Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/01545 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MQJW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 15-000147
APPELANTES :
Madame [H] [B]
Née le 18 avril 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [F] veuve [B]
née le 13 septembre 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LE PRESSOIR, aux droits de laquelle vient la SCI PAPILLON-TAYLOR par suite de la vente du fonds par la SCI LE PRESSOIR à la SCI PAPILLON-TAYLOR suivant acte du 19 septembre 2016, représentée par son gérant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SCI PAPILLON-TAYLOR, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 821313939, venant aux droits de la SCI LE PRESSOIR par suite de la vente du fonds suivant acte du 19 septembre 2016, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 1er juillet 2021 d'irrecevabilité des conclusions)
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 10 février 2022 prorogée au 14 avril 2022 puis au 2 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] et Mme [M] [F] veuve [B] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré BV n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10].
La SCI Le Pressoir est propriétaire de l'immeuble voisin cadastré BV n°[Cadastre 1].
Une terrasse sépare les deux lots dont aucun des deux titres de propriété ne mentionne l'existence.
Par acte d'huissier en date du 02 juin 2014, les consorts [B] assignaient la SCI Le Pressoir devant le juge des référés aux fins de voir interdire à cette dernière d'installer tout élément sur l'espace séparatif entre les deux immeubles et de voir ordonner l'enlèvement de panneau de bois érigé sur cet espace.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés déboutait les consorts [B] de leurs demandes.
Par acte d'huissier en date du 05 mars 2015, les consorts [B] assignaient la SCI Le Pressoir devant le Tribunal d'instance de Sète sollicitant une mesure d'expertise aux fins d'établir un procès-verbal de bornage.
Par Jugement contradictoire du 04 novembre 2015, le Tribunal d'instance de Sète, a :
-Rejeté la demande d'expertise aux fins de bornage ;
-Invité Mme [M] [B] et Mme [H] [B] à mieux se pourvoir en introduisant une action en revendication de propriété, de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER,
-Les a condamnées à payer 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les a condamnées aux dépens.
Le 24 février 2016, Madame [H] [B] et Madame [M] [F] veuve [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 04 novembre 2015 par le Tribunal d'instance de Sète, à l'encontre de la SCI Le Pressoir.
Le 19 septembre 2016, la SCI Le Pressoir a vendu l'immeuble cadastré BV n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 10] à la SCI Papillon Taylor.
Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2017, les consorts [B] ont assigné en intervention forcée la SCI Papillon Taylor en sa qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021, les conclusions au fond de la SCI Papillon Taylor ont été déclarées irrecevables ainsi que toutes conclusions subséquentes et ses conclusions d'incident et la SCI Le Pressoir déclarée sans intérêt à agir, n'étant plus propriétaire de l'immeuble.
Vu les conclusions de Mme [H] [B] et Mme [M] [F] veuve [B], remises au greffe le 12 novembre 2021 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
I/ Sur la saisine de la cour
Sur l'irrecevabilité
Par ordonnance du 1er juillet 2021 les conclusions de la SCI Papillon Taylor ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile et la SCI Le Pressoir a été déclarée sans intérêt à agir.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité présentée par Mme [H] [B] et Mme [M] [B].
Sur les prétentions
En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que si ils sont invoqués dans la discussion.
Selon ce texte la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Au terme de leurs conclusions Mme [H] [B] et Mme [M] [B] contestent toute action en revendication et demandent d'ordonner le bornage et une expertise au fin de bornage des parcelles cadastrées section BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 2] à [Localité 10].
En conséquence, la cour n'est saisie que dans cette limite.
II/ Sur l'action en bornage
Mme [H] [B] et Mme [M] [B] concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elles demandent que soit ordonné le bornage des parcelles cadastrées section BV numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 10] et désigner un expert chargé de proposer un plan de bornage entre les deux parcelles. Elles font valoir que l'action en bornage est de droit lorsque les conditions de contiguïté des fonds voisins et d'absence de bornage antérieur sont réunies. Elles font grief au jugement d'avoir qualifié leur action en justice de revendication de propriété alors même que les limites des fonds litigieux n'ont pas été définies et qu'aucune revendication de propriété n'est effectuée par les parties.
En application de l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les dispositions précitées exigent que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents.
L'action en bornage cesse de pouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de bâtiments qui se touchent.
Selon acte reçu par Me [K] [J], notaire associé à [Localité 11], du 21 décembre 2006, M. [W] [B] et Mme [M] [F] épouse [B] font donation à Mme [H] [B] de la nue-propriété, notamment, d'un bien dépendant de leur communauté situé [Adresse 3], constitué « d'une petite maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :-au rez-de-chaussée une cour en terre battue, -à l'étage : séjour, kitchinette, une chambre, une salle de bain, wc, figurant au cadastre section BV [Cadastre 2] pour 63 centiares.
L'acte stipule que le bien a fait l'objet d'une acquisition le 26 août 1974.
Au terme d'un acte reçu par Me [Y] [X], notaire associé à [Localité 9], la SCI Le Pressoir acquiert la propriété à [Adresse 4] d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée cadastrée BV [Cadastre 1] pour 86 centiares, affectée d'une activité commerciale d'hôtel restaurant.
La SCI Le Pressoir cède par acte notarié du 19 septembre 2016 à la SCI Papillon-Taylor l'immeuble cadastré BV [Cadastre 1], [Adresse 4] désigné « une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée ».
Par ordonnance du 16 octobre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 novembre 2015, le juge des référés, saisi par Mme [H] [B] et Mme [M] [B], notamment d'une demande d'interdiction d'installation d'éléments sur l'espace séparatif entre les deux immeubles :
-d'une part relève que la terrasse en litige constitue au premier étage le toit de la partie de l'immeuble située à l'arrière droit du commerce situé en rez-de-chaussée, qui préexistait aux travaux d'aménagement réalisés par la SCI Le Pressoir et constitue une terrasse privative intégrée à la parcelle cadastrée BV [Cadastre 1] appartenant à la SCI Le Pressoir ;
-d'autre part, condamne Mme [H] [B] et Mme [M] [B] à mettre en conformité l'ouverture pratiquée, dans le mur de l'immeuble leur appartenant implanté parcelle BV n° [Cadastre 2], donnant sur le fonds de la parcelle BV n° [Cadastre 1].
Madame [G] et Mme [N] attestent que les fenêtres des chambres de la maison de Mme [H] [B] et Mme [M] [B] « donnaient sur une cour dont on voyait un mur de séparation ».
Selon le plan cadastral et la photographie Google Earth, les parcelles BV [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont constituées de bâtiments construits contigus couvrant intégralement les deux parcelles, les toits étant séparés sur la partie arrière des bâtiments au premier étage par une petite terrasse sur la longueur.
Il résulte des pièces produites que les fonds contigus des parties sont intégralement couverts de bâtiments se touchant, comme l'a retenu à juste titre le jugement et que la terrasse créée sur l'arrière des bâtiments n'est accessible qu'à la SCI Le Pressoir et située sur l'arrière de son bâtiment, justifiant la condamnation par l'ordonnance de référé confirmée par la cour d'appel de Montpellier, des appelantes à obstruer la fenêtre crée sur cette terrasse.
Contrairement à ce que soutiennent par Mme [H] [B] et Mme [M] [B] qui par ailleurs ne produisent pas l'acte d'acquisition de leur propriété, l'action en bornage ne peut concerner des bâtiments qui se touchent et elles exercent en réalité une action en revendication de propriété d'une partie de la terrasse occupée par la SCI Papillon Taylor acquéreur de la SCI Le Pressoir.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a rejeté la demande d'expertise aux fins de bornage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [H] [B] et Mme [M] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne Mme [H] [B] et Mme [M] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,