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24/05/2022 | FRANCE | N°20/00016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 20/00016


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOVL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19-001507





APPELANTE :



SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
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[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et pl...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOVL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19-001507

APPELANTE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (69)

[Adresse 4] et act

[Adresse 6]

[Localité 3]

signification de la déclaration d'appel le 28 février 2020

procès verbal de recherches infructueuses le 11 mars 2020

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2018, par contrat de cautionnement Visale, la société Action logement services s'est portée caution au bénéfice de la SCI Tomayt, en sa qualité de bailleresse, pour la location à [D] [U] d'un local d'habitation situé à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 70 euros de provision sur charges.

Le 26 février 2019, la société Action logement services a fait délivrer à [D] [U] un commandement de payer la somme de 1 893,86 euros visant la clause résolutoire du bail.

Le 12 juin 2019, la société Action logement services a assigné [D] [U] aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire et, subsidiairement, voir prononcée la résiliation du bail au torts de la locataire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer notamment la somme de 3 044,66 euros avec intérêts au taux légal et une indemnité d'occupation. Elle a fait valoir qu'elle avait réglé à la bailleresse, en sa qualité de caution, la somme de 1 893,36 euros pour des loyers impayés.

[D] [U] a précisé qu'elle avait fait un virement de 578,50 euros le 3 septembre 2019 et qu'elle en ferait un autre en octobre, qu'elle avait fait une demande d'aide du FSL et avait repris le paiement des loyers après avoir eu des difficultés financières.

Le diagnostic social et financier du service actions territorialisées prévention logement du conseil départemental indiquait que les impayés de loyer étaient liés à un endettement important, suite à des difficultés de gestion.

Le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [D] [U] à payer à la société Action logement services la somme de 3 044,66 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, au titre des quittances subrogatives relatives à l'arriéré locatif des mois d'octobre 2018 à mai 2019, garantie et payé à la Sci Tomayt en sa qualité de bailleur ;

Accorde à [D] [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois en 36 mensualités équivalentes d'un montant de 20,68 euros, une des échéances étant augmentée du solde de 2 300 euros ;

Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

Déboute la société Action logement services de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [D] [U] aux dépens actuels qui comprendront le seul coût de l'assignation.

Le jugement expose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur selon l'article 2306 du code civil. Il relève que les quittances subrogatives versées aux débats démontrent que la société Action logement services a garanti à la bailleresse le paiement d'un arriéré locatif, à la charge de [D] [U] pour un montant de 3 194,66 euros, et que la défenderesse a effectué un versement de 150 euros le 21 mars 2019, à déduire du total dû.

Le jugement expose que les demandes de résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation n'entrent pas dans les droits susceptibles d'être donnés à un tiers au bail par subrogation puisqu'il s'agit d'un droit intimement attaché à la personne du bailleur par la législation. Le logement ne peut pas être assimilé à un bien de consommation courante compte tenu de son importance dans l'existence quotidienne du locataire et l'objectif de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est incompatible avec la possibilité pour une caution de se prévaloir de tels droits. La caution ne peut en effet éclairer le tribunal sur la relation locative, comme le démontre le fait que seule l'audience a permis de constater l'existence d'une reprise de paiement du loyer. La caution n'est pas partie au bail.

La société Action logement services a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 janvier 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2022.

Les dernières écritures pour la société Action logement services ont été déposées le 9 mars 2022.

[D] [U], dont la déclaration d'appel n'a pu être signifiée à sa personne, n'a pas constitué avocat et a quitté les lieux.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour la société Action logement services énonce :

Débouter [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement du 21 octobre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en ce qu'il est entré en voie de condamnation financière au profit de la société Action logement services et à l'encontre de [D] [U] et l'infirmer pour le reste ;

Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

Condamner [D] [U] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action logement services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

Condamner [D] [U] à lui payer les sommes versées au titre de la garantie des loyers, soit 11 674,50 euros arrêtés au 9 mars 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date du commandement de payer sur la somme de 1 893,86 euros et, pour le surplus, à compter de l'assignation ;

Condamner [D] [U] à payer à Action logement services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens.

Action logement services précise que la locataire a quitté le logement, de sorte que sa demande d'infirmation de résiliation de bail et d'expulsion est devenue sans objet.

Elle soutient que le premier juge n'a condamné [D] [U] qu'à payer l'arriéré locatif et ne l'a donc pas condamnée à payer les indemnités d'occupation dues jusqu'à son départ des lieux. Elle rappelle qu'elle est subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes qu'elle a versées, ce qui lui permet notamment d'agir en résiliation judiciaire du bail et en fixation de l'indemnité d'occupation dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative. Action logement services souligne que le dispositif Visale a pour objectif de délivrer le bailleur de toute contrainte liée au recouvrement de l'impayé du loyer et de la procédure de résiliation et d'expulsion. Action logement services avance que le montant de l'indemnité d'occupation est systématiquement fixé au montant du loyer, outre les charges, puisque malgré l'avis rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2017, rappelant que les juges du fond apprécient souverainement son montant, les demandes formées pour un montant supérieur au loyer plus les charges sont systématiquement rejetées.

Action logement services conteste l'octroi de délais de paiement à [D] [U] puisque si le juge est autorisé à donner de tels délais, ce pouvoir n'a pas pour objectif de permettre au débiteur défaillant d'échapper à ses obligations. Elle soutient que [D] [U] n'a pas réglé de nombreux loyers depuis octobre 2018, ce qui l'a contrainte à supporter ses arriérés de loyers et ce manière immédiate. Action logement services conteste l'absence d'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance puisque l'équité commande, selon elle, à ce que [D] [U] supporte les frais exposés puisque la procédure trouve son origine dans sa défaillance.

Action logement services fait valoir qu'il convient de confirmer la décision en ce qu'elle condamne [D] [U] à lui rembourser les arriérés de loyers puisqu'elle est subrogée dans les droits de la bailleresse mais qu'il faut actualiser la somme.

MOTIFS

1. Sur l'actualisation de la créance de la société Action logement services

Il est constant que la société Action logement services est subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, cette subrogation lui permettant, en sa qualité de caution, d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, mais aussi en fixation de l'indemnité d'occupation.

La société Action logement services justifie de ce que [D] [U] ne s'est pas acquittée de plusieurs loyers échus depuis le mois d'octobre 2018. Ces arriérés de loyers restent donc à apurer.

Au moyen des pièces versées par elle, notamment d'un décompte actualisé au 7 février 2022 avec quittance subrogative définitive signée manuellement par la société bailleresse, la société Action logement services justifie pleinement de sa créance et il sera par conséquent fait droit de sa demande en paiement, pour la somme totale de 11 674,50 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé afin de prendre en compte cette actualisation.

2. Sur les délais de paiement accordés à [D] [U]

En conséquence de ce que [D] [U] n'a pas respecté le plan de règlement qui lui avait été accordé par le premier juge, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [U] sera condamnée aux dépens de l'appel.

[D] [U] sera en outre condamnée à payer la société Action logement services la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, sauf en ce qu'il a :

condamné [D] [U] à payer à la société Action logement services la somme de 3 044,66 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, au titre des quittances subrogatives relatives à l'arriéré locatif des mois d'octobre 2018 à mai 2019, garantie et payé à la Sci Tomayt en sa qualité de bailleur,

accordé à [D] [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois en 36 mensualités équivalentes d'un montant de 20,68 euros, une des échéances étant augmentée du solde de 2 300 euros ;

Statuant à nouveau du premier chef infirmé,

CONDAMNE [D] [U] à payer à la société Action logement services les sommes versées par elle au titre de la garantie des loyers, soit 11 674,50 euros arrêtés au 9 mars 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date du commandement de payer sur la somme de 1 893,86 euros et, pour le surplus, à compter de l'assignation ;

CONDAMNE [D] [U] à payer à la société Action logement services la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [D] [U] aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00016
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.00016 ?
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