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02/06/2022 | FRANCE | N°17/02989

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 02 juin 2022, 17/02989


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02989 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFX5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 avril 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016/00691





APPELANTE :



SAS HECTARE

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Rep

résentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Maître [X] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ATB)

de nationalité França...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02989 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFX5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 avril 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016/00691

APPELANTE :

SAS HECTARE

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [X] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ATB)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL ART ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ATB), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 mai 2022 prorogée au 2 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'engagement daté et signé du 20 décembre 2014 par la SARL Art et Technique du Bâtiment (ci-après SARL ATB), la SAS Hectare a confié à cette entreprise les trois lots de «'gros 'uvre'», «'menuiseries extérieures'» et «'plomberie chauffage VMC électricité'» d'un programme de construction de 24 villas à [Localité 10] (13).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2016, la SAS Hectare a notifié à la SARL ATB qu'elle résiliait le marché des lots d'électricité et de plomberie et la mettait en demeure d'achever le lot de gros 'uvre

Les échanges entre les parties n'ayant pas permis de trouver une issue au litige, la SARL ATB a fait assigner par acte signifié le 10 mai 2016 la SAS Hectare devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d'obtenir paiement du solde de son marché.

La SARL ATB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 mai 2016.

Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a :

''condamné la SAS Hectare à payer à la SARL ATB l'intégralité des sommes qui lui restent dues au jour de la résiliation du contrat le 15 février 2016';

''débouté la SAS Hectare de sa demande reconventionnelle d'affectation au passif de la SARL ATB des pénalités de retard qu'elle lui a injustement imputées au titre du chantier de [Localité 10]';

''ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Me [X] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ATB et nommé M. [S] [L] domicilié [Adresse 7], comme expert avec pour mission d'établir un décompte précis entre les parties à la date de la résiliation du contrat';

A cet effet,

''dit que l'expert s'entourerait de tous renseignements, consultera tous documents à charge d'en indiquer la source, s'expliquera sur tous dires et prétentions des parties';

''dit que le présent jugement serait notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai, au Président du tribunal, son acceptation ;

''dit que l'expert dresserait du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine';

''dit que l'expert pourrait, se faire assister dans ses fonctions d'un sapiteur';

''dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en ferait rapport au tribunal';

''dit que l'expert devrait, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

- dit que l'expertise aurait lieu aux frais avancés de Me [X] [E] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATB qui consignera avant le 24 mai 2017 la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

''dit qu'a défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert serait caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité';

''dit que le greffier de ce tribunal informerait l'expert de la consignation intervenue';

''autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l'expert';

''dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de M. le président de ce tribunal';

''dit que l'affaire serait maintenue au tableau 'E' expertises et que dès le rapport de l'expert, le greffier convoquerait les parties par lettre simple pour une audience de plaidoiries à date fixe';

''désigné M. [F] [Z] comme juge chargé du contrôle des opérations d'expertise';

''débouté la SARL ATB de toutes ses autres demandes ;

''réservé les dépens ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 29 mai 2017, la SAS Hectare a relevé appel total du jugement du 24 avril 2017.

Vu les dernières conclusions de la SAS Hectare remises au greffe le 14 février 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [X] [E], pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATB, remises au greffe le 17 février 2022 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

I - Sur les demandes formées par la SARL ATB contre la SAS Hectare,

1 - Sur la demande en paiement du prix du marché,

L'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 applicable au présent marché stipule':

«'Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans le délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.

Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.'

La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage avec copie au maître d''uvre ».

En l'espèce, la SAS Hectare a reçu le 16 février 2016 le projet de décompte général définitif envoyé le 15 février 2016 par la SARL ATB pour un montant total réclamé de 231'739 euros TTC calculé conformément aux trois situations de travaux n°11, 12 et 13.

La SAS Hectare a régulièrement contesté ce décompte par courrier du 29 février 2016.

La SARL ATB n'est donc pas fondée à soutenir que la SAS Hectare serait forclose pour contester ce décompte dans le cadre de la présente instance en application de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001.

L'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001 applicable au présent marché stipule':

«'L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif'».

La SARL ATB a fait assigner en référé la SAS Hectare par acte signifié le 2 mars 2016. Cet acte extrajudiciaire vaut contestation au sens de l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001 précité et la SARL ATB n'est donc pas forclose pour contester ce décompte.

Il convient de relever que la SAS Hectare ne conteste que le montant de la situation de travaux n°13 en faisant valoir que l'avancement des travaux serait de 1'215'456,10 euros HT au lieu de 1'343'194,13 euros HT, soit une différence de 127'738,03 euros HT.

La SAS Hectare n'a pas procédé à un état des lieux contradictoire du chantier permettant d'établir la liste précise des travaux réalisés et de contester le décompte présenté par l'entreprise.

La SAS Hectare écrit dans son courrier du 14 janvier 2016 qu'un constat d'huissier a été établi le 7 janvier 2016 à 13h30. Il est cependant observé que la SARL ATB a été tardivement convoquée à cette réunion par courrier recommandé du 5 janvier 2016 qui lui a été présenté le 7 janvier et qu'elle n'a réceptionné que le 19 janvier 2016. En outre, ce courrier reçu trop tardivement par la SARL ATB ne faisait aucunement mention de la présence d'un huissier de justice le 7 janvier 2016.

Ce constat d'huissier dressé le 7 janvier 2016, qui n'est pas évoqué dans le courrier de la SAS Hectare du 8 janvier 2016, n'a pas été versé aux débats par le maître d'ouvrage.

La SAS Hectare communique deux autres constats d'huissier établis le 26 février et le 2 juin 2016. Ces deux constats ne sont pas contradictoires et aucune pièce du dossier ni mention de l'huissier instrumentaire n'établit que la SARL ATB en a été informée ni invitée à participer à ces opérations.

Il ressort en outre de l'examen de ces constatations non contradictoires réalisées le 26 février 2016 et le 2 juin 2016 qu'elles ne correspondent pas aux annotations manuscrites apposées sur le projet de décompte établi par la SARL ATB (pièce n°18 de la SAS Hectare).

Ces annotations manuscrites de la pièce n°18 sont elles-mêmes anonymes et insuffisamment explicites pour prétendre contester l'énumération des travaux réalisés par la SARL ATB.

L'ensemble des éléments produits par la SAS Hectare ne sont donc pas suffisamment probants pour prétendre rectifier le projet de décompte général définitif établi par la SARL ATB le 15 février 2016 et étayé par le constat d'huissier qu'elle a elle-même fait établir le 11 février 2016 et qui corrobore les situations de travaux n°11, 12 et 13 pour un montant total de 231'739 euros TTC.

Les parties s'opposent en outre à la désignation d'un expert, étant précisé qu'au regard du temps écoulé depuis le développement du litige, une expertise judiciaire générerait des coûts et délais supplémentaires sans pour autant permettre de mieux établir les faits contestés entre les parties.

En conséquence, la cour d'appel retient comme probants les documents versés aux débats par la SARL ATB et qui établissent que la SAS Hectare doit lui payer la somme de 231'739 euros TTC en règlement du solde de son marché de travaux.

Le jugement déférée sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit de ce chef et la SAS Hectare sera condamnée à verser cette somme au liquidateur judiciaire de la SARL ATB.

Cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance à la SAS Hectare de l'acte introductif d'instance du 10 mai 2016.

2 - Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de fourniture de la garantie légale,

Il ressort des compte-rendus de chantier que la garantie de paiement de la SAS Hectare était attendue par la SARL ATB depuis le 26 mars 2015.

Cette garantie légale d'ordre public n'a jamais été apportée par la SAS Hectare qui a ainsi commis une faute contractuelle dont la SARL ATB est fondée à se prévaloir pour se faire indemniser d'un éventuel préjudice subi en lien de causalité directe avec cette faute.

Toutefois, la SARL ATB ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice résultant de ce manquement contractuel commis par la SAS Hectare, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.

3 - Sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation brutale,

Par courrier du 5 janvier 2016, la SAS Hectare a notifié à la SARL ATB la résiliation des marchés de plomberie et d'électricité avec effet au 7 janvier 2016.

La SAS Hectare a ensuite résilié le marché de gros 'uvre par courrier notifié le 15 février 2016 à la SARL ATB.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'absence de confiance réciproque et les difficultés de communication apparues entre les parties dès le début du chantier ont légitimement conduit la SAS Hectare a résilier ses trois marchés.

Aucune faute n'est démontrée par la SARL ATB contre la SAS Hectare permettant de qualifier cette résiliation de brutale ou d'abusive.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL ATB de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

II - Sur les demandes formées par la SAS Hectare contre la SARL ATB,

La SAS Hectare sollicite la condamnation de la SARL ATB à lui verser la somme totale de 503'999,72 euros TTC se décomposant ainsi':

''302'756,40 euros de pénalités de retard';

''183'809,06 euros TTC pour la réparation de malfaçons imputables à la SARL ATB';

''13'530 euros TTC de frais de maîtrise d''uvre supplémentaire';

''1'386,72 euros TTC de frais de constat d'huissier';

''2'517,54 euros TTC de travaux de reprise de la villa n°9.

1 - Sur les pénalités de retard,

L'acte d'engagement signé le 20 décembre 2014 par la SARL ATB prévoyait un démarrage des travaux le 2 janvier 2015 et un délai d'exécution du lot de gros 'uvre de neuf mois incluant un mois de préparation. L'ordre de service a été émis le 26 décembre 2014.

Aux termes de plusieurs courriers du 20 mars, du 12 juin, du 1er octobre et du 10 décembre 2015, le maître d''uvre AICO-Tech Ingénierie a reproché à la SARL ATB divers manquements et retards concernant l'exécution de son marché.

Dès le 21 mars 2015, la SARL ATB a fermement contesté toute responsabilité dans le retard du chantier en faisant valoir les nombreuses erreurs des plan de conception de l'architecte ainsi que les incohérences entre les pièces écrites du CCTP et les plans graphiques.

Sans pour autant répondre précisément aux griefs de la SARL ATB, la SAS Hectare s'est contentée de répercuter les mêmes reproches que ceux déjà notifiés par le maître d''uvre à l'entreprise dans son courrier du 21 décembre 2015 adressé à la SARL ATB, puis dans son courrier du 5 janvier 2016 aux termes duquel elle notifiait à la SARL ATB la résiliation des marchés de plomberie et d'électricité avec effet au 7 janvier 2016.

Dans ses courrier du 8 et du 14 janvier 2016, la SAS Hectare réitérait ces reproches et mettait en outre en cause la SARL ATB pour des «'actions de blocage injustifiées'» sur le chantier.

Ces actions de blocage ne sont cependant pas démontrées par la SAS Hectare qui ne produit que des attestations imprécises des entreprises CLF Constructions, Technic Azur et Catania, par ailleurs toutes en lien d'affaires avec elle et dont la force probante est extrêmement limitée.

Il convient toutefois de relever que les compte-rendus de réunion depuis l'ouverture du chantier font état de nombreux échanges entre maître d'ouvrage, maître d''uvre et entreprises au sujet de la définition et des caractéristiques physiques des maisons à construire.

Ces échanges confirment les affirmations de la SARL ATB selon lesquelles la programmation du projet était approximative et les plans des ouvrages imprécis et erronés, cette situation ne lui permettant pas de respecter elle-même les délais contractuels.

Les compte-rendus de chantier mentionnent les demandes formées à l'encontre de la SARL ATB sans jamais mentionner la position et les difficultés opposées par cette entreprise pour justifier son retard.

Ces difficultés imputables au maître d'ouvrage et au maître d''uvre expliquent aussi qu'aucune pénalité de retard n'ait été mise à la charge de la SARL ATB avant décembre 2015.

La SAS Hectare s'est elle-même montrée particulièrement négligente puisqu'elle n'a jamais apporté la garantie de paiement requise par l'article 1799-1 du code civil au bénéfice de la SARL ATB.

Contrairement à ce qu'affirme la SAS Hectare dans ses écritures, la SARL ATB n'a pas attendu le 13 janvier 2016 pour exiger cette garantie. En effet, le respect de cette obligation légale a été demandé dès la réunion de chantiers du 26 mars 2015, sans que la SAS Hectare n'y réponde durant toute la durée du chantier.

La SARL ATB impute les retards du chantiers aux propres fautes et manquements du maître d'ouvrage et du maître d''uvre la SAS Hectare a continué de dresser procès-verbal des réunions de chantier et d'adresser des courriers à la SARL ATB sans jamais répondre aux griefs précis soulevés par l'entreprise.

Ni ces compte-rendus de réunion de chantier, ni les multiples courriers établis parla SAS Hectare n'évoquent et encore moins répondent aux griefs pourtant précis formés depuis le début du chantier par la SARL ATB concernant le retard du démarrage du chantier imputable au maître d''uvre ni surtout aux erreurs et aux insuffisances des plans d'exécution que celui-ci avait établis.

Il résulte de ces développements que le retard du chantier n'est pas imputable à la SARL ATB de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de pénalités de retard formée par la SAS Hectare à hauteur de 302'756,40 euros.

2- Sur les autres demandes,

La SAS Hectare n'apporte pas la preuve de malfaçons imputables à la SARL ATB.

En effet, les seules déclarations de son propre maître d''uvre et les devis produits par l'entreprise sont insuffisants pour démontrer l'existence de tels désordres alors que la SARL ATB les contestent fermement et que la SAS Hectare n'a jamais fait procéder à un quelconque constat contradictoire en présence de l'entreprise.

En conséquence, sa demande à hauteur de 183'809,06 euros TTC ne peut qu'être rejetée, de même que la demande de paiement de 13'530 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre associée à ces travaux et des travaux afférents à la villa n°9 pour 2'517,54 euros TTC.

Les frais de constat d'huissier de 1'386,72 euros ont été engagés par la SAS Hectare de son seul chef et pour la défense de ses intérêts, sans que cette dernière ne démontre dans quelle mesure ses frais devraient être mis à la charge de la SARL ATB.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté l'ensemble de ces demandes formées par la SAS Hectare contre la SARL ATB.

S'agissant de la demande présentée à la SARL ATB de justifier de l'attestation de vigilance URSSAF pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016, la SAS Hectare ne démontre pas qu'elle a dû justifier du respect de ces obligations par les services administratifs compétents.

Au regard du temps écoulé depuis 2016, la détention de ces attestations vigilance URSSAF ne présente aucune utilité pour la SAS Hectare de sorte que cette demande sera rejetée.

III - Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, la SAS Hectare sera tenue de supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SAS Hectare à verser à la SARL ATB une indemnité de 3'000 euros pour les frais avancés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant ordonné avant dire droit une expertise'confiée à M. [S] [L] ;

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,

Condamne la SAS Hectare à payer à M. [X] [E] pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATB la somme de 231'739 euros TTC assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2016';

Déboute la SAS Hectare de sa demande de communication des attestations de vigilance URSSAF formée auprès de M. [X] [E] pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATB';

Déboute les parties de leurs plus amples demandes';

Condamne la SAS Hectare à supporter les dépens d'appel';

Condamne la SAS Hectare à payer à M. [X] [E] pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATB la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02989
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;17.02989 ?
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