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19/05/2022 | FRANCE | N°21/06052

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/06052


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06052 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2021

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS N° RG 21/00661





APPELANT :



Monsieur [E] [U]

né le 26 Juillet 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]>
[Adresse 1]

Représenté par Me PEREZ substituant Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014471 du 03/11/2...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06052 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2021

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS N° RG 21/00661

APPELANT :

Monsieur [E] [U]

né le 26 Juillet 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me PEREZ substituant Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014471 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me VERGNOLLE substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me VERGNOLLE substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 4 juillet 2003 reçu par Me [X], notaire associé au sein de la SCP Dervieux-Louis- Vitalis, le Crédit Agricole a accordé à Monsieur [E] [U] un prêt professionnel d'un montant de 150 000 € garanti pr des sûretés immobilières.

Le Crédit Agricole a également consenti le 21 avril 2004 à Monsieur [E] [U] et à son épouse, Madame [S] [L] un prêt habitat garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle dans le cadre de l'acquisition en indivision d'un terrain et d'une maison situés sur la commune d'Argellies.

Le 18 septembre 2006, le Crédit Agricole a inscrit en garantie supplémentaire du prêt professionnel consenti le 4 juillet 2003 une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de Monsieur [U] sur l'immeuble acquis avec son épouse le 21 avril 2004 à haueur de 101 427, 14 €, hypothèque provisoire signifiée le 25 septembre 2006 à Monsieur [U] et convertie en hypothèque judiciaire défintitive le 6 novembre 2006.

Le bien acquis le 21 avril 2004 a été vendu par Maître [X] en deux lots le 22 septembre 2006 au prix de 110 000 € pour le lot n°1 et de 135 000 € pour le lot n° 2.

A la suite de cette vente, si la part de Madame [L] lui a été remboursée par le notaire, ce dernier a refusé de verser la part indivise de Monsieur [U] au Crédit Agricole, créancier hypothécaire en raison de l'existence alléguée d'une créance entre époux à la suite d'une procédure de divorce et d'un acte de liquidation-partage, laissant un solde de créance impayé de 156 347, 49 € au titre du prêt professionnel.

Par arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour d'Appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 11 juin 2015 a notamment condamné in solidum Maître [X] et la SCP [X]-Vitali- Garcia venant aux droits de la SCP Dervieux-Louis-Vitali à payer au Crédit Agricole la somme de 156 347, 49 € sur le fondement de la responsabilité civile pour faute du notaire et a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie du notaire formé à l'encontre des époux [U].

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d'assureurs en responsabilité civile professionnelle du notaire ont réglé au Crédit Agricole la somme de 186 293, 44 € aux lieu et place de Monsieur [U].

A la suite de plusieurs courriers et d'une mise en demeure du 22 octobre 2020 restés sans réponse, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Béziers suivant exploit d'huissier du 25 mars 2021 aux fins de le voir condamner au principal à leur payer la somme de 186 293, 44 € au titre de la subrogation légale instituée par l'article 1346 du code civil.

Saisi par Monsieur [E] [U] d'un incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance en date du 7 octobre 2021 :

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée opposée par Monsieur [E] [U]

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2021, Monsieur [E] [U] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 28 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [U] demande à la Cour de :

* infirmer l'ordonnance entreprise,

* constater qu'au terme de l'arrêt du 24 octobre 2019 de la cour d'appel de MONTPELLIER, Maitre [X] ne détient aucune créance contre M.[U] puisqu'il a été debouté de son appel en garantie à son encontre.

* constater l'autorité de la chose jugée entre 1'arrêt du 24 octobre 2019 de la cour d'appel de MONTPELLIER et les demandes formées aujourd'hui par l'assureur de Maitre [X] car ce sont :

- les mêmes parties : M. [U] et Maitre [X] et son assureur.

- qui forment la même demande : la condamnatiom de M. [U] à payer 156.347 € avant l'arrêt, actualisé à 186.293 € aujourd'hui.

- la même cause : les sommes devant être payées par le notaire au CREDIT AGRICOLE ou ayant été reglées par le notaire au CREDIT AGRICOLE.

* constater que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD en leur qualité d'assureur en responsabilité civile de Maitre [X], notaire, sont subrogés dans les seuls droits de Maitre [X] sachant que celui-ci ne detient aucun droit contre M.[U] suite à l'arrêt rendu.

* déclarer irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD tenant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugee attachée à l'arrêt du 24 octobre 2019 rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER.

* condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD à payer à M. [U] la somme de 3.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :

- dire et juger mal fondé Monsieur [U] en son appel et l'en débouter ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner Monsieur [U] à payer aux défenderesses la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

- condamner Monsieur [U] aux dépens dont distraction directe au profit de Maître Roger TUDELA, aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Monsieur [U] soutient que les demandes dont les sociétés MMA ont saisi le tribunal judiciaire de Béziers le 25 mars 2021 se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 24 octobre 2019 et qui a rejeté l'appel en garantie du notaire à son encontre, s'agissant d'une décision opposant les mêmes parties et formant les mêmes demandes fondées sur les mêmes causes. Il considère que Maître [X] ne détenant aucun créance à son égard, son assureur qui ne détient pas davantage de droits que son assuré ne saurait agir à son encontre pour former la même demande sur le fondement de la subrogation légale.

Les sociétés MMA, assureur-responsabilité civile de Maître [X], notaire ont saisi le tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de la subrogation légale dés lors qu'elles ont réglé au Crédit Agricole les causes de l'arrêt rendu le 24 octobre 2919 et qui a condamné le notaire à verser à l'établissement bancaire la somme de 156 347, 49 € sur le fondement de la responsabilité civile pour faute de ce dernier, réactualisé à la somme de 186 293, 44 €, cette somme correspondant au solde du prêt professionnel consenti par Monsieur [U].

Il est exact que cet arrêt a rejeté l'appel en garantie formé par le notaire à l'encontre de Monsieur [U].

Pour autant, Monsieur [U] ne saurait opposer aux sociétés MMA l'autorité de la chose jugée de cette décision à leur encontre.

En effet, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Or c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la subrogation légale dont se prévaut les sociétés MMA dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Béziers est celle prévue à l'article 1346 du code civil, ainsi qu'il résulte des termes de son assignation, et aux termes duquel 'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime et dés lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.

En matière de contrat d'assurance responsabilité civile, l'assureur, dans le cadre de ces dispositions, est subrogé dans les droits de la victime au profit de laquelle le versement de l'assureur est effectué et non dans les droits de l'assuré, contrairement à la subrogation légale prévue à l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances qui stipule que 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.

En conséquence, en l'espèce, les sociétés MMA sont subrogées dans les droits du Crédit Agricole, victime des agissements du notaire assuré à l'égard de Monsieur [U] qui aurait dû, sans la faute du notaire, payer à l'établissement bancaire en vertu de ses obligations contractuelles d'emprunteur le solde du prêt professionnel qui lui a été consenti et sur qui doit donc peser la charge définitive de la dette.

Ainsi, l'appel en garantie du notaire formé à l'encontre de Monsieur [U] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu l'arrêt du 24 octobre 2019 n'a pas pour effet de rendre les sociétés MMA parties à cette décision dés lors qu'elles ne sont pas subrogées dans les droits du notaire dans le cadre de l'instance en cours.

Il n'y a, en conséquence, ni identité de parties, ni identité de cause, entre les deux instances, comme le soutiennent à juste titre les intimés.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.

Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Roger TUDELA, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Roger TUDELA, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06052
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.06052 ?
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