Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06021 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2021 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 21/00076
APPELANTE :
Madame [N] [J] [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Madame [N] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Elle a confié, selon devis en date du 9 mai 2015, à Monsieur [X] [F] des travaux de remplacement de menuiseries, pour un montant, selon facture du 25 juillet 2015, de 3895,52 euros.
Faisant valoir que dans le courant de l'année 2017 sont apparues des difficultés de fermeture de la baie vitrée et que malgré une intervention d'[X] [F] les difficultés se sont aggravées, faisant valoir qu'une expertise amiable contradictoire a été diligentée mais qu'il est apparu qu'[X] [F] n'avait pas souscrit d'assurance décennale, et se prévalant d'un préjudice à hauteur de la somme de 92.348,46 euros, [N] [G] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire RODEZ aux fins d'être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers d'[X] [F] pour garantir le paiement de sa créance.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021 le Juge de l'exécution a refusé de faire droit à cette demande.
Par acte déposé au greffe du Tribunal judiciaire le 16 septembre 2021 [N] [G] a relevé appel de cette décision et, le juge de l'exécution n'ayant pas entendu la rétracter, il a fait parvenir à la Cour le dossier de l'affaire enregistrée au greffe le 6 octobre 2021.
[N] [G] demande à la Cour d'annuler la décision entreprise, à titre subsidiaire de l'infirmer, et de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les immeubles appartenant à [X] [F], tous situés sur la Commune de [Localité 8] devenue [Localité 9] enregistrés au cadastre sous les relations: Section AE n°[Cadastre 4] et section AD n°[Cadastre 3], en garantie du recouvrement de sa créance, provisoirement liquidée à la somme de 92.348,46 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance dont appel, motivée, même de façon succincte ou erronée, n'encourt aucune annulation.
L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier de demander au Juge, par requête, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui parait fondée en son principe, et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Si [N] [G] justifie, en l'état du rapport de l'expertise amiable contradictoire diligentée le 18 mai 2021 par Monsieur [W] [O], d'une apparence de créance au moins à hauteur d'une somme de 18.766,00 euros pour ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser, elle ne démontre en revanche nullement qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement dans la mesure où le seul fait pour [X] [F] de n'avoir pas répondu à sa mise en demeure ou de n'avoir pas souscrit, avant la réalisation des travaux, d'assurance décennale, ne sauraient constituer la démonstration des dites circonstances prévues par l'article L.511-1 susvisé.
Il convient dès lors de confirmer, par motifs substitués, l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [N] [G] ;
Confirme, par motifs substitués, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Madame [N] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT