Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 2 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/02456 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MR6J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/03797
APPELANTE :
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST [Adresse 10], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 440 055 861, prise en la personne de son président domiciliée au siège social
[Adresse 4],
BP0 19,
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL
(ordonnance du 26/04/2017d'irrecevabilité des conclusions)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
SNC LE JARRET
(ordonnance du 22/10/2020 d'irrecevabilité des conclusions)
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
SARL GENERALE IMMOBILIERE LOGISTIQUE, en qualité de gérant de la SNC LE JARRET
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée - assignée le 19 mars 2019 à personne habilitée
Maître [J] [R] (SELARL ALLIANCE MJ) Mandataire liquidateur de la SARL GENERALE IMMOBILIERE LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée - assignée le 19 mars 2019 à personne habilitée
SARL EM2C PROMOTION AMENAGEMENT, prise en sa qualité d'associée de la SNC LE JARRET
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée - assignée le 19 mars 2019 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques RAYNAUD, Président et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 16 décembre 2021 prorogé au 17 février 2022, au 31 mars 2022, au 19 mai 2022 puis au 2 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2007, la SCI Activités Courrier Industriel et la SNC Le Jarret concluaient un contrat de promotion immobilière aux termes desquels la SNC Le Jarret s'engageait à faire réaliser, sur la commune de Mauguio (34) :
-Une plate-forme industrielle courrier d'une surface hors 'uvre nette de 28 746,50 m2 ;
-285 emplacements de stationnement et d'attente.
La SNC Le Jarret, promoteur immobilier, confiait le contrat de construction du centre de tri automatisé du courrier à la société EM2C Construction Sud Est le 21 décembre 2007 moyennant le prix de 17 053 450 euros HT soit 20 395 920,20 euros TTC.
La société EM2C sous-traitait la réalisation des travaux du lot électricité à la société Spie Sud-Ouest.
Les travaux étaient réceptionnés le 14 août 2009.
La société EM2C faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010.
Par ordonnance du 28 avril 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon admettait la créance de la société Spie Sud-Ouest au passif de la société EM2C pour un montant de 460 456,90 € TTC.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2010, la SAS Spie assignait la SCI Activités Courrier Industriel devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de la somme de 460 456,90 euros.
Par acte d'huissier du 28 juin 2011, la SCI Activités Courrier Industriel appelait en garantie la SNC Le Jarret.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- rejeté la demande de la SAS Spie Sud-Ouest contre la SCI Activité Courrier Industriel ;
- condamné la SNC Le Jarret à payer à la SAS Spie Sud-Ouest avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 la somme de 253 251,30 euros ainsi qu'aux entiers dépens et paiement de la somme de 1 500 euros à la Sas SPIE et 1 500 euros à la SCI Activités Courrier Industriel au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 23 mars 2016, la SAS Spie Sud-Ouest a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SCI Activités Courrier Industriel et de la SNC Le Jarret.
Par ordonnance du 26 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la Sas Spie Sud-Ouest, les conclusions de la SCI Activités Courrier Industriel remises au greffe le 7 octobre 2016 ainsi que toutes ses écritures subséquentes.
Le 19 mars 2019, la Spie Sud-Ouest a signifié à la société EM2C, à la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [R] ès qualités de liquidateur, sa déclaration d'appel et ses conclusions selon remise à personne morale.
Le 19 mars 2019, la Spie Sud-Ouest a signifié à la SARL Générale Immobilière Logistique sa déclaration d'appel et ses conclusions selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable à l'égard de la SAS Spie industrie & Tertiaire venant aux droits de Spie Sud-Ouest, les conclusions remises au greffe le 22 mars 2019 par la SNC Le Jarret ainsi que toutes ses conclusions subséquentes.
Vu les conclusions de la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Spie Sud-Ouest remises au greffe le 28 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour
Par ordonnance du 26 avril 2017, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que la SCI Activités Courrier Industriel n'avait pas conclu dans les délais prescrits par les dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables, ses conclusions remises au greffe le 7 octobre 2016 ainsi que toutes ses écritures subséquentes, à l'égard de la SAS Spie Sud-Ouest.
En conséquence la cour n'a pas à statuer sur les conclusions de la SCI Activités courrier industriel remises au greffe le 21 février 2017.
Sur la qualité de maître de l'ouvrage
La société Spie industrie & tertiaire venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest conclut à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir qu'il existe deux maîtres d'ouvrage, la SCI Activités Courrier Industriel juridiquement et la SNC Le Jarret en apparence, tel que mentionné sur le contrat de sous-traitance. Elle demande leur condamnation in solidum.
En application de l'article 1831-1 du code civil le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Selon l'article 1787 du code civil lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Comme le relève le jugement, la SCI Activités Courrier Industriel conclut le 21 décembre 2007, en qualité de maître d'ouvrage, tel que mentionné en page de couverture du contrat, avec la SNC Le Jarret, un contrat de promotion immobilière pour la construction d'une plate-forme industrielle de courrier à usage automatisé du courrier.
Selon le jugement, le contrat mentionne aux articles 9 et 10 du contrat de promotion que la SCI Activités Courrier Industriel conserve la qualité de Maître d'ouvrage.
Si le contrat de " marché de travaux sous-traitant " conclut par la société Spie Sud-Ouest le 17 septembre 2008 avec la société EM2C mentionne à l'article 2 la SNC Le Jarret en qualité de Maitre d'ouvrage, il n'est pas contesté que les travaux de construction ont été réalisés pour le compte de la SCI Activités Courrier Industriel.
Il s'ensuit que seule la SCI Activités Courrier Industriel a la qualité de maître d'ouvrage et la délégation résultant du contrat de promotion ne peut conférer une dualité de maîtrise d'ouvrage entre le maître d'ouvrage et le promoteur tel que l'a retenu le jugement
Sur l'action en paiement du sous-traitant
La société Spie industrie & tertiaire venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la SCI Activités Courrier Industriel avec la société Le Jarret. Elle demande la condamnation in solidum la SCI Activités Courrier Industriel avec la société Le Jarret à lui régler la somme de 253 251,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle considère que la SCI Activités Courrier Industriel, ayant connaissance du contrat de sous-traitance a commis une faute en ne mettant pas en demeure efficacement l'entreprise EM2C de fournir à la société SPIE une garantie de paiement.
L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations et si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Il est constant que le maître d'ouvrage qui ne se conforme pas aux obligations prévues par ce texte commet une faute qui engage sa responsabilité délictuelle, en l'absence de lien contractuel avec le sous-traitant.
Il résulte des dispositions précitées, que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire n'engageant pas la responsabilité du mandant, celui-ci ne peut être condamné sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que s'il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
En l'espèce, la société Activités Courrier Industriel contracte le 21 décembre 2007, en qualité de maître d'ouvrage avec la SNC Le Jarret, un contrat de promotion immobilière pour la construction d'une plate-forme industrielle de courrier à usage automatisé du courrier.
Par contrat de sous-traitance du 17 septembre 2008, la société EM2C Construction Sud Est, en qualité de contractant général confie à la Spie Sud-Ouest le lot électricité courants faibles et courants forts pour la construction d'une plate-forme industrielle de courrier à usage automatisé du courrier.
Aux termes de procès-verbaux des 6 janvier 2009 et 16 juin 2009, la société La Poste est mentionnée comme présente à la réunion ainsi qu'à une visite du 23 janvier 2009, avec la société Spie.
La société EM2C Construction Sud Est fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 10 février 2010.
A la suite du courrier concernant l'action directe de la société Spie Sud-Ouest du 10 mars 2010, la société Poste Immo met en demeure la SNC Le Jarret afin qu'elle mette tout en 'uvre pour honorer le sous-traitant, conformément à ses obligations contractuelles et " son rôle de garant de l'exécution des obligations mises à la charge des entrepreneurs " prévu à l'article 22.13 du contrat de promotion et son " obligation de faire son affaire personnelle de toute action directe ou demande en paiement direct émanant d'un sous-traitant en application de l'article 9.1.1 dudit contrat ".
Par ordonnance du 28 avril 2011, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société EM2C Construction Sud Est relève l'absence de délégation de créance signée entre la SNC Le Jarret et la société EM2C et que la somme restant due porte sur des travaux supplémentaires. Il admet la créance de la société Spie Sud-Ouest à titre chirographaire pour un montant de 460 456,90 euros, partiellement réglée au cours du plan de sauvegarde, la créance restant due s'établissant, selon les conclusions de cette dernière à 253 251,30 euros.
Il ressort de l'extrait Kbis de la société Activités Courrier Industriel, que son dirigeant est la société Poste Immo et son associé la société La Poste.
Il résulte de l'examen des pièces produites que comme l'a relevé le tribunal, la seule production de deux procès-verbaux mentionnant la présence de la société La Poste, désignée avec la mention " utilisateur " à trois réunions, ne démontre pas la connaissance personnelle de la présence du sous-traitant sur le chantier par la SCI Activités Courrier Industriel.
Si les procès-verbaux font état de la présence de la société La poste, à quelques réunions, en sa qualité d'utilisateur final des locaux, cette présence ne permet pas de prouver, comme la retenu le jugement, la connaissance personnelle de la SCI Activités Courrier Industriel de la présence du sous-traitant Spie Sud-Ouest.
La société La Poste, immatriculée au RCS sous le numéro 356 000 000 est simple associé de la SCI Activités Courrier Industriel, avec la société Poste Immo immatriculée au RCS sous le numéro 428 579 130, qui est la gérante de cette dernière et donc sa seule représentante légale.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, qui a retenu que l'obligation de l'article 14-1 précitée n'est pas constituée car il n'est pas établi que SCI Activités Courrier Industriel, avait connaissance de la présence de la société Spie Sud-Ouest en qualité de sous-traitant sur le chantier.
Par ailleurs la société Poste Immo, en sa qualité de gérante de la société Activités Courrier Industriel, dès qu'elle a eu connaissance de l'action directe de la société Spie Sud-Ouest a mis en demeure, le 28 mars 2010, la société Le Jarret, à qui elle avait donné mandat, de procéder au règlement du sous-traitant.
Ce courrier contrairement à ce que soutient la société Spie Sud-Est dans ses conclusions, ne démontre pas cette connaissance antérieure résultant de réunions de chantiers, mais est établi en réponse au courrier concernant l'action directe que lui avait adressé la Spie Sud-Ouest le 10 mars 2010, tel que le précise la société Activités Courrier Industrie dans le courrier qu'elle lui adresse en réponse le 6 avril 2010.
La Spie Sud-Ouest qui ne démontre pas la preuve dont elle a la charge de la connaissance personnelle de la société Activités Courrier Industrie de sa présence, en qualité de sous-traitant sera déboutée de ses demandes.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs ;
Déboute la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Spie Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes;
Condamne Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Spie Sud-Ouest aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,