Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04724 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJW4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 avril 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-15-000082
APPELANTS :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [Y] [W] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Véronique PELISSIER de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI DU GARRIGAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
La SCI du Garrigas est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 4] (34) cadastrée AC [Cadastre 2] mitoyenne de celle, cadastrée AC [Cadastre 1], appartenant à [L] [V] et à son épouse née [Y] [W].
Par exploit du 15 janvier 2015 les époux [V] ont assigné la SCI du Garrigas devant le tribunal d'instance de Béziers afin d'obtenir l'homologation du procès-verbal de bornage amiable dressé par le géomètre-expert [L] [I].
Par jugement du 4 août 2015 ce tribunal, avant dire droit au fond, a commis Monsieur [I] afin qu'il donne un avis sur la contradiction existant entre le croquis de bornage établi le 30 novembre 2005 et celui établi par lui-même modifiant la parcelle AC [Cadastre 2] dans sa contenance.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 10 mars 2016 et par jugement du 28 avril 2017 le tribunal d'instance a :
'prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2016 ;
'rejeté les demandes des époux [V] ;
'condamné les époux [V] à payer à la SCI du Garrigas la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné les époux [V] aux entiers dépens y compris le coût du rapport du 10 mars 2016.
Les époux [V] ont relevé appel de cette décision le 29 août 2017.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 4 février 2022,
Vu les conclusions de la SCI du Garrigas remises au greffe le 24 mars 2022,
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
Aux termes de l'article 160 du code de procédure civile la convocation des parties par l'expert est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
L'expert [L] [I] a régulièrement convoqué à ses opérations la SCI du Garrigas à l'adresse de son siège social puisque le domicile d'une société est son siège social fixé par les statuts. Il n'avait donc aucune obligation légale de convoquer le gérant de cette société, la nullité du rapport d'expertise n'est donc pas encourue de ce chef.
Le même article dispose que le défenseur des parties est avisé par lettre simple s'il ne l'a été verbalement ou par bulletin.
L'expert affirme qu'il a convoqué le conseil de la SCI du Garrigas par téléphone et que celui-ci lui a indiqué qu'il ne se présenterait pas lors de son accedit.
Cependant ce conseil conteste formellement avoir eu une communication téléphonique avec Monsieur [I] et lui avoir indiqué qu'il ne se rendrait pas à ses opérations d'expertise.
En l'absence d'une preuve objective d'une convocation verbale par l'expert du conseil de la SCI du Garrigas, il convient de considérer que l'expert judiciaire n'a avisé ce dernier ni par lettre simple, ni verbalement ni par bulletin conformément aux dispositions légales.
En conséquence, l'expert n'a pas mené ses opérations de manière contradictoire et la SCI du Garrigas a subi un grief puisque son conseil n'a pu, en n'assistant pas à l'accedit, faire valoir toute observation utile.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté cette irrégularité et prononcé la nullité du rapport d'expertise en application de l'article 175 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [V] le jugement dont appel prononçant la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] n'est nullement incompatible avec le jugement du 4 août 2015 puisque celui-ci, dans son dispositif, n'a pas homologué le procès-verbal de bornage amiable mais a rendu uniquement une décision avant dire droit au fond en commettant à nouveau l'expert.
Sur les autres demandes :
Les appelants demandent à la cour de dire que la société du Garrigas leur concédera gratuitement la superficie de 47 m² sur la parcelle AC [Cadastre 2].
Cette demande est contestée par la SCI intimée dans la mesure où elle n'est nullement une demande d'homologation d'un procès-verbal de bornage relevant de la compétence du tribunal d'instance mais une revendication de propriété qui relève du tribunal de grande instance, seul compétent pour statuer sur un transfert de droits immobiliers. En effet le tribunal d'instance était incompétent pour statuer sur cette demande et la cour saisie dans le cadre de cette procédure d'homologation de procés-verbal de bornage doit rejeter cette demande.
Les appelants souhaitent également l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise afin de définir l'accès à la parcelle AC [Cadastre 2] et d'examiner l'offre de cession d'une superficie de 47 m² de son terrain par la société du Garrigas en contrepartie de la cession d'un passage par les époux [V].
L'intimée s'oppose à ce projet d'accord de cession réciproque de droits immobiliers.
Là encore la cour est saisie uniquement dans le cadre d'une demande d'homologation de procès-verbal de bornage amiable et ne peut statuer sur une demande relevant d'une autre juridiction et nécessitant, pour sa recevabilité, la publication de l'assignation au fichier immobilier.
Cette demande de nouvelle expertise doit donc être écartée.
Les appelants sollicitent encore la réouverture de l'expertise ordonnée par le jugement. Cette demande ne peut être que rejetée dès lors que cette expertise est entachée de nullité.
Les demandes des époux [V] étant rejetées, ils ne peuvent se voir allouer de dommages intérêts en arguant à tort d'une mauvaise querelle engagée par la SCI du Garrigas.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner la société du Garrigas à leur concéder la superficie de 47 m² à prendre sur la parcelle AC [Cadastre 2] du plan de l'expert ;
Les déboute de leur demande de nouvelle expertise et de leur demande de réouverture de l'expertise dont la nullité a été prononcée ;
Les déboute de leur demande de dommages intérêts ;
Les condamne solidairement à payer à la SCI du Garrigas la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,