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02/06/2022 | FRANCE | N°19/04103

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 19/04103


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04103 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGKK



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 29 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 1218/00175



APPELANTS :



Monsieur [V] [H]

né le 19 Février 1943 à [Localité 3] (66)

de nationalité Française

[A

dresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [M] [G] épouse [H]

née le 20 Juillet 1945 à [Localité 7] ([L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04103 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGKK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 29 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 1218/00175

APPELANTS :

Monsieur [V] [H]

né le 19 Février 1943 à [Localité 3] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [G] épouse [H]

née le 20 Juillet 1945 à [Localité 7] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [S] [H]

né le 31 Mai 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéfanie QUILES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011348 du 24/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffiers,

- lors des débats : Mme Hélène ALBESA

- lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 13 juin 2019 par Monsieur [V] [H] et Madame [M] [G] son épouse, à l'encontre de Monsieur [S] [H], d'une ordonnance en date du 29 mai 2019 rendue par le juge des référés du Tribunal d'instance de PERPIGNAN (dossier n°12-18-000175).

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 les époux [H] demandent à la Cour de :

Vu la médiation intervenue,

- homologuer le protocole d'accord ratifié par eux-mêmes d'une part et [S] [H] d'autre part,

- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022 [S] [H] demande à la Cour d' homologuer le protocole d'accord signé entre lui-même d'une part et les époux [H] d'autre part, le 26 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

II appartient au juge, conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il convient, en l'espèce, de constater l'accord intervenu entre les parties et de donner force exécutoire à l'acte signé le 26 février 2021 entre [V] [H], [M] [G] épouse [H] et [S] [H], lequel acte sera annexé au présent arrêt pour faire corps avec celui-ci.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Homologue l'acte du 26 février 2021 constatant l'accord transactionnel conclu entre Monsieur [V] [H] et Madame [M] [G] son épouse d'une part, et Monsieur [S] [H] d'autre part ;

Dit que cet acte sera annexé au présent arrêt pour faire corps avec celui-ci ;

Confère force exécutoire à l'acte signé entre les parties le 26 février 2021 ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04103
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.04103 ?
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