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02/06/2022 | FRANCE | N°17/02805

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 02 juin 2022, 17/02805


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02805 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFMB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/00751





APPELANTS :



Madame [K] [O]

née le 21 Janvier 1939 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Ad

resse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [B] [W]

né le 09 Mars 1964 à [Localité 9] 77,

[Adresse 6]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02805 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFMB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/00751

APPELANTS :

Madame [K] [O]

née le 21 Janvier 1939 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [B] [W]

né le 09 Mars 1964 à [Localité 9] 77,

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [W]

née le 09 Août 1961 à [Localité 9] (77)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [H] [W]

née le 04 Mars 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine ALFONSI NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me FABRE

Monsieur [I] [W]

né le 01 Mars 1983 à [Localité 8] 94,

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SMAIL

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*********

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [W] et Mme [K] [O] se sont mariés le 15 septembre 1960, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus [N] et [B] [W].

Par arrêt en date du 11 juillet 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux [W] [O] sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 18 septembre 1985. M. [W] versait à Madame [O] une rente viagère à titre de prestation compensatoire dont le montant s'élevait au moment du décès à la somme de 1760,69 euros par mois en application du jugement de divorce.

La liquidation de la communauté des époux [W] ' [O] a été prononcée par arrêt du 27 mars 2001 sur appel du jugement du 9 septembre 1996, et a notamment ordonné la licitation du bien ayant constitué le domicile conjugal, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] à la communauté au titre de son occupation privative de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] à la somme de 6 800 Francs par mois à compter du 11 juillet 1988 et dit que les sommes dues à la date de l'arrêt au titre de cette indemnité doivent produire intérêts au taux légal à compter de ce jour.

M. [Y] [W] s'est remarié le 16 juillet 1990 avec Mme [H] [R], sous le régime de la séparation de biens. De leur union est issu [I] [W] le 1er mars 1983.

M. [Y] [W] est décédé le 22 septembre 2004 laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants issus de ses deux unions successives.

Un actif dépend de la succession de M. [W], à savoir la moitié de la maison située sur la commune de [Localité 11]. Il constitue également le seul actif de la communauté ayant existé entre M. [W] et sa première épouse.

N'obtenant pas le partage amiable et l'exécution de la décision relative à un paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [O] et son départ du bien situé à [Localité 11], par actes des 25 janvier et 1er février 2013, Mme [H] [R] Veuve [W] et M. [I] [W] ont fait assigner Mme [K] [O], Mme [N] [W] et M. [B] [W] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de partage de la succession de M. [W].

Par ordonnance en date du 5 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 11], ayant constitué le domicile conjugal des époux [W]-[O].

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2015.

Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [Y] [W] et Mme [K] [O], en tant que besoin du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et sa seconde épouse et de la succession de M. [Y] [W],

- désigné Maître [S], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidations et partage de ces trois indivisions,

- donné acte aux parties de leur accord pour constater que la perception par Mme [K] [O] de la pension de réversion versée par la ou les caisses de retraites débitrices de son ex époux se compense avec la rente mensuelle qui lui était allouée au titre de la prestation compensatoire jusqu'au décès de celui-ci, de sorte qu'elle ne détient aucune créance de ce chef à l'encontre de la succession,

Rejetant les demandes tendant à voir reconnaître qu'elles seraient en partie prescrite,

- dit que la créance détenue par l'indivision post communautaire à l'encontre de Mme [K] [O], du fait de l'occupation privative de l'immeuble indivis est exigible en totalité et devra être prise en compte :

* Pour les mensualités échues entre le 11 juillet 1998 et le 27 mars 2001 sur la base d'un montant principal de 6800 F par mois (1036,65 €) avec intérêt de retard au taux légal à compter de cette dernière,

* Pour les mensualités échues postérieurement à cette date et jusqu'au décès de M. [Y] [W], comme pour celles échues depuis ce décès et jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux, sur la base d'un montant de 1036,65 € par mois,

Déclarant irrecevable l'attribution préférentielle à Mme [K] [O] de l'immeuble indivis situé à [Localité 11],

- ordonné la licitation à la barre du tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire commis de l'immeuble indivis, cadastré commune de [Localité 11] et ce sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera établi par le notaire commis si les parties en conviennent et à défaut, par le conseil le plus diligent, sur une mise à prix de 300.000€,

avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- autorisé l'insertion d'une clause d'attribution dans le cahier des charges et conditions de vente,

- autorisé tout huissier qui sera requis à cet effet par le notaire ou l'avocat procédant à la rédaction de ce cahier des charges et conditions de vente à dresser le procès-verbal descriptif, ainsi que le diagnostic technique, si besoin avec l'aide de la force publique,

- condamné Mme [K] [O] à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2017, Mme [K] [O], Mme [N] [W] et M. [B] [W] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision.

Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2022, ils demandent à la cour de :

- réformer la décision dont appel sauf en ce qui concerne le partage et le jeu de l'article 280-2 du code civil,

- juger que le notaire désigné aura pour mission notamment de rechercher le patrimoine de M. [Y] [W] et des financements effectués par lui pour le compte de tiers et les assurances vie en communiquant le résultat de sa recherche aux concluants pour leur permettre d'apprécier le jeu éventuel du rapport à la succession,

- désigner le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, à l'exclusion des notaires des parties,

- juger que Mme [K] [O] est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour la période du 11 juillet 1988 jusqu'aux cinq dernières années de jouissance de l'immeuble précédant la notification des conclusions en date du 25 novembre 2015 en raison de la prescription du délai de la prescription quinquennale tel qu'édicté par l'article 815-10 du code civil soit à compter du 25 novembre 2010,

- juger M. [I] [W], ne pourra réclamer dans le cadre de la liquidation de la succession que les deux quarts d'une moitié d'indemnité d'occupation en présence de quatre héritiers, soit 2/8ème de la valeur,

En conséquence,

- juger que le bien situé à [Localité 11] sera attribué à Mme [K] [O] et ses enfants à sa valeur expertale, à charge pour elle de régler les 2/8eme de la valeur de l'immeuble,

- ordonner si vente sur licitation il y a, l'insertion d'une clause d'attribution au profit des co-indivisaires, leur permettant de se voir attribuer le bien de [Localité 11] dans le cadre de la succession,

- condamner M. [I] [W] au paiement des frais de la procédure dont les frais d'expertise, outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- déclarer les dépens, frais privilégiés de partage.

L'intimée Mme [H] [R], dans ses conclusions récapitulatives en date du 29 mars 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 mars 2017,

- débouter Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- dire que la succession doit remboursement à Mme [H] [R] des taxes et impositions acquittées pour son compte ainsi que des frais funéraires avancés par cette dernière,

En tout état de cause,

- condamner en sus solidairement Mme [K] [O], Mme [N] [W] et M. [B] [W] à verser à Mme [H] [R] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'intimé M. [I] [W], dans ses conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2017, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- réformer le jugement uniquement en ce qu'il désigne Maître [S],

- désigner le président de la chambre départementale des notaires de l'Hérault, avec faculté de délégation, à l'exclusion des notaires des parties,

- condamner Mme [K] [O] à payer à M. [I] [W] la somme de 2000 € en première instance et celle de 3000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.

SUR QUOI LA COUR

Sur la désignation du président de la chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage en lieu et place de la désignation de Me [S].

Par décision du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier après avoir ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [Y] [W] et Mme [K] [O], en tant que besoin du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et sa seconde épouse et de la succession de M. [Y] [W], a désigné Maître [S], notaire à Montpellier, pour procéder aux opérations de compte, liquidations et partage de ces trois indivisions.

Les appelants et l'intimé M. [I] [W] demandent désormais de voir désigner en lieu et place de Me [S], le président de la chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation. Mme veuve [W] s'y oppose rappelant qu'il est d'une meilleure administration de la justice de maintenir Me [S] à qui il ne peut rien être reproché.

Il convient de relever qu'en page 4 de la décision dont appel, le tribunal a souligné l'accord des parties, confirmé à l'audience, sur le fait que le notaire saisi à l'ouverture de la succession mène à leur terme les opérations qu'il a engagées.

Dès lors, ayant obtenu satisfaction, les appelants et l'intimé M. [I] [W] ne disposent pas d'un intérêt à agir en formant leur demande de changement de notaire, laquelle sera ainsi déclarée irrecevable.

La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point comme le demande Mme Veuve [W].

Sur la prescription invoquée de l' indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Selon l'article 2240 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 27 mars 2001 a condamné Mme [O] à payer à l'indivision post communautaire une indemnité pour l'occupation du bien situé à [Localité 11] à compter du 11 juillet 1998.

Mme [O] occupe toujours ce bien sans toutefois avoir réglé l'indemnité d'occupation. Elle fait état d'une intention libérale du de cujus sans toutefois en justifier. Les appelants opposent également une prescription sur le fondement de l'article 815-10 précité pour toute somme antérieure au 25 novembre 2010, exposant qu'aucune demande en paiement n'est intervenue avant le 25 novembre 2015, date des conclusions de Mme [R] Veuve [W] devant le tribunal de grande instance de Montpellier au sein desquelles une demande en paiement est formée pour la première fois. Ils en déduisent une prescription de toutes les sommes réclamées antérieurement au 25 novembre 2010.

Par arrêt du 27 mars 2001, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] à la communauté au titre de son occupation privative de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] à la somme de 6 800 Francs par mois mais a également précisé le point de départ de cette indemnité d'occupation à le fixant au 11 juillet 1988.

Il convient de rappeler la jurisprudence énoncée par la Cour de Cassation statuant en assemblée plénière ( Cass. ass. Plén. 10 juin 2005 n° 0318.922). Il résulte de cette jurisprudence que les créances qui sont déjà échues lors du prononcé de la décision judiciaire de condamnation ayant force exécutoire obéissent à des règles de prescription différentes de celles qui deviennent ensuite exigibles. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 juin 2013 ( Cass. Civ 1ère n° 1213.850 ), la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil ne s'applique qu'aux créances devenues exigibles après la décision judiciaire de condamnation, les créances antérieures à la condamnation obéissant au régime de droit commun.

Ainsi, en application de cette jurisprudence, il convient de distinguer la période comprise entre le 11 juillet 1988 et le 27 mars 2001, date de l'arrêt.

* S'agissant de la période antérieure à l'arrêt, il convient d'appliquer le délai de prescription de droit commun qui était à la date de l'arrêt de la cour d'appel de 30 ans. Cet arrêt a été signifié à Madame [O] le 28 mai 2001, date à laquelle commence à courir le point de départ de la prescription trentenaire.

Cependant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, réformant l'article L 114-4 du code de procédure civile d'exécution, a réduit le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice à 10 ans. En conséquence, les créanciers pouvaient agir jusqu'au 28 mai 2018 pour obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation couvrant la période du 11 juillet 1988 au 23 mars 2001.

Or, Mme [R] Veuve [W] et M. [I] [W] ont fait assigner Mme [K] [O], Mme [N] [W] et M. [B] [W] le 25 janvier 2013 devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et sollicité par voie de conclusions du 25 novembre 2015 le paiement d'une indemnité d'occupation.

Dès lors, pour la période allant du 11 juillet 1988 au 27 mars 2001, la prescription ne peut pas être opposée.

* S'agissant de la période allant du 27 mars 2001 à aujourd'hui, il convient de relever que M. [W] est décédé le 22 septembre 2004, à une date où la prescription était trentenaire, sans qu'il soit justifié qu'il ait renoncé à poursuivre l'exécution de la décision du 27 mars 2001.

A son décès, l'indivision successorale, se substituant au défunt dans l'indivision post- communautaire, s'est donc vu appliquer le délai de la déchéance quinquennale de l'article 815-10 pour les arrérages échus non prescrits et pour les indemnités d'occupation non échues à compter du décès.

Or, Mme Veuve [W] et son fils [I] ont multiplié depuis le décès, les actes de procédure pour obtenir paiement de l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale. Ils ont ainsi fait délivrer un commandement de payer le 26 juin 2005 fondé sur l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2001, ont fait délivrer une assignation en référé le 7 juillet 2005 sollicitant paiement de la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, le juge des référés les déclarant recevables mais mal fondés au visa des articles 815-10 devant le juge des référés ne pouvant statuer que conformément aux articles 808 et 809 du code de procédure civile. Ils ont également fait délivrer par huissier le 18 octobre 2006 une sommation à comparaître devant le notaire en charge de la succession à l'effet de procéder aux opérations de succession de M. [W] et au partage de la communauté. Enfin, les intimés produisent l'acte introductif de l'instance ayant donné lieu à la décision dont appel, délivré par huissier le 25 janvier 2013 sollicitant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [W] mentionnant le non paiement de l'indemnité d'occupation par Mme [O].

C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.

La décision du 7 mars 2017 sera confirmée sur ce point.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation

Les appelants demandent de voir que «'juger M. [I] [W], ne pourra réclamer dans le cadre de la liquidation de la succession que les deux quarts d'une moitié d'indemnité d'occupation en présence de quatre héritiers, soit 2/8ème de la valeur'».

Ils expliquent que l'indemnité d'occupation due par Mme [O] est une indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire et aux héritiers depuis le décès de M. [W]. Mme [O] ajoute n'être réellement redevable que de la moitié de l' indemnité d'occupation moins la part de ses deux enfants qui viennent en représentation dans les droits de leur père et qui concluent ne pas lui réclamer leur pour lui permettre de bénéficier d'une attribution.

Mais, les appelants ne peuvent dans le cadre de la présente instance introduite aux fins de partage et de liquidation, faire valoir une renonciation de leurs droits dans la succession de leur père.

Le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que l'indivision créancière est ici l'indivision post-communautaire, de sorte que la part d'indemnité d'occupation correspondant à la moitié de l'immeuble dont Mme [O] est propriétaire se confond avec ses propres droits sur l' indemnité d'occupation'; que la part revenant aux enfants communs au titre des droits de propriété indivis du défunt devra être calculée dans le cadre des comptes entre les parties.

Les comptes à faire se feront donc entre les parties devant le notaire sans qu'il y ait lieu de statuer sur la répartition en fonction des droits des indivisaires et de la renonciation éventuelles d'une partie.

En conséquence, la décision du 7 mars 2017 sera confirmée sur ce point.

Sur l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 11]

Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

En l'espèce, Mme [O] sollicite l'attribution préférentielle de ce bien. Elle produit en cause d'appel un certificat médical pour justifier avoir des problèmes de santé depuis octobre 2019 l'empêchant de quitter le bien.

Le premier juge a déclaré irrecevable une telle demande rappelant que Mme [O] n'avait pas demandé une telle attribution dans le cadre de la procédure de divorce et de la liquidation post-communautaire ainsi qu'il résulte du jugement rendu le 9 septembre 1996 par le juge aux affaires familiales d'Aix en Provence et par arrêt du 27 mars 2001 n'ayant pas statué à nouveau de ce chef.

Le certificat médical produit par Mme [O] n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 mars 2001.

En conséquence, la demande d'attribution de Mme [O] se heurte à l'autorité de la chose jugée et la décision dont appel sera également confirmée sur ce point.

Sur les contrats d'assurance vie

Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demande de voir':

«'Juger que le notaire désigné aura pour mission notamment de rechercher le patrimoine de M. [Y] [W] et des financements effectués par lui pour le compte de tiers et les assurances vie en communiquant le résultat de sa recherche aux concluants pour leur permettre d'apprécier le jeu éventuel du rapport à la succession'».

Cependant, ils ne fondent cette demande sur aucun texte et exposent seulement en page 3 de leurs écritures que M. [W] était pilote de ligne chez Air France pendant plus de 40 ans, qu'il a constitué un patrimoine notamment après sa séparation et pendant son second mariage auquel ses enfants du premier lit peuvent prétendre.

Mais, cette allégation n'est étayée par aucun élément et aucune précision relative à l'existence de contrats d'assurance vie.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a rappelé qu'en l'absence, dans le cadre de la présente instance, de toute demande fondée sur le 2ème alinéa de l'article L 132-13 du code des assurances, il sera simplement rappelé que les contrats d'assurance vie ne font pas partie de la succession de l'assuré.

La décision querellée sera donc confirmée également sur ce point.

Sur les frais avancés par Mme [W]

Mme Veuve [W] réitère en cause d'appel sa demande de voir la succession lui rembourser des taxes et impositions acquittées pour le compte de la succession ainsi que des frais funéraires d'un montant de 1 411 euros avancés par elle.

Mais, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé à Mme Veuve [W] qu'il lui appartient de produire devant le notaire toutes les pièces utiles au soutien de sa demande.

En effet, le jugement dont appel a notamment ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [W] et il appartient désormais à tout indivisaire de produire devant le notaire tout justificatif de créance qu'il détiendrait à l'encontre du passif de la succession.

En conséquence, la décision du 7 mars 2017 sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

L'appel étant limité aux demandes ci-avant énoncées, il n'y a pas lieu de confirmer les autres dispositions non critiquées du jugement dont appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

Pour des raisons identiques, ils seront condamnés à payer à chaque partie la somme de 1500 euros à chaque appelant constitué.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt contradictoire, après débats tenus en audience publique, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Dit irrecevable la désignation du président de la chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage en lieu et place de la désignation de Me [S]';

Confirme le jugement du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant

Condamne Mme [K] [O], Mme [N] [W] et M. [B] [W] aux dépens de l'instance d'appel';

Condamne Mme [K] [O], Mme [N] [W] et M. [B] [W] à payer à chaque intimé, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

S.SAMBITOS.DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/02805
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;17.02805 ?
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