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24/05/2022 | FRANCE | N°19/05256

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 19/05256


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05256 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIS7





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17/00889





APPELANT :



Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Sylviane GUIARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Cécil...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05256 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIS7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17/00889

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Sylviane GUIARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012563 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

avocat postulant non plaidant

MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçant et Industriels de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DELACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

CPAM DES PYRÉNÉES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 6]

assignée le 20 septembre 2019 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier , lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2012, alors qu'il circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société Groupama, [E] [N] a été percuté par l'arrière par un véhicule conduit par [U] [T], assurée auprès de la société Macif.

[E] [N] faisant état de cervicalgies, la société Groupama a mandaté le docteur [B] en qualité de médecin conseil, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2013.

[E] [N] contestant ses conclusions, la société Groupama a signé avec lui un compromis d'arbitrage et le docteur [I] a été mandaté afin d'évaluer définitivement les conséquences de l'accident.

Au terme de son rapport du 7 juillet 2014, il a conclu de la façon suivante :

- absence d'incapacité temporaire totale ou partielle,

- consolidation au 24 octobre 2012,

- absence de déficit fonctionnel permanent,

- souffrances endurées 1.5/7 ;

- absence de préjudice d'agrément.

En lecture de ce rapport, le 28 août 2014, la société Groupama a proposé à [E] [N] la somme globale de 1 208 euros à titre d'indemnisation définitive, tous préjudices confondus.

Par actes d'huissier du 3 mars 2017, [E] [N] a fait assigner les sociétés Groupama et Macif, ainsi que la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins notamment que soit ordonnée une nouvelle expertise et que soit liquidé son préjudice pour la somme totale de 18 000 euros.

Le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Condamne solidairement Groupama Méditerranée et la Macif à payer à [E] [N] la somme de 2 108 euros à titre de solde dû en réparation de son préjudice, soit la somme de 1 908 euros après déduction de la provision de 200 euros si elle a été effectivement payée ;

Condamne solidairement Groupama Méditerranée et la Macif à payer à [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les condamnations pécuniaires porteront, de droit, intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;

Condamne solidairement Groupama Méditerranée et la Macif aux entiers dépens.

Sur la demande de contre-expertise et au visa de la combinaison des articles 1484 et 122 du code de procédure civile, le tribunal l'a rejetée au motif qu'il existait un compromis d'arbitrage, qui avait autorité de la chose jugée entre les parties et qu'il n'en était pas moins opposable aux tiers.

Sur la liquidation des préjudices, les premiers juges se sont fondés sur les deux rapports médicaux, des docteurs [B] et [I], pour retenir un déficit fonctionnel temporaire de 308 euros, sur la période du 24 juin 2012 au 1er juillet 2012 à 25 %, et sur la période du 2 juillet 2012 au 23 octobre 2012, à 10 %.

S'agissant des souffrances endurées, il a été retenu un niveau de 1,5/7 et il lui a été alloué la somme de 1 800 euros.

Les autres demandes ont fait l'objet d'un rejet.

[E] [N] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 juillet 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2022.

Les dernières écritures pour [E] [N] ont été déposées le 26 septembre 2019.

Les dernières écritures pour la société Groupama ont été déposées le 23 décembre 2019.

Les dernières écritures pour la société Macif ont été déposées le 24 décembre 2019.

La CPAM des Pyrénées-Orientales, régulièrement signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Le dispositif des écritures pour [E] [N] énonce :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [N] de sa demande de contre-expertise médicale judiciaire ;

Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission (') (renvoi au dernières conclusions pour le détail) ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas réservé le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;

Réserver ces deux postes de préjudice ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les défenderesses au paiement de la somme de 1 800 euros au titre du pretium doloris ;

Condamner solidairement les intimées au paiement des sommes de :

- 5 000 euros au titre du pretium doloris avant consolidation,

- 5000 euros au titre du pretium doloris après consolidation ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [N] de sa demande au titre du préjudice afférent à la gêne dans les actes de la vie courante ;

Condamner les intimées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de gêne dans les actes de la vie courante ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Condamner les intimées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

En tout état de cause,

Condamner les intimées au paiement des entiers dépens ;

Condamner les intimées au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[E] [N] fonde sa demande de contre-expertise sur le fait que les deux expertises privées n'ont pas été rendues au contradictoire de l'organisme social, de ce que le contact serait très mal passé avec les experts mandatés par les sociétés d'assurance et de ce que leurs conclusions n'auraient pas tenu compte des divers documents médicaux produit par lui, ainsi que de son impossibilité à reprendre son sport de musculation. Enfin, il estime que son état de santé s'est aggravé, faisant état de l'apparition d'une inversion de courbure cervicale ainsi que de discopathies minimes, de sorte qu'il estime nécessaire que soit ordonné une nouvelle expertise médicale.

Sur la liquidation de ses préjudice et pour l'essentiel, [E] [N] expose qu'il ne peut plus pratiquer la musculation et qu'il conserve une raideur de la nuque, qui lui occasionne une gêne importante et dangereuse à l'occasion de la conduite de véhicules.

Le dispositif des écritures pour la société Groupama énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement en toute ses dispositions ;

Condamner [E] [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [E] [N] aux entiers dépens.

Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la société Groupama estime que [E] [N] n'est pas recevable à demander une contre-expertise dès lors qu'il était convenu que le compromis d'arbitrage au valeur d'expertise judiciaire entre les parties, que, de plus, il ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale du docteur [I] et ne justifie pas davantage d'une aggravation de son état de santé.

Sur la liquidation de ses préjudices, la société Groupama demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs retenus par les premiers juges.

Le dispositif des écritures pour la société Macif :

Confirmer pour partie le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 6 février 2019 ;

Débouter [E] [N] de sa demande d'expertise ;

Débouter [E] [N] de ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice ;

Donner acte à la Macif de ce que celle-ci offre la somme de 1 100 euros au titre du pretium doloris, somme qu'il conviendra de déclarer satisfactoire ;

En tout etat de cause,

Condamner [E] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [E] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, avocats soussignés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de contre-expertise et en réplique à l'argumentation de [E] [N], notamment sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les expertises, la société Macif expose que le docteur [B] a indiqué dans son rapport qu'il avait eu un comportement surprenant, qu'il avait agressé la secrétaire du docteur [I] et que la relation expertale avait été effectivement difficile. Pour le surplus et pour l'essentiel, la société Macif fait sienne la motivation des premiers juges.

Sur la liquidation du préjudice, la société Macif estime que le tribunal a été généreux en allouant la somme de 1 800 euros à [E] [N] et, qu'au cas d'espèce, les souffrances endurées peuvent être raisonnablement évaluées à la somme de 1 100 euros

MOTIFS

1. Sur la demande de contre-expertise

En cause d'appel, [E] [N] n'apporte pas de critique argumentée aux motifs du premier juge qui, au visa de la combinaison des articles 122 et 1484 du code de procédure civile, a relevé qu'il existait un compromis d'arbitrage qui avait désigné le docteur [I] aux fins de réaliser une expertise ayant « même valeur qu'une expertise judiciaire », que ce compromis d'arbitrage ayant l'autorité de la chose jugée entre les parties, [E] [N] n'était par conséquent plus recevable à solliciter une nouvelle mesure d'expertise médicale des suites de l'accident du 24 juin 2012, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise.

2. Sur la liquidation du préjudice de [E] [N]

En l'état des pièces versées au débat et de l'argumentation de chacune des parties, la cour considère que le premier juge a justement apprécié les souffrances endurées en retenant une indemnisation de 1 800 euros, correspondant aux montants habituellement retenus pour un taux de 1,5/7, et a débouté [E] [N] de ses prétentions au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, au motif que ces préjudices, que l'expert n'avait pas retenus, n'étaient pas démontrés et qu'ils ne le sont toujours pas en cause d'appel.

En conséquence, le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[E] [N] sera condamné aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

[E] [N], qui échoue en cause d'appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à la société Groupama et à la société Macif, à chacune, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [E] [N] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [E] [N] à payer à la société Macif la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE [E] [N] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05256
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.05256 ?
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