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24/05/2022 | FRANCE | N°20/00189

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 20/00189


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00189 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPAM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 18/00170





APPELANTE :



Madame [H] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[

Localité 6]

Représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant







INTIMES :



Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19]

[Adresse 12]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00189 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 18/00170

APPELANTE :

Madame [H] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Hichem LAREDJ de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003153 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant

assisté de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [X] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Hichem LAREDJ de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003154 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Mademoiselle [R] [P]

née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Hichem LAREDJ de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003156 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [J] [G] épouse [V]

née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Hichem LAREDJ de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003157 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (Espagne)

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Hichem LAREDJ de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003155 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2014, à [Localité 14] (11), une altercation a opposé [H] [I], sa fille et son petit-fils, et les membres de la famille [S]-[G]-[P] à la suite d'un comportement agressif des chiens de [H] [I] envers [W] [G].

Le 30 octobre 2014, [H] [I] a déposé plainte pour violences à l'encontre des consorts [S]-[G]-[P], faisant valoir qu'elle avait reçu une pierre au niveau de la lèvre et serait tombée au sol. Ces derniers ont déposé plainte contre elle pour insultes à caractère raciste. Le parquet a classé les plaintes sans suite.

Le 2 août 2015, l'expert de l'assurance de [H] [I] a été mandaté.

Le 18 septembre 2015, [H] [I] a assigné [L] [S], [X] [G], [R] [P], [J] [G] et [Y] [G] en référé et a obtenu que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 mai 2016.

Les 6 et 10 juillet 2017, [H] [I] a assigné [L] [S], [X] [G], [R] [P], [J] [G] et [Y] [G] aux fins qu'ils soient déclarés responsables de son préjudice à la suite de l'agression survenue le 29 octobre 2014 et qu'ils soient condamnés à indemniser ses préjudices. Elle a invoqué le fait que les défendeurs l'aurait menacée, insultée et frappée violemment.

Les consorts [S]-[P]-[G] ont demandé le débouté des demandes de [H] [I] et sa condamnation à leur payer notamment à chacun la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, subsidiairement, de ramener les demandes à de plus justes proportions du fait de la faute de la requérante.

Le 31 janvier 2018, le tribunal d'instance de Carcassonne se déclarait incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de grande instance.

Le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :

Déboute [H] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute les consorts [S]-[G]-[P] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne [H] [I] aux entiers dépens.

Le jugement expose qu'il ressort des pièces produites au débat et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, qu'au cours de ses déclarations initiales, [H] [I] a déclaré avoir reçu une pierre au niveau de la lèvre et être tombée au sol, sans affirmer qu'elle aurait été frappée et violemment jetée au sol comme elle le prétend aujourd'hui. Il constate que si la réalité de la blessure à la lèvre est avérée, l'identité précise de l'auteur des faits n'est pas connue. La requérante et sa fille ont affirmé qu'il s'agissait de [L] [S] mais sans l'identifier sur la planche photographique qui leur avait été présentée par les gendarmes et ont assigné aujourd'hui cinq personnes différentes, sans qu'il ne soit établi qu'elles étaient toutes présentes lors des faits et concernées par ces derniers. Le jugement relève que la réalité de l'altercation et des lésions étant établies, l'action de [H] [I] ne peut être considérée comme abusive.

[H] [I] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2022.

Les dernières écritures pour [H] [I] ont été déposées le 16 juin 2020.

Les dernières écritures pour les consorts [S]-[G]-[P] ont été déposées le 8 mai 2020.

Le dispositif des écritures pour [H] [I] énonce :

Déclarer l'appel recevable ;

Infirmer la totalité du jugement rendu en première instance ;

Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :

- 450 euros au titre de la gêne temporaire partielle personnel de classe III du 29 octobre 2014 au 13 novembre 2014,

- 1 050 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II du 14 novembre 2014 au 15 mai 2015,

- 840 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I du 16 mai 2015 au 11 mai 2016,

- acter la date de la consolidation au jour de l'expertise, soit le 11 mai 2016,

- 1 100 euros au titre de la cessation complète des activités professionnelles du 29 octobre 2014 au 30 avril 2015, date à laquelle le contrat n'a pas été renouvelé,

- 1 000 euros au titre du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %,

- 4 500 euros au titre du pretium doloris fixé à 2,5,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique fixé à 0,25,

- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et l'aide à la contribution juridique.

[H] [I] soutient que la responsabilité civile des intimés doit se trouver engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle rappelle que le fait que sa plainte ait été classée sans suite ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute civile. Elle affirme que le fait de porter des coups est nécessairement une faute civile. Elle avance que c'est son petit-fils qui a reconnu [L] [S] sur la planche photographique présentée par les gendarmes, ce qui semble démontrer que le premier juge n'a pas correctement lu la copie pénale. Elle estime qu'il est cohérent qu'elle ait assigné tous les membres de la famille dont la présence est démontrée par les rapports des gendarmes, puisqu'il convient ici de retenir une responsabilité collective. Le 2 avril 1997, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu reconnaître que sont responsables in solidum les membres d'un groupe ayant participé à une bagarre aboutissant à la mort d'une personne dès lors que c'est l'enchaînement des comportements fautifs des membres de ce groupe qui a permis au drame de se réaliser.

[H] [I] estime que son préjudice est certain au vu des certificats médicaux et rapports d'expertise versés aux débats. Ces documents mettent également en exergue le lien de causalité entre les violences commises et les préjudices subis.

[H] [I] soutient que le rapport d'expertise démontre qu'elle a subi plusieurs lésions en lien direct et certain avec l'agression, qui ont nécessité des soins dentaires ainsi que des consultations psychiatriques régulières et la prise de médicaments. Elle a donc subi un préjudice corporel certain et retient l'évaluation contenue dans le rapport d'expertise, précision faite que son état est stable. Elle a également subi des séquelles psychologiques.

Le dispositif des écritures pour les consorts [S]-[G]-[P] énonce :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 décembre 2019 ;

Mettre hors cause les intimés ;

Débouter [H] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner [H] [I] à verser à chacun des concluants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions et dire que la requérante a commis une faute civile causale entraînant un partage de responsabilité pour moitié.

Les consorts [S]-[G]-[P] contestent avoir agressé [H] [I] et rappellent que la procédure pénale n'a pas permis de leur imputer une quelconque responsabilité dans les faits allégués par l'appelante. La plainte de [H] [I] a été classée sans suite au motif « auteur inconnu » et il ressort des pièces pénales que [H] [I] n'a pas pu identifier l'auteur des violences alléguées. Ils avancent qu'alors que [H] [I] a prétendu avoir vu [L] [S] lui jeter la pierre ayant causé sa blessure, elle ne peut le reconnaître pas quand sa photographie lui sera présentée. Ils ajoutent que [H] [I] a assigné l'ensemble des personnes mentionnées dans la procédure pénale et notamment de simples témoins sans expliquer en quoi chacun des concluants aurait une implication dans les faits. La procédure pénale n'avait d'ailleurs pas été ouverte pour des faits de violence en réunion et [H] [I] n'a pas fait de recours contre l'avis du Parquet.

Les consorts [S]-[G]-[P] soutiennent que la procédure diligentée par [H] [I] revêt un caractère particulièrement abusif puisqu'elle tente d'obtenir la reconnaissance d'une responsabilité collective sans l'étayer et que son procès-verbal ne mentionne qu'un jet de pierre et non des coups et blessures.

Subsidiairement, les consorts [S]-[G]-[P] estiment que les demandes de [H] [I] sont excessives et n'appliquent pas le barème Dintilhac. Il n'est pas justifié que le contrat à durée déterminée de [H] [I] aurait été renouvelé puisqu'il s'est achevé en avril 2014 et que les faits ont eu lieu en octobre 2014. Les sommes demandées au titre de la gêne temporaire partielle, des souffrances endurées, du taux d'AIPP et du préjudice esthétique apparaissent également disproportionnées selon eux. Ils ajoutent que [H] [I] a commis une faute civile qui doit conduire à un partage pour moitié de responsabilité et rappellent qu'ils ont également déposé une plainte contre elle.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité civile délictuelle de la famille [S]-[G]-[P]

Au visa de l'article 1240 du code civil, [H] [I] soutient que la famille [S]-[G]-[P], dans son ensemble, est fautive au motif que [L] [S] lui aurait jeté une pierre qui l'aurait blessée à la lèvre.

Or, outre le fait que le procès-verbal de gendarmerie mentionne bien que ni elle ni sa fille n'ont reconnu [L] [S] alors que celui-ci, qui contestait les faits reprochés, avait accepté qu'une planche photographique soit réalisée et qu'elle leur soit soumise, la co-action revendiquée par [H] [I] ne peut être retenue dès lors qu'elle nécessite que plusieurs personnes commettent une même infraction, c'est-à-dire qu'elles réalisent chacune ses éléments constitutifs, ce qui n'est nullement démontré au cas d'espèce.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté [H] [I] de ses prétentions.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [I] sera condamnée aux dépens de l'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [H] [I] aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00189
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.00189 ?
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