellement constructible de [Localité 23] A [Cadastre 3] à son fils, alors que [VC] [M] était placée sous curatelle en juin 2007, que son mari est décédé en septembre 2007 et qu'un mandataire spécial de la curatelle était désigné le 6 novembre 2007.
Informée de la situation de sa belle-s'ur, elle a contracté de mauvaise foi et connaissait le risque d'annulation de la vente. Elle ne rapporte pas la preuve mise à sa charge d'un lien de causalité entre la faute de la SCP [L] [U] et le préjudice allégué.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande de garantie et de paiement des frais et droits de retour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et dans les limites de la cassation,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2020 ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré, Madame [VC] [M] veuve [G] représentée par l'association tutélaire de gestion, recevable et débouté la SCP [IO] [L] et [ZC] [U] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Madame [VC] [M] veuve [G] représentée par l'association tutélaire de gestion ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la nullité de la procuration signée par [VC] [M] au profit de [XD] [M] du 30 janvier 2007 et de la vente du 02 février 2007 reçue par acte de Maître [L] au bénéfice de Mme [T] [Y] veuve [M], ainsi que tous les actes subséquents intervenus depuis sa conclusion, notamment les divisions et subdivisions et donations de la parcelle commune de [Localité 23] section A numéro [Cadastre 3], concernant des immeubles ou parcelles cadastrées :
-Commune de [Localité 23] pour une superficie de 4 ha 42 a 59 ca :
-section A numéro [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58] ;
-section A numéro [Cadastre 3] divisée en deux parcelles numérotées A [Cadastre 9] et A [Cadastre 8], elle-même divisée en trois parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11], A [Cadastre 12] ;
-section B numéros [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 49], [Cadastre 54], [Cadastre 55] ;
-Commune de [Localité 62], section A n°[Cadastre 48] et [Cadastre 1] pour une superficie de 2 ha, 13 a et 30 ca ;
-Commune de [Localité 72], section C numéro [Cadastre 34] et [Cadastre 36] pour une superficie de 50 a et 80 ca ;
Fixe la valeur de cet ensemble d'immeubles et parcelles de terre à 20 000 euros pour les besoins de la publicité foncière ;
Condamne Mme [T] [Y] veuve [M] à purger et régler les droits de retour ;
Condamne la SCP Jean-Louis [L] et [ZC] [U] à régler à Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] la somme de 117 000 euros en réparation ;
Déboute Mme [T] [Y] veuve [M] de ses demandes à l'encontre de la SCP Jean-Louis [L] et [ZC] [U] ;
Déboute Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] de leurs autres demandes ;
Déboute Mme [T] [Y] veuve [M] de ses demandes ;
Déboute Mme [P] [M] représentée par son tuteur l'UDARG de ses demandes ;
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées ou dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier en application de son tarif seront supportées par le débiteur ;
Condamne in solidum la SCP [IO] [L] et [ZC] [U], Mme [T] [Y] veuve [M], Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [IR] [M], M. [MK] [M], Mme [C] [M], M. [TF] [M], M. [CY] [M], Mme [RI] [M], Mme [XB] [M] [X] [M], Mme [B] [E] et M. [Z] [D] aux dépens de première instance et appel qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Montpellier en application de l'article 699 du code de procédure civile et à régler 6 000 euros à Mme [AH] [G], M. [XF] [G] et M. [EX] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président empêché,