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19/05/2022 | FRANCE | N°21/06123

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/06123


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06123 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/15259





APPELANTE :



La société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH (venant aux droits de la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE), société à res

ponsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce de HAMBOURG sous le numéro HRB 114795, ayant son siège social sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses r...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06123 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/15259

APPELANTE :

La société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH (venant aux droits de la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce de HAMBOURG sous le numéro HRB 114795, ayant son siège social sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2] ALLEMAGNE

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LAVENU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [V] [G] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par jugement rendu le 9 mars 2005 et signifié le 16 mars 2005, le tribunal d'instance de MONTPELLIER a condamné Madame [V] [G] épouse [Y] à payer à la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE :

- la somme de 14 852,31 € outre intérêts au taux de 6,90 % et la somme de 30 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2004 ;

- la somme de 2 583,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2004.

Le 19 aout 2020, à la demande de la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH, un commandement aux fins de saisie-vente était signifié à Mme [V] [Y] ainsi que le jugement précité.

Le 03 septembre 2020, à la demande de la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH, une saisie-attribution était pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE en exécution du jugement du 09 mars 2005.

Par acte du 23 septembre 2020, Mme [V] [G] épouse [Y] faisait assigner la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH devant le juge de l'exécution de Montpellier afin d'annuler le commandement de payer du 19 aout 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 03 septembre 2020.

Subsidiairement, il était demandé de dire et juger que les intérêts postérieurs au jugement du 9 mars 2005 sont soumis à prescription biennale et de ramener la créance à la somme de 19 882,62 €.

Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le juge de l'exécution de Montpellier a statué comme suit :

-CONSTATE que la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH n'avait pas qualité pour diligenter des mesures d'exécution sur le fondement du jugement rendu le 09 mars 2005 par le tribunal d'instance de MONTPELLIER,

-CONSTATE la prescription de l'exécution du titre exécutoire,

-ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente délivré à madame [V] [G] épouse [Y] le 19 aout 2020, à la demande la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH,

-ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la demande la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH à l'encontre de madame [V] [G] épouse [Y],

-ORDONNE sa mainlevée,

-CONDAMNE la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH à payer à madame [V] [G] épouse [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 octobre 2021, la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées en date du 20 décembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH sollicite de la Cour de :

-INFIRMER le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

-DECLARER la contestation de Madame [V] [G] épouse [Y] infondée ;

-VALIDER le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 août 2020 dont les effets se poursuivront ;

-VALIDER la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2020 auprès de la SOCIÉTÉ GENERALE sur les comptes bancaires détenus par Madame [V] [G] épouse [Y] ;

-DÉBOUTER Madame [V] [G] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

-CONDAMNER Madame [V] [G] épouse [Y] à payer à la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER Madame [V] [G] épouse [Y] entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître SENMARTIN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées en date du 23 novembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [V] [G] épouse [Y] sollicite de la Cour de :

À TITRE PRINCIPAL :

-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier du 4 octobre 2021.

-ANNULER le commandement de payer du 19 août 2020 et le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2020.

-DONNER MAINLEVÉE de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

SUBSIDIAIREMENT :

-DIRE ET JUGER que les intérêts postérieurs au jugement du 9 mars 2005 sont soumis à la prescription biennale.

-RAMENER la créance de la société CREDINVEST 3 FINANCE à la somme de 19.822,62 €.

EN TOUTES HYPOTHÈSES :

-CONDAMNER la société CREDINVEST 3 FINANCE à payer à Madame [V] [G] épouse [Y] la somme supplémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

-CONDAMNER la société CREDINVEST 3 FINANCE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la prescription du titre

En application des dispositions de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution : L 'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3°de l 'article L. I11-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes des dispositions de l'article 2244 du Code civil :

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espece, le jugement constituant le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution litigieuse date du 09 mars 2005.

Ce jugement ne pouvait être exécuté que jusqu'au 19 juin 2018 à défaut d'acte interruptif de prescription intervenu avant cette date et sous réserve que celui-ci soit opposable au débiteur.

Il apparait que les parties ne contestent pas que la prescription du titre exécutoire pouvait être acquise le 19 juin 2018 en vertu de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 entré en vigueur le 19 juin 2008.

Par contre, celles-ci s'opposent sur l'existence d'actes interruptifs antérieurs et postérieurs à cette date opposables à l'intimée.

Le premier juge a considéré que les cessions successives de la créance initiale du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE n'avaient pas été portées à la connaissance de Madame [Y] et que cette information n'avait été délivrée que par lettre du 25 novembre 2011.

A cet égard, l'appelante fait valoir l'existence de paiements partiels et d'une reconnaissance de dette non suivie de paiement.

Il est constant que l'intimée a effectué plusieurs paiements volontaires entre les mains de la société RECOCASH, entre le 1er mai 2008 et 1er août 2009 au titre du jugement du 9 mars 2005, soit :

- 01/05/2008 : versement direct de 30 €

- 01/06/2008 : versement direct de 30 €

- 01/07/2008 : versement direct de 30 €

- 01/09/2008 : versement direct de 60 €

- 01/10/2008 : versement direct de 30 €

- 01/12/2008 : versement direct de 30 €

- 01/01/2009 : versement direct de 30 €

- 01/02/2009 : versement direct de 30 €

- 01/03/2009 : versement direct de 30 €

- 01/04/2009 : versement direct de 30 €

- 01/06/2009 : versement direct de 30 €

- 01/07/2009 : versement direct de 30 €

- 01/08/2009 : versement direct de 30 €

En application des dispositions de l'article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Aucune condition de forme n'est requise pour la validité de la reconnaissance de dette qui peut être expresse ou tacite.

A cet égard, la reconnaissance partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.

Le paiement volontaire constitue une cause d'interruption de la prescription et en l'espèce,le délai a été interrompu à raison de ces paiements successifs qui reconnaissent le droit du créancier .

Dans ces conditions, la prescription a recommencé à courir pour un nouveau délai décennal devant expirer le 1er août 2019 qui a été à nouveau interrompu par la lettre en date du 9 octobre 2010 par laquelle Madame [Y] s'est engagée à reprendre les paiements en proposant au créancier de régler des mensualités de 30 € par carte bancaire.

Madame [Y] conteste l'effet interruptif de sa proposition de règlement échelonné de la dette, en soutenant qu'elle s'inscrirait dans une démarche amiable indépendante de toute reconnaissance de dette.

Pourtant par cette lettre du 9 octobre 2010, elle se proposait d'engager de régler sa créance suivant un échéancier : « je vous propose de recommencer mes paiements de 30 € par mois par carte bancaire ».

En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, celle-ci a mentionné expressément dans ce courrier la référence de la créance utilisée par la société RECOCASH, qui est la même qui apparaît sur l'acte de cession de créance du 26 septembre 206 et sur l'avis de cession : n°1181325 et qui fait suite à la lettre du que lui a adressé la société RECOCASH le 6 octobre 2010.

De plus, elle a proposé de reprendre les mensualités de 30 €, soit le même montant qu'elle avait payé entre le 1er mai 2008 et le 1er août 2009.

Le débiteur cédé ne peut se prévaloir qui a su et accepté la cession de créance de façon non équivoque ne peut se prévaloir du non respect des formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil.

Il s'ensuit que cette reconnaissance a fait courir un nouveau délai de prescription décennal expirant le 9 octobre 2020, lequel a de nouveau été interrompu le 19 août 2020 par la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié.

En conséquence de quoi, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame [Y] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 19 aout 2020 et de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 03 septembre 2020.

Sur la prescription des intérêts

La prescription décennale de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à la créance constatée dans le jugement et non pas aux créances périodiques nées en application du jugement et notamment les intérêts.

En application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.

Dans ces conditions, le montant des intérêts sera limité à la somme de 2.356,87 €, se décomposant comme suit :

-Pour le solde du prêt :

14.852,31 € x 6,9 % x 2 ans = 2.049,62 €

-Pour le solde du compte et l'indemnité : 307,25 €.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 aout 2020 et la saisie attribution du 03 septembre 2020 seront donc cantonnés à la somme de 2.356,87 € au titre des intérêts.

L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [G] épouse [Y] succombant en ses demandes principales sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH.

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau;

Déboute Madame [V] [G] épouse [Y] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 aout 2020 et de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 03 septembre 2020.

Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 aout 2020 et de la saisie-attribution du 03 septembre 2020 à la somme de 2.356,87 € au titre des intérêts.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [G] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par Maître SENMARTIN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06123
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.06123 ?
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