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24/05/2022 | FRANCE | N°19/05514

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 19/05514


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05514 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJDR





Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/04029







APPELANTE :



Madame [S] [D] épouse [F]

née le 25 Janvier 1946 à [Localité 7]

[Adres

se 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMEE :



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en l...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05514 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/04029

APPELANTE :

Madame [S] [D] épouse [F]

née le 25 Janvier 1946 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [H], domiciliée

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier, lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[S] [D], épouse [F], est propriétaire d'un studio au sein de la résidence en copropriété du [Adresse 5], situé au rez-de-chaussée et donnant accès à une cour de 10 mètres carrés environ, avec jouissance exclusive.

Par acte d'huissier du 16 juin 2016, elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins, au principal, de voir prononcer l'annulation des assemblées générales du 15 juin 2015, du 23 janvier 2016, du 25 février 2016 et du 17 mai 2016, et, à titre subsidiaire, aux fins de voir prononcer la nullité de certaines résolutions desdites assemblées.

Le syndicat des copropriétaires, à titre reconventionnel, a demandé de condamner [S] [D] à démolir la véranda édifiée dans le prolongement de son studio, sous astreinte, et à lui payer des dommages et intérêts.

Le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Rejette la demande d'annulation des résolutions 3 et 4 de l'assemblée générale du 15 juin 2015 et la résolution 2 de l'assemblée générale du 23 janvier 2016 comme hors délai;

Prononcé la nullité des assemblées générales du 25 février 2016 et du 17 mai 2016 ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de voir prononcer la démolition de la véranda du lot n° 1 appartenant à [S] [D], épouse [F], pour défaut d'habilitation du syndic et acquisition de la prescription ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat constatant au surplus son caractère infondé ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à [S] [D], épouse [F], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Dit que [S] [D], épouse [F], sera exonérée de sa quote-part au titre des charges des frais de la présente procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire.

S'agissant de l'assemblée générale du 15 juin 2015, le tribunal a retenu que le moyen tiré de la contestation tardive était fondé dès lors que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve que le procès-verbal relatif à cette assemblée avait été notifié par voie électronique [S] [D], qui était absente et non représentée, le 19 juin 2015 et que celle-ci en avait accusé réception le 20 juin 2015, qu'ainsi sa demande de nullité de cette assemblée générale devait être rejetée pour être hors le délai de deux mois.

S'agissant de l'assemblée générale du 23 janvier 2016, après avoir constaté que la demande d'annulation était également hors délai dès lors que le procès-verbal avait été notifié le 5 février 2016, le tribunal a relevé que [S] [D], qui était opposante, avait élevé son recours suivant son assignation du 16 juin 2016, de sorte qu'elle était irrecevable.

S'agissant des assemblées générales du 25 février 2016 et du 17 mai 2016, après avoir rappelé qu'il ressortait des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 que l'élection du président et celle du secrétaire de séance s'effectuaient par deux votes distincts, sous peine de nullité, le tribunal a relevé des procès-verbaux que la pratique, installée lors des assemblées précédentes, de désigner par un seul vote le président de séance et le secrétaire, avait perduré lors de ces assemblées, ce qui entraînait leur nullité.

[S] [D] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 août 2019, lequel a été déclaré recevable suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 22 septembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2022.

Les dernières écritures pour [S] [D] ont été déposées le 4 septembre 2019.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 2 décembre 2019.

Le dispositif des écritures pour [S] [D] énonce :

Réformer le jugement uniquement en ce qui concerne les demandes d'annulations des assemblées des 15 juin 2015 et 23 janvier 2016 ;

Statuant à nouveau,

Prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2015 ;

A titre subsidiaire,

Prononcer l'annulation des résolutions numéros 3 et 4 de l'assemblée générale du 15 juin 2015 ;

Prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2016 ;

A titre subsidiaire,

Prononcer l'annulation de la résolution n° 2 du 23 janvier 2016 ;

Confirmer le jugement pour toutes les autres dispositions ;

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

S'agissant de l'assemblée générale du 15 juin 2015, [S] [D] poursuit sa nullité au motif que le président et le secrétaire ont été désignés lors d'une même vote. S'agissant des résolutions 3 et 4 et pour l'essentiel, elle soutient qu'elles ont été votées à la majorité de l'article 24, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant de l'assemblée générale du 23 janvier 2016, [S] [D] soutient le même moyen de la désignation du président et du secrétaire suivant le même vote, outre le fait que cette assemblée a été convoquée sur 1065 millièmes, alors qu'aucun vote d'une précédente assemblée définitive n'a modifié les millièmes de la copropriété, qui sont de 1000 millièmes, ce qui lui fait encourir la nullité. S'agissant de la résolution 2, qui a approuvé les comptes de 2015, elle avance qu'il n'a pas été joint à la convocation les documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qui sont exigés pour la validité de la décision, et que le tribunal a passé outre cette argumentation en rejetant sa demande au motif qu'elle était forclose.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires, en ce qui concerne le fond :

Confirmer le Jugement dont appel ;

Condamner[S] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats soussignés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le motifs pris par le tribunal.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'action en contestation des assemblées générales des 15 juin 2015 et 23 janvier 2016

Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

L'article 42-1 de la même loi prévoit que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires.

En l'espèce, s'agissant de l'assemblée générale du 15 juin 2015, le seul courriel adressé à [S] [D] le 19 juin 2015, par [U] [H], dont il n'est pas indiqué en quelle qualité elle a agi, est insuffisant à démontrer que [S] [D] aurait exprimé son accord express à la réception des notifications par voie électronique, étant précisé que c'est bien au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de cet accord et non à l'appelante de justifier d'un refus de recevoir les notification par voie électronique, sauf, en application de l'article 64-2 du décret du 17 mars 1967, si elle avait préalablement accepté, ce qui n'est pas rapporté.

En conséquence, à défaut d'avoir régulièrement notifié le procès-verbal de cette assemblée, il ne peut être opposé à [S] [D] le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que sa contestation doit être reçue pour avoir été introduite par assignation du 16 juin 2016, soit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.

S'agissant de l'assemblée générale du 23 janvier 2016, il est justifié de ce que le procès-verbal lui a été notifié par courrier recommandé, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il reproduise le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, son omission étant sans conséquence sur la régularité de la notification, qui a été distribué à la personne de [S] [D], qui était opposante, le 6 février 2016, de sorte que l'assignation du 16 juin 2016 a été faite hors le délai de deux mois, qui était bien applicable à cette assemblée générale.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cette assemblée, pour être hors délai.

2. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2015

Il est exact, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, qu'il ressort des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs et qu'il est d'application constante que l'élection du président et celle du secrétaire de séance s'effectuent par deux votes distincts, sous peine de nullité, ce qui s'explique aisément par le fait que les copropriétaires peuvent se mettre d'accord sur la désignation du président mais pas sur celle du scrutateur et vice-versa.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2015 que le président et le secrétaire de séance ont été désignés par un vote unique, de sorte qu'il sera en conséquence prononcé son annulation.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'appel.

Le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à payer à [S] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 15 juin 2015 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2015 ;

PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 15 juin 2015 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à [S] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05514
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.05514 ?
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