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24/05/2022 | FRANCE | N°19/08373

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 19/08373


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08373 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OORK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/00271





APPELANT :



Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]>
Représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Chloé BORDAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Amel BELLOULOU, avocat plaidant







INTIMEE ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08373 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OORK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/00271

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Chloé BORDAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Amel BELLOULOU, avocat plaidant

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions « FGTI », article L422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages « FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur Général en exercice, faisant élection de domicile en sa délégation de [Localité 6],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné [E] [D] du chef d'atteintes sexuelles exercées notamment sur [K] [S], mineure de 15 ans, a reçu cette dernière en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale et a alloué à la victime une provision de 1 500 euros.

Le 22 octobre 2015, le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par [K] [S], a alloué à cette dernière une provision de 1 500 euros et a ordonné une mesure d'expertise.

Le 4 novembre 2015, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a réglé à la requérante la provision allouée.

Le 2 janvier 2018, le président de la CIVI a homologué la transaction fixant l'indemnité allouée à [K] [S], en réparation des dommages subis, à 28 881 euros.

Le 21 février 2018, le Fonds de garantie a réglé à [K] [S] la somme ainsi allouée, déduction faire de la provision déjà versée.

Le 2 janvier 2019, le Fonds de garantie a assigné [E] [D] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 581 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de son recours subrogatoire. Il a précisé que [E] [D] remboursait mensuellement la somme de 200 euros et avait donc déjà versé au jour de l'assignation la somme de 3 300 euros, à déduire de la somme principale.

[E] [D] n'a pas constitué avocat.

Le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [E] [D] à payer au Fonds de garantie la somme de 22 781 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 et sous déduction des sommes versées depuis le 5 novembre 2018 dans le cadre de l'accord de règlement souscrit entre les parties ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Le jugement expose que [E] [D] n'a pas contesté le montant de l'indemnité allouée par l'accord homologué par la CIVI. Il constate que le décompte produit par le Fonds de garantie démontre que [E] [D] a effectué 23 versements de 200 euros, outre le paiement de la somme de 1 500 euros, le 17 février 2016, et qu'il convient de déduire ces 6 100 euros de la somme due.

[E] [D] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 décembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2022.

Les dernières écritures pour [E] [D] ont été déposées le 27 mars 2020.

Les dernières écritures pour le Fonds de garantie ont été déposées le 31 mars 2020.

Le dispositif des écritures pour [E] [D] énonce :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 8 novembre 2019 ;

Débouter le Fonds de garantie de ses demandes ;

Condamner le Fonds de garantie à payer à [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

[E] [D] soutient que le Fonds de garantie sollicite le paiement d'une somme plus élevée que la somme à laquelle il a été condamné sur la base du rapport d'expertise. Il fait valoir qu'il a conclu un accord de règlement avec le Fonds de garantie prévoyant qu'il verserait 200 euros par mois du fait de sa situation financière limitée et qu'il a à ce jour déjà versé la somme de 9 300 euros, sans manquer une seule échéance. Il avance qu'il faut tenir compte de sa bonne volonté et que sa situation ne lui permet pas de payer une somme mensuelle plus importante.

Le dispositif des écritures pour le Fonds de garantie énonce :

Recevoir l'appel incident du Fonds de garantie et porter à la somme de 25 581 euros le montant de la condamnation de [E] [D] au profit du Fonds de garantie ;

Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Condamner [E] [D] à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Dire n'y avoir lieu à accorder de délai de remboursement à [E] [D] ;

Le condamner aux entiers dépens.

Le Fonds de garantie rappelle qu'il est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage selon l'article L. 422-1 du code des assurances et que son recours subrogatoire est prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale. Il souligne également que ce recours n'est pas soumis à l'intervention préalable d'une décision de justice opposable à l'auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime comme la Cour de cassation a pu le rappeler plusieurs fois, sans que cela ne viole le principe du contradictoire puisque la discussion sur l'évaluation du préjudice peut se faire dans le cadre de l'action récursoire du Fonds de garantie.

Le Fonds de garantie avance que [E] [D] n'a pas communiqué d'autres pièces que le jugement entrepris, ce qui rendrait irrecevable toutes les pièces non communiquées sous bordereau devant la cour d'appel dans un délai lui permettant d'en prendre connaissance. Le Fonds de garantie souligne que l'indemnité de 1 500 euros à laquelle a été condamné [E] [D] par le juge pénal est une indemnité provisoire, qui ne l'empêche pas de réclamer aujourd'hui remboursement de l'intégralité des indemnités versées à la victime. Il conteste la déduction de la somme de 1 500 euros de sa créance et la réalité de l'accord de règlement invoqué par [E] [D]. Le Fonds de garantie soutient que [E] [D] a décidé de lui même de ne verser que 200 euros par mois et qu'il ne justifie pas de ses moyens financiers alors même qu'il a pu acquérir en 2018 un bien immobilier au prix de 219 740 euros. Il fait valoir qu'il n'est pas un organisme de crédit et qu'il n'a pas pour objectif de procurer des facilités de paiement aux auteurs d'infractions pénales.

MOTIFS

1. Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie

L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 422-1 du code des assurances, que si le Fonds de garantie est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle.

En l'espèce, [E] [D] ne conteste pas le montant de l'indemnité allouée à [K] [S] suivant l'accord homologué par la CIVI le 2 janvier 2018, soit la somme de 28 881 euros, mais en réalité le décompte des sommes lui restant à devoir, en considération des différents paiements qu'il a effectués.

Outre le fait qu'il n'en apporte aucune justification, la cour entend rappeler que l'appel d'une décision de justice, en l'espèce le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, n'a pas pour objet d'obtenir une actualisation des sommes à devoir en exécution d'une condamnation.

De plus et au cas d'espèce, la cour n'a pas vocation à autoriser [E] [D] à continuer à exécuter sa condamnation au moyen de paiements mensuels de 200 euros dès lors que, d'une part, il n'est pas justifié qu'une telle modalité résulterait d'un accord avec le Fonds de garantie, d'autre part, parce qu'elle n'est aucunement fondée.

Le Fonds de garantie souhaite pour sa part que le montant de la créance soit fixé à la somme de 25 581 euros, sauf à ce qu'il soit déduit les indemnités dont [E] [D] justifierait s'être acquitté depuis l'assignation introductive du 2 janvier 2019.

Or, la cour constate que cette prétention avait déjà été soumise au premier juge, qui avait statué de façon précise sur les sommes à devoir par [E] [D], et qu'il n'est apporté en cause d'appel aucune critique argumentée aux motifs qui l'ont conduit à retenir dans son dispositif la somme de 22 781 euros, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[E] [D] sera condamné aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct.

[E] [D], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer au Fonds de garantie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [E] [D] à payer au Fonds de garantie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [E] [D] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08373
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.08373 ?
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