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19/05/2022 | FRANCE | N°21/06147

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/06147


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06147 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFW6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01085





APPELANTS :



Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse

2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MONESTIER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plai...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06147 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFW6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01085

APPELANTS :

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MONESTIER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

S.A.R.L. MOLIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MONESTIER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

S.A.S. TREMA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MONESTIER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

INTIMEES :

S.C.I. LA SERTERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 6]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 05/11/21

S.C.I. LA SERTERIE 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 08/11/21

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par jugement du 22 février 2019, la SAS TREMA, M. [C] [Z] et la SARL MOLIERE ont été déclarés adjudicataires d'un bien immobilier situé à [Adresse 8], pour le prix de 121.000 €, et ce dans le cadre d'une procédure de vente immobilière poursuivie à l'encontre de la SCI LA SERTRERIE 2.

Par acte du 8 juillet 2020, la SAS TREMA, M.[C] [Z] et la SARL MOLIERE ont fait dé1ivrer assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan à la SCI LA SERTERIE 2 et la SCI LA SERTERIE,locataire en vertu d'un bail conclu en 2016, aux fins notamment de prononcer la nullité du bail conclu le 1er mars 2016, enregistré le 15 mars 2016.

Par jugement du 26 mars 2021,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré incompétent en faisant application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan.

Cette décision a été signifié le 8 avril 2021 aux intimés et n'a pas fait l'objet d'un appel.

Par jugement du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré à son tour dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes en faisant application des dispositions de l'article L 213 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 19 octobre 2021, la SAS TREMA, M. [C] [Z] et la SARL MOLIERE ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, ils sollicitent de la Cour au visa des articles 80 suivants du code de procédure civile de :

-juger que le Juge de l'exécution était parfaitement compétent pour connaître des demandes présentées devant lui,

-Réformer le jugement en ce que le premier Juge s'est déclaré incompétent sauf à annuler la décision, le Juge ayant excédé ses pouvoirs tenant sa compétence liée.

Sur le fond,

-PRONONCER la nullité avec toutes conséquences de droit du contrat de bail conclu entre les SCI LA SERTERIE 2 et LA SERTERIE, le 15 mars 2016 en fraude des droits des demandeurs,

-ORDONNER l'expulsion immédiate de la SCI LA SERTERIE et de tous occupants du chef de la SCI LA SERTERIE 2 au besoin avec l'aide dc la force publique,

-FIXER à la somme mensuelle de 15 200 euros (950 € x 16 mois) le montant de l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation des lieux litigieux à compter du jugement du 22 février 2019 à ce jour, somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux,

-CONDAMNER les défenderesses in solidum à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-CONDAMNER les défenderesses in solidum aux entiers dépens.

Ils font valoir que le juge de renvoi n'avait pas la possibilité de se déclarer incompétent alors que les parties n'avait pas soulevé d'exception d'incompétence devant lui et qu'il y a lieu de réformer le jugement et de statuer sur le fond.

La SCI LA SERTERIE 2 et la SCI LA SERTERIE régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat et ne font valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi, même le juge de l'exécution qui considère que les demandes ne relèvent pas de sa compétence en application de l'article L 213 du code des procédures civiles d'exécution, est tenue de statuer au fond.

En l'espèce, le jugement rendu le 26 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan se déclarant incompétent en faisant application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan est définitif et s'impose donc aux parties et au juge de renvoi.

Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement et dire que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des demandes formée par la SAS TREMA, M. [C] [Z] et la SARL MOLIERE.

Les appelants sollicitent de voir statuer sur le fond mais ne demandent pas à la Cour d'user de sa faculté d'évocation qu'elle tire des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.

Dans ce contexte, en l'absence des intimés, il n'apparait pas de bonne justice d'évoquer le fond, en sorte que l'affaire sera renvoyée pour ce faire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan.

L'équité commande de faire application au bénéfice des appelants des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SAS TREMA, M. [C] [Z] et la SARL MOLIERE.

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour qu'il soit statué au fond.

Condamne la SCI LA SERTERIE 2 et la SCI LA SERTERIE à payer à la SAS TREMA, M. [C] [Z] et la SARL MOLIERE la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI LA SERTERIE 2 et la SCI LA SERTERIE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06147
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.06147 ?
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