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24/05/2022 | FRANCE | N°20/00252

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 20/00252


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHZ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04365





APPELANT :



Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6] Algérie

[Adresse

3]

[Localité 7]

Représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



SNC MARIGNAN RESIDENCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04365

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6] Algérie

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SNC MARIGNAN RESIDENCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 décembre 2016, [M] [I], propriétaire d'une parcelle cadastrée section OE numéro [Cadastre 4] à [Localité 7] constituant un chemin qui dessert sa propriété et plusieurs autres, a donné son accord à la SNC Marignan afin que les entreprises chargées des travaux pour la construction d'un ensemble immobilier passent sur son chemin.

Le 17 septembre 2015, suite à sa saisine à titre préventif par la SNC Marignan Résidence, le juge des référés a ordonné une expertise avant la réalisation de l'opération de construction.

Le 23 août 2017, [M] [I] a assigné la SNC Marignan afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, elle soit condamnée à remettre le chemin dans son état d'origine, à détruire le nouveau drain et à le reconstruire conformément au drain initial sous astreinte de 200 € par jour et à lui verser notamment 10 000 € en réparation de son préjudice. Il a fait valoir que la SNC Marignan Résidence n'aurait pas respecté les termes de leur accord en utilisant son chemin à des fins différentes de celles prévues et pendant plus longtemps.

La SNC Marignan Résidence fait valoir que l'expert est revenu sur les lieux après la réalisation des travaux et a constaté que le passage des entreprises n'était pas à l'origine des dégradations et vétustés du revêtement, que l'agrandissement de la largeur du drain faite par l'entreprise ne pouvait qu'améliorer la situation sur un plan hydraulique. La SNC a précisé qu'il n'était pas établi que le décalage des délais ait été à l'origine d'un quelconque préjudice pour [M] [I] et a demandé réparation pour procédure abusive.

Le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne la SNC Marignan Résidence à effectuer la réparation des nids de poule, situés sur le chemin privé appartenant à [M] [I] cadastré section OE numéro [Cadastre 4] à [Localité 7], tels que figurant sur le cliché situé en haut de la 23ème page du rapport du 30 novembre 2017 établi par l'expert et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 180 jours passé lequel il sera de nouveau statué.

Déboute [M] [I] de ses autres demandes de remise en état et de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la SNC Marignan Résidence à verser à [M] [I] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la SNC Marignan Résidence de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SNC Marignan aux dépens.

Le jugement expose qu'il apparait dans les échanges de courriers entre [M] [I] et la SNC Marignan Résidence que [M] [I] a bien autorisé la société à utiliser le chemin litigieux mais que cette dernière s'est engagée à réaliser les remises en état nécessaires en cas de détérioration du chemin lors de ses interventions. Les clichés versés aux débats démontrent l'apparition de deux nids de poule qui n'existaient pas avant la réalisation des travaux sans qu'il ne soit contestable que les dégradations soient liées à l'intervention des entreprises.

Le jugement constate qu'il n'apparait pas à la comparaison des deux rapports d'expertise, l'un dressé avant les travaux, l'autre dressé après les travaux, que la SNC soit à l'origine d'autres dégradations. L'expert note d'ailleurs qu'il ne serait pas justifié de réclamer la réfection complète du chemin puisqu'il est constitué d'un revêtement fragile.

Concernant le drain, le jugement relève qu'il est établi qu'il a été élargi mais que l'expert note que cet agrandissement ne peut qu'améliorer la situation sur le plan hydraulique, sans que [M] [I] n'apporte d'éléments susceptibles de contredire cette conclusion. [M] [I] ne démontre aucun préjudice résultant de l'agrandissement de la largeur du drain.

Le jugement expose que dans la mesure où la SNC est condamnée à procéder aux travaux de remise en état du chemin, elle ne saurait être condamnée à indemniser [M] [I] à ce titre.

Il relève que [M] [I] ne démontre pas précisément la durée pendant laquelle son chemin a été empruntée puisque les courriers du demandeur ou de son conseil ne peuvent servir de preuve et que les photographies ne sont datées que de façon manuscrite par le demandeur lui-même. Il ne produit pas non plus de pièce justifiant des conditions d'accès à son habitation durant les travaux.

[M] [I] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 janvier 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2022.

Les dernières écritures pour [M] [I] ont été déposées le 18 mars 2020.

Les dernières écritures pour la SNC Marignan Résidence ont été déposées le 18 mai 2020.

Le dispositif des écritures pour [M] [I] énonce :

Réformer le jugement entrepris.

Condamner la SNC Marignan Résidence à remettre le chemin dans son état d'origine, à détruire le nouveau drain et à le reconstruire conformément au drain initial sous astreinte de 200 € par jour de retard.

La condamner à payer à [M] [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

La condamner à lui payer la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[M] [I] soutient que la SNC a eu un comportement fautif dans la mesure où elle n'a pas respecté les termes de l'accord conclu.

Il affirme avoir donné l'autorisation d'utiliser le chemin uniquement pour la démolition et la reconstruction d'une clôture et non pour permettre de végétaliser la parcelle de la SNC.

Il verse aux débats plusieurs photographies établissant que plusieurs engins sont intervenus pour des travaux sans lien avec l'autorisation donnée. Selon lui, ces interventions ont dégradé le chemin et ses berges puisque le chemin comporte désormais de nombreux nids de poule. Il en veut pour preuve la comparaison entre le constat effectué par l'huissier avant les travaux et celui effectué postérieurement à ceux-ci. Il avance que le chemin a été dégradé au niveau de son revêtement et des bordures puisque des engins de chantier de fort tonnage sont passés sur le chemin et s'y sont même arrêtés de manière prolongée. Le drain périphérique aurait été impacté par l'utilisation intensive d'engins de chantier et de camions de gros tonnage. [M] [I] soutient que le drain réalisé par la SNC n'est pas à l'identique de celui qui existait avant puisqu'il a une largeur de 30 cm de plus que le drain d'origine et est en pente ce qui selon lui sera cause d'inondations lors de fortes précipitions.

Il ajoute que la demande d'autorisation faisait état de travaux de 17 jours et que les travaux ont finalement duré plusieurs mois.

[M] [I] soutient qu'il a subi plusieurs préjudices du fait des fautes de la SNC notamment la dégradation du chemin, du drain, le bruit des travaux, et de l'inquiétude quant à son patrimoine. Selon lui le lien de causalité entre les fautes de la SNC et ses préjudices est démontré par le fait que la SNC a utilisé le chemin comme point d'appui de la construction de la résidence et pas uniquement de la clôture ce qui a dégradé prématurément sa propriété. Il estime avoir subi un préjudice financier et de jouissance.

Le dispositif des écritures pour la SNC Marignan Résidence énonce :

Réformer le jugement prononcé par le tribunal le 18 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté [M] [I] de sa demande de réfection de l'impasse, du drain et de ses dommages et intérêts ainsi que de l'exécution provisoire.

Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 18 décembre 2019.

Condamner [M] [I] à payer à porter à la SNC Marignan Résidence la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SNC Marignan Résidence soutient que [M] [I] n'apporte aucun élément nouveau à ses assertions si ce n'est des photographies annotées de sa main alors même que nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même.

Selon la SNC seul le rapport d'expertise réalisé à titre préventif peut constituer une preuve recevable.

La SNC avance que [M] [I] a donné son accord pour leur passage sur le chemin litigieux et affirme qu'aucun désordre n'a été causé au chemin litigieux.

Le rapport d'expertise postérieur aux travaux relève d'ailleurs qu'aucune dégradation significative n'a été constatée et qu'il n'est pas justifié de réclamer la réfection complète de la voie. La SNC estime qu'elle n'a pas à supporter la vétusté des lieux et qu'il est déjà étonnant que le premier juge ait retenu la présence de deux nids de poule qui lui seraient imputables alors que l'expert ne les a pas imputés aux travaux.

Concernant le drain, la SNC soutient que le nouveau drain donne entière satisfaction tant en termes d'esthétique que de fonction de drainage de l'impasse sans qu'il ne soit nécessaire de réduire sa largeur. Elle ajoute que l'expert a relevé que la nouvelle largeur du drain ne peut qu'améliorer la situation sur un plan hydraulique et qu'en tout état de cause, [M] [I] ne démontre ni une faute de sa part, ni un préjudice et un lien de causalité.

La SNC conteste l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation pour [M] [I]. Elle fait valoir que si la poussière et l'inquiétude de voir son patrimoine dégradé font partie des craintes légitimement nourries par le voisinage devant un chantier, elles ne donnent pas lieu automatiquement à une indemnisation.

La SNC souligne que durant tout le chantier, le demandeur n'a pas saisi une seule fois l'expert. C'est elle même qui l'a saisi, à la fin des travaux. Aucune difficulté pour entrer ou sortir du logement de l'appelant n'est démontrée. Les photographies versées aux débats par l'appelant ne démontrent que l'usage du chemin prévu dans leur accord. La SNC concède que les travaux ont pris du retard mais qu'il n'est pas établi que ce dépassement ait été source d'un quelconque préjudice.

MOTIFS

La cour rappelle que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance, mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour constate que dans ses dernières conclusions [M] [I] n'apporte aucune critique argumentée du jugement entrepris se limitant à reprendre les moyens exposés en première instance sans produire de nouvelles pièces.

Sur la demande tendant à la réfection du chemin et du drain:

Il n'est pas contesté que par écrit en date du 12 décembre 2016 après plusieurs échanges entre les parties, après connaissance du projet des travaux dont la SNC Marignan Résidence était chargée de la réalisation, [M] [I] a donné son accord pour que la SNC en échange en contre-partie de la construction de son mur de clôture, puisse emprunter le chemin déservant sa propriété pour la construction de l'ensemble immobilier et la SNC s'étant engagée à réaliser les remises en état nécessaires en cas de détérioration du chemin du fait de ses interventions .

C'est à juste titre que le tribunal a observé que la charge de la preuve de l'existence d'une faute et d'un préjudice par lui subi ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice incombe à [M] [I].

Concernant le chemin les premiers juges en procédant à une comparaison entre le rapport d'expertise avant-travaux du 21 octobre 2015 et le rapport d'expertise après travaux du 30 novembre 2017 a relevé qu'il existait après travaux des nids de poule au droit de l'entrée du chemin privé de [M] [I] et en a pertinemment déduit qu'au regard de la nature des véhicules de chantier ayant été amenés à circuler sur cette voie ces dégradations étaient liées à l'intervention des entreprises mandatées par la SNC cette dernière ne rapportant pas la preuve contraire.

C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a condamné la SNC a effectuer les travaux de réparation des nids de poule sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la décision.

Toujours au regard des pièces produites et en particulier des deux rapports d'expertise judiciaire les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié précisément d'autres dégradations imputables à l'intervention des entreprises de la SNC et l'appelant ne développe aucune critique de la motivation des premiers juges et ne produit aucune pièce pouvant justifier l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Concernant le drain il est constant à la lecture en particulier des deux rapports d'expertise que le drain initial a été élargi lorsqu'il a été refait par la SNC à la suite des travaux.

Comme relevé pertinemment par les premiers juges l'expert conclut que rien ne justifie que le drain soit détruit pour être reconstruit dans sa largeur initiale de 40 cm soulignant que l'élargissement dudit drain ne peut qu'améliorer la situation au plan hydraulique.

[M] [I] ne démontre pas en quoi l'élargissement du drain lui causerait un préjudice comme retenu par les premiers juges le fait d'alléguer d'un risque futur d'inondations lors de fortes pluies n'étant qu'une hypothèse qui n'est corroborée par aucun élément objectif et qui est au contraire contredite par les conclusions expertales.

Le jugement dont appel sera donc confirmé.

Sur les demandes d'indemnisation:

La décision déférée au vu des pièces produites au débat a considéré qu'il n'était pas justifié par [M] [I] de l'existence de préjudices et la cour a déjà observé que [M] [I] ne développe aucune critique du jugement entrepris et ne produit aucune pièce venant caractériser l'existence des préjudices qu'il invoque.

Le jugement dont appel sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par ailleurs [M] [I] succombant au principal en appel sera condamné à payer à la SNC Marignan Résidence la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier;

Y ajoutant,

Condamne [M] [I] à payer à la SNC Marignan Résidence la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [M] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00252
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.00252 ?
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