La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°19/05226

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 mai 2022, 19/05226


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05226 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRE





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/04581





APPELANT :



Syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exer

cice la SARL HEPTA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 348 992 819 dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Fran...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05226 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/04581

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL HEPTA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 348 992 819 dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Rajae BELAMHAWAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Francette BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU I ET II , sis

à [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L GESIM, société immatriculée au

RCS de Montpellier sous le numéro 350 768 115, dont le sièg

e social est à [Adresse 1], elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier, lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte du 6 juillet 2016 le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PORT RICHELIEU I et II a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PORT RICELIEU III pour voir fixer la répartition entre les deux copropriétés des charges d'entretien des voies de circulation, des parkings, du portail d'accès et des réseaux 1et 2 et pour voir fixer les modalités d'exercice des travaux et prestations ainsi que les obligations respectives des parties.

Le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce :

- Fixe ainsi qu'il suit la répartition des charges de servitude entre les parties au procès:

Entretien

Des voies de circulation

Du parking circulable 1er étage

Du portail d'accès au 1er étage selon contrat de maintenance du portail

D'électricité et de lampes

PORT RICHELIEU I et II 73%

PORT RICHELIEU III 27%

Entretien et réfection des réseaux

Réseau 1

PORT RICHELIEU I et II 100%

Réseau 2

PORT RICHELIEU I et II 66%

PORT RICHELIEU III 34%

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT RICHELIEU III à payer au syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU I et II la somme de 6 508,18 € et à supporter les dépens:

Rejette toute autre demande;

Dit que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais partagés des deux syndicats de copropriété sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Le tribunal de grande instance rappelle d'abord que le 1er février 1991 la SCI LE RICHELIEU a fait établir devant notaire le règlement de la copropriété PORT RICHELIEU qualifiée de groupe d'immeubles.

Il ajoute que ce document antérieur à la création des copropriétés PORT RICHELIEU I et II et PORT RICHELIEU III institue entre ces copropriétés en pages 3 et 4 les servitudes suivantes:

-Servitude de réseaux selon laquelle le fonds dominant parcelle AM [Cadastre 6] aura le droit de se brancher sur les réseaux pouvant déservir l'immeuble devant être édifié sur la parcelle AM [Cadastre 5] fonds servant,

-Servitude de passage à pieds ou avec tous véhicules, au profit de la parcelle AM [Cadastre 6] sur la parcelle AM [Cadastre 5], avec en conséquence une répartition de l'entretien entre les parcelles AM [Cadastre 5] et AL [Cadastre 6] au prorata du nombre des parkings et aires de stationnement de toute nature et une répartition des charges de fonctionnement entre les deux copropriétés en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et conformément aux articles 696 et 701 du code civil.

Le tribunal ajoute qu'aucune des parties ne critique le rapport d'expertise en ce qu'il propose comme répartition des charges pour la servitude de passage le nombre et la surface des garages et aires de stationnement et pour les servitudes de réseau entrainant des charges d'entretien les surfaces de couverture.

Le tribunal homologue donc la répartition proposée par l'expert.

En revanche le tribunal écarte la proposition de l'expert de voir établir une convention prévoyant l'engagement de la copropriété PORT RICHELIEU I et II à informer la copropriété PORT RICHELIEU III des travaux à réaliser, du montant et de la prestation, d'obtenir son accord préalable, de lui transmettre tous devis et factures aux motifs que d'une part qu'il est inutile de rajouter des dispositions précisant les obligations qui résultent déjà des dispositions du code civil sur les servitudes et que d'autre part cela aggraverait la charge initiale pesant sur la copropriété PORT RICHELIEU I et II au regard de l'acte créateur de servitude.

Sur la demande de la copropriété PORT RICHELIEU I et II de voir payer par la copropriété PORT RICHELIEU III sa quote-part des factures relatives au portail et au parking le tribunal y fait droit aux motifs de la justification des frais, du défaut de démonstration par la copropriété PORT RICHELIEU III d'avoir payer quelques quote-part de ces sommes dont elle est redevable et considérant qu'elle ne peut venir opposer que cela aurait pour conséquence de donner à la grille proposée par l'expert un effet rétroactif alors que l'expert n'a fait qu'interpréter et préciser les dispositions du texte de servitude et du règlement de copropriété et la grille pouvant être considérée comme ayant effet depuis la date de rédaction du document le 1er février 1991.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT RICHELIEU III a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 juillet 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT RICHELIEU III ont été déposées le 23 octobre 2019.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT RICHELIEU I et II ont été déposées le 30 décembre 2019.

Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT RICHELIEU III énonce en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement entrepris.

Sur les charges attachées aux servitudes

Dire que chacune des copropriétés assumera les charges qui y sont attachées de la manière suivante:

Répartition d'entretien des voies de circulation et du parking circulable du 1er étage:

PORT RICHELIEU I et II 73%

PORT RICHELIEU III 27%

Entretien portail d'accès au 1er étage

PORT RICHELIEU I et II 73%

PORT RICHELIEU III 27%

Entretien et réfection des réseaux d'écoulement des eaux pluviales

Réseau 1

PORT RICHELIEU I et II 100%

Réseau 2

PORT RICHELIEU I et II 66%

PORT RICHELIEU III 34%

Contrat de maintenance et d'entretien du portail

PORT RICHELIEU I et II 73/100èmes

PORT RICHELIEU III 27/100èmes

Dépenses d'électricité, remplacement des lampes

PORT RICHELIEU I et II 73/100ème

PORT RICHELIEU III 27/100ème

Préalablement à l'acceptation des travaux et prestations, les copropriétés PORT RICHELIEU I et II s'engageront à informer par lettre recommandée la copropriété PORT RICHELIEU III, représentée par son Syndic, des travaux ou prestations nouvelles à réaliser avec l'ouvrage et le montant des travaux ou de la prestation,

Le syndicat des copropriétaires I et II devra obtenir l'accord de la copropriété RICHELIEU III, par l'intermédiaire de son Syndic, qui devra également préalablement obtenir l'accord soit des propriétaires concernés par décision d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, soit du conseil syndical,

Le syndicat des copropriétaires I et II devra transmettre les devis la copie des factures concernant les travaux et prestations à réaliser,

En cas de litige le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER sera compétent,

La société chargée du contrat d'entretien des portails pourra délivrer des télécommandes au syndic de PORT RICHELIEU 1 et 11 d'une part et au syndic de PORT RICHELIEU 111 d' autre part,

Dans l'hypothèse où des travaux ou prestations seraient exécutés, la copropriété PORT RICHELIEU 111 aura à régler aux copropriétés PORT RICHELIEU I et 11. l'appel de fonds et le paiement de solde de factures par l'intermédiaire du Syndic,

Le Syndic de la copropriété PORT RICHELIEU III devra demander à ses propres propriétaires concernés, le règlement des appels de fonds ou règlement de solde de factures et obtenir l'approbation de la copropriété en vue du préfinancement des dépenses relatives aux charges,

A défaut de règlement, la copropriété PORT RICHELIEU III devra supporter d'une part les intérêts de retard de paiement, d'autre part les conséquences financières devant résulter du non-paiement des frais et charges,

Description de la nature des charges sus-visées :

nature et montant des charges : contrat d'entretien, dépannage, remplacement du portail d' accès au garage en rez-de-chaussée

accès au 1 er étage : contrat d'entretien, dépannage, remplacement du portail d' accès au 1 étage, au parking et garages,

nettoyage parking, de circulation rez-de-chaussée et 1 étage,

entretien et réparation eaux pluviales,

remplacement des lampes, frais d'électricité;

DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera publié au bureau des hypothèques de [Localité 7] et annexé sous forme d'un modificatif au règlement de copropriété de PORT RICHELIEU 1 et 11 et au règlement de copropriété de PORT RICHELIEU 111,

DIRE ET JUGER que chacune des copropriétés devra modifier son règlement de copropriété en incluant une nouvelle répartition des charges tenant compte de la décision à intervenir,

Rejeter l'ensemble des demandes en paiement formulées contre le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III;

En tout état de cause,

Condamner le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU I et II aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel et à payer la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III soutient tout d'abord que le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU I et II a évolué dans ses positions initiales puisqu'à l'origine il avait été 'uvré dans la rédaction d'un protocole transactionnel qui n'a finalement pas été signé, puis a adopté une position durant l'expertise qu'il n'adoptera plus en cours d'instance puisqu'il a décidé de s'opposer aux conclusions de l'expert en ce qu'il faudrait obtenir l'accord du syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III dans le cadre d'une assemblée générale ou extraordinaire avant d'effectuer tous travaux.

Le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III sollicite l'homologation du rapport d'expertise en ce qui concerne le répartition des charges de charges.

Il ajoute ensuite que toute modification « souhaitée » par PORT RICHELIEU I et II ou III ne sera pas reprise si elle est contraire à la servitude d'origine sauf en cas de demande commune des deux copropriétés.

Il fait valoir que PORT RICHELIEU III ne peut accepter de se voir imposer des frais sans que son accord préalable ne soit requis.

Le syndicat PORT RICHELIEU III sollicite donc qu'il soit dit que le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU I et II devra obtenir son accord préalable avant tout engagement de travaux selon des conditions qui sont reprises précisément dans ses écritures et auxquelles renvoie la cour pour un plus ample exposé.

Sur le paiement des factures qui est réclamé par le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU I et II l'appelant expose:

-pour les factures antérieures au 6 juillet 2011 que la demande est prescrite au regard d'une assignation en date du 6 juillet 2016 et des dispositions de l'article 2224 du code civil;

-pour les factures de 2016 et 2017 que la demande est irrecevable en l'absence préalablement de toute demande avec justificatif et de mise en demeure;

-pour les factures dans leur ensemble que PORT RICHELIEU III a toujours réglé sa part des frais expressément prévus par le règlement de copropriété de PORT RICHELIEU I et II mais qu'elle refuse aujourd'hui de régler les sommes qui lui sont demandées dans la mesure où les prestations ont été décidées par le seul syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II et où ces sommes ne correspondent pas à des charges initialement prévues par le règlement de copropriété et la présente procédure ne pouvant avoir d'effet rétroactif.

Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II énonce en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.

Y ajoutant,

DIRE que la la proposition de gestion des dites servitudes et de leurs accessoires, de l'expert [W], telle que contenue en page 32 de son rapport est incompatible avec le statut juridique de la servitude et l'acte constitutif,

DEBOUTER en conséquence le Syndicat de la Copropriété PORT RICHELIEU III, de sa demande d'homologation de la page 32 du rapport d'expertise judiciaire et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions,

COMPLETANT le jugement entrepris,

DIRE que le Syndicat de la Copropriété PORT RICHELIEU I ET II, propriétaire de l'assiette des dites servitudes et de leurs équipements respectifs en sa qualité de fonds servant, conservera le pouvoir de décider et de gérer les servitudes et leurs équipements, sans avoir à solliciter l'accord préalable du fonds dominant, dès lors que les décisions prises n'ont pas pour effet de limiter l'usage de la servitude et de ses équipements à ce dernier et ne constituent pas un abus de droit judiciairement sanctionnable.

LE CONFIRMER pour le surplus et en conséquence,

DIRE que les demandes du concluant portant sur les frais d'entretien, après application des clés de répartition retenues par le rapport d'expertise, engagés sur les exercices 2006, 2007 et 2009 ne sont pas prescrites,

DIRE que les demandes du concluant portant sur les frais d'entretien, après application des clés de répartition retenues par le rapport d'expertise, engagés sur les exercices 2013 à 2018, remplacement du portail d'usage commun inclus, sont dues,

CONDAMNER, en conséquence, le Syndicat de la Copropriété PORT RICHELIEU III au paiement, en principal majoré des intérêts légaux à compter de la décision à venir, de :

 - 3.883,97 € au titre de sa participation aux frais d'entretien,

- 2.624,21 € au titre de sa participation aux frais de remplacement du portail,   

ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 7], à la charge de chacun des deux syndicats,

DIRE que chacun des syndicats devra justifier à l'autre du dépôt, à ses frais, de la demande de publication du jugement à venir dans un délai de deux mois à compter du jour de signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard

CONDAMNER le Syndicat de la Copropriété PORT RICHELIEU III au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le Syndicat de la Copropriété PORT RICHELIEU III aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et d'expertise.

PORT RICHELIEU I ET II expose d'abord que les deux syndicats en présence sont d'accords pour la répartition des charges telle que proposée par l'expert dans son rapport.

Il ajoute ensuite que la mission de l'expert était de proposer les conditions dans lesquelles PORT RICHELIEU I ET II devrait aviser PORT RICHELIEU III et le cas échéant recueillir son approbation en vue du préfinancement des dépenses relatives aux charges de servitudes mais en aucun cas d'établir les dites conditions et il n'y a jamais eu en cours d'expertise d'accord de PORT RICHELIEU I ET II sur les conditions proposées par l'expert.

PORT RICHELIEU I ET II soutient ensuite que le régime proposé par l'expert et dont PORT RICHELIEU III demande l'application est tout d'abord incompatible avec le régime juridique de la servitude selon lequel le propriétaire du fonds servant conserve naturellement toutes les attributions inhérentes à la propriété du fonds affecté à la servitude et n'a pas sauf abus de droit à solliciter l'autorisation du fonds dominant pour user de son droit de propriété.

Il ajoute que le règlement de copropriété du 1er février 1991 stipule que la gestion de la dite servitude sera assurée par le syndic de la copropriété à édifier sur la parcelle MA [Cadastre 5] c'est à dire par le syndic de PORT RICHELIEU I ET II qui s'adressera ensuite au syndic du fonds servant soit PORT RICHELIEU III afin de répartir les charges afférentes aux dites servitudes.

PORT RICHELIEU I ET II fait également valoir que soumettre chaque acte de gestion à l'accord préalable du syndicat de PORT RICHELIEU III ne peut que conduire à une paralysie et à un arbitraire total puisque cela exigerait la convocation d'une assemblée générale de PORT RICHELIEU III et un vote favorable de la dite assemblée.

Sur l'apurement des comptes entre les parties, pour les exercices 2006,2008 et 2009 et sur la prescription soulevée par le syndicat adverse PORT RICHELIEU I ET II soutient que l'assignation en référé du 11 juillet 2011 vise expressément les exercices 2007, 2008 et 2009 avec les factures et les montants concernés et que l'effet interruptif de prescription de cette assignation a perduré jusqu'au dépôt du rapport d'expertise soit jusqu'au 24 mars 2014 ouvrant ainsi un nouveau délai lequel a ensuite été interrompu par l'assignation au fond du 6 juillet 2016 si bien qu'aucune prescription n'est acquise.

PORT RICHELIEU I ET II ajoute qu'aucune prescription n'est pas plus acquise pour les factures de l'exercice 2013 et de l'exercice 2014 au regard de l'assignation du 6 juillet 2016 visant les sommes réclamées à ce titre.

Pour les exercices postérieurs ( 2015, 2016, 2017 et 2018) il convient pour chiffrer les sommes dues de retenir les quottes-parts proposées par l'expert.

PORT RICHELIEU I ET II soutient que PORT RICHELIEU III ne peut valablement opposer que les propositions de l'expert avec lesquelles il est d'accord ne valent que pour l'avenir alors que d'une part il s'agit de frais pour un usage commun dont le fonds servant n'a pas seul à assumer la charge et que d'autre part il a réglé sans difficulté des demandes de même nature pour les exercices de 2012 à 2015.

MOTIFS

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris.

La cour relève que le jugement dont appel ne fait l'objet d'aucune critique en ses dispositions de fixation de la répartition des charges de servitudes entre les deux syndicats les parties étant d'accord sur ce point avec les conclusions expertales sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision.

Ce point n'est donc pas en débat devant la cour.

En revanche le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I ET II critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de voir mises en 'uvre certaines conditions pour sa participation aux charges de servitudes.

Les parties s'opposent également sur l'apurement des comptes.

Sur la demande d'homologation par le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III de la page 32 du rapport d'expertise:

L'expert judiciaire dans le cadre de sa mission visant dans l'un de ses chefs à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les conditions dans lesquelles les copropriétés PORT RICHELIEU I ET II devront aviser et le cas échéant recueillir l'approbation de la copropriété PORT RICHELIEU III en vue du préfinancement des dépenses relatives aux charges a fait diverses propositions se trouvant en page 32 de son rapport.

L'expert judiciaire a rappelé avant de poser diverses propositions que chaque copropriété étant indépendante l'information d'une copropriété par rapport à l'autre ne pouvait résulter que d'une convention, or il est constant que si un projet d'accord transactionnel sur ces conditions a été rédigé ce projet n'a jamais été signé par les parties présentes dans l'instance si bien que le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III ne peu revendiquer l'application d'aucun accord.

Les premiers juges ont débouté PORT RICHELIEU III de sa demande d'homologation de la page 32 du rapport d'expertise considérant qu'il était inutile d'ajouter des dispositions précisant une obligation qui résulte déjà des articles 696 et 701 du code civil et qu'en outre il serait contraire aux dispositions de l'article 702 du code civil de mettre à la charge de la copropriété PORT RICHELIEU I ET II des conditions aggravant sa condition initiale résultant de l'acte créateur de servitude.

La cour observe que l'appelant ne développe aucune critique des motifs du jugement en ce qui concerne l'application des dispositions du code civil et en particulier sur l'article 702 au terme duquel celui qui bénéficie de la servitude se doit d'en user suivant son titre.

Par ailleurs en l'absence de la production au débat de l'acte créateur de servitude en l'occurrence du règlement de copropriété de PORT RICHELIEU établi le 1er février 1991 l'appelant de donne pas à la cour les moyens d'apprécier la décision entreprise en ce qu'elle a considéré après lecture du dit règlement que faire droit aux demandes de PORT RICHELIEU III c'est à dire aux conditions dans lesquelles les copropriétés PORT RICHELIEU I ET II devront aviser et le cas échéant recueillir l'approbation de la copropriété PORT RICHELIEU III en vue du préfinancement des dépenses relatives aux charges serait ajouter au règlement de copropriété.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté PORT RICHELIEU III de ses demandes à ce titre purement et simplement toutes dispositions complémentaires étant inutiles sur ce point .

Sur les comptes entre les parties:

Au vu des pièces produites, du rapport d'exercice le jugement dont appel a condamné le syndicat des copropriétaires PORT RICHELIEU III à payer à celui de PORT RICHELIEU I et II la somme totale de 6 508,18 € au titre des charges de copropriété.

Le montant des charges n'est pas dans son décompte critiqué par PORT RICHELIEU III mais celui-ci oppose:

-pour les factures antérieures au 6 juillet 2011 que la demande est prescrite au regard d'une assignation en date du 6 juillet 2016 et des dispositions de l'article 2224 du code civil;

-pour les factures de 2016 et 2017 que la demande est irrecevable en l'absence préalablement de toute demande avec justificatif et de mise en demeure.

En ce qui concerne la prescription de la demande en paiement des charges pour les exercices 2006, 2008 et 2009 si l'assignation au fond n'a été délivrée que le 6 juillet 2016 la prescription a été suspendue par l'assignation en référé en date du 11 juillet 2011 visant expressément les dits exercices et l'expert ayant pour mission selon l'ordonnance le désignant du 8 septembre 2011 en particulier de fournir tous les éléments à la juridiction compétente pour déterminer la nature et le montant des charges devant être remboursées par syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II.

La prescription a été ainsi suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 24 mars 2014.

Elle a ensuite été interrompue par l'assignation au fond du 6 juillet 2016 si bien qu'aucune prescription n'est encourue.

Le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III ne peut pas plus prétendre pour s'exonérer du paiement des charges postérieures comme retenu par les premiers juges que cela revient à donner un effet rétroactif aux propositions expertales et à la fixation de la répartition des charges entre les deux copropriétés par le jugement entrepris alors que l'expert n'a fait qu'interpréter et préciser les dispositions du texte prévoyant et fixant les modalités des servitudes en l'occurrence s'agissant du règlement de copropriété du 1er février 1991 qui a donc effet depuis cette date.

Enfin le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III ne peut pas plus s'opposer au paiement des charges au motif que les prestations ont été décidées par le seul syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II dans la mesure où il a été précédemment jugé, qu'en l'absence d'accord postérieur au règlement de 1991 entre les parties, le fonds dominant le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III ne pouvait imposer au fond servant le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II des conditions particulières d'usage de la servitude différentes de celles fixées par l'acte constitutif de servitude.

Par conséquent le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III débiteur des charges afférentes aux servitudes ne justifiant pas avoir payé quelques quotepart de ces sommes dont il est bien redevable au regard de l'acte de servitude, au vu des justificatifs produits et du rapport d'expertise, doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II la somme de 6 508,18 € confirmant le jugement entrepris.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive:

Le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II sollicite à ce titre une somme de 3 000 € sans faire la moindre démonstration des éléments constitutifs de la résistance abusive et sans justifier du moindre préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III succombant au principal en appel sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Condamne le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III à payer au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05226
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.05226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award