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19/05/2022 | FRANCE | N°21/05981

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/05981


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05981 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFMJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01143





APPELANTE :



Le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales dont les

bureaux sont situés au centre des finances publiques

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des P...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05981 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01143

APPELANTE :

Le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales dont les bureaux sont situés au centre des finances publiques

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société PROFRESC PIRINEOS SL, société de droit espagnol enregistrée au Registro Mercantil de Gérone sous le n° B55226377

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rostom BENSETTI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le comptable des finances publiques- Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a adressé à la société de droit espagnol ' PROFRESC PIRINEOS SL' demeurant [Adresse 1] en Espagne une lettre mise en demeure en date du 9 novembre 2020 dont elle a accusé réception le 23 novembre suivant et ce, afin de payer la somme de 58 732 € au titre de taxations d'office en vertu d'un avis de mise en recouvrement n° 20170705038 du 31 juillet 2017.

La société de droit espagnol ' PROFRESC PIRINEOS SL' a contesté cette mise en demeure auprès de la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales par lettre en date du 12 janvier 2021 reçu le 14 janvier suivant.

Par lettre du 23 février 2021, la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours formé par cette société à l'encontre de la mise en demeure en cause.

Par exploit d'huissier du 26 avril 2021, la société de droit espagnol 'PROFRESC PIRINEOS SL' a fait assigner Madame la Responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Orientales aux fins de voir :

- dire et juger que l'acte de pousuite constitué par la mise en demeure du 9 novembre 2020 est irrégulier

- ordonner à Madame la Responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Orientales de procéder à la mainlevée de l'acte de poursuite irrégulier

- ordonner la restituion des sommes ayant fait l'objet de saisies administratives à tiers détenteur

- condamner Madame la Responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à la société 'PROFRESC PIRINEOS SL' par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 14 octobre 2021.

Le comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de :

* juger recevable et bien-fondé l'appel formé à l'encontre du jugement du 13 septembre 2021

* infirmer partiellement ledit jugement

* et statuant à nouveau,

- dire que la SARL SOCIÉTÉ PROFRESC PIRINEOS et la PROFRESC PIRINEOS SL sont une seule et même entité juridique,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mise en demeure de payer du 09 novembre 2020,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens de l'instance

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande en restitution des sommes prélevées,

* condamner la société de droit espagnol PROFRESC PIRINEOS ou SARL SOCIÉTÉ PROFRESC PIRINEOS aux entiers dépens de première instance et d'appel,

* condamner la société de droit espagnol PROFRESC PIRINEOS SL ou SARL SOCIÉTÉ PROFRESC PIRINEOS au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 février 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société de droit espagnol 'PROFRESC PIRINEOS SOCIEDAD LIMITADA' demande à la cour de :

* in limine litis, se déclarer incompetente pour juger de l'obligation de payer ;

* rejeter l'ensemble des demandes de Madame la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales ;

* confirmer le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire dc Petpignan en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mise en demeure de payer du 9 novembre 2020 adressée à la société de droit espagnol PROFRESC PIRINEOS SL ;

* à titre incident :

'' infirmer le jugement pour le surplus ;

'' et statuant de nouveau :

- annuler la mise en demeure de payer du 9 novembre 2020 ;

- annuler la saisie administrative a tiers detenteur du 21 octobre 2020 ;

- condamner Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisée des Pyrénées-Otientalcs à restituer la somme de 15.000 euros à la société PROFRESC PIRINEOS SL au titre consécutivement à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 octobre 2020 ;

- condamner Madame la comptable du Pôle dc recouvrement spécialisé des Pyrénées-Otientales, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 4 000 € à la société PROFRESC PIRINEOS SL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée

La société PROFRESC PIRINEOS SL demande à la cour de se déclarer incompétente pour juger des contestations soulevées par l'appelante relatives à l'obligation de payer et qui relèvent de la compétence d'attribution du juge administratif.

L'appelante soulève l'irrecevabilité de cette exception de procédure invoquée pour la première fois en cause d'appel et après que l'intimée ait conclu sur le fond.

Il convient de rappeler que le juge de l'exécution a été saisi par la société PROFRESC PIRINEOS SL d'une contestation portant sur la régularité formelle de la mise en demeure du 9 novembre 2020 délivrée par l'administration fiscale en application de l'article L 281-1° du livre des procédures fiscales qui donne compétence au juge judiciaire pour statuer en la matière, seul le juge de l'impôt étant compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'existence de l'obligation de payer.

La société PROFRESC PIRINEOS SL ne conteste pas la compétence d'attribution du juge de l'exécution pour statuer sur la contestation dont elle a saisi cette juridiction mais conteste la compétence de celle-ci à statuer sur le moyen de défense qui lui est opposé par l'appelante et consistant à prétendre que la société PROFRESC PIRINEOS SL et la SARL PROFRESC PIRINEOS seraient la même personne morale. Un tel moyen de défense doit, en réalité, être analysé, en application de l'article 49 du code de procédure civile, en une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de l'administration fiscale.

Le moyen tiré d'une question préjudicielle doit être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 73 du code de procédure civile.

Or, l'intimé a soulevé ce moyen pour la première fois en cause d'appel par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021 alors que le comptable des finances publiques avait déjà devant le premier juge développé ce même moyen de défense et que la société PROFRESC PIRINEOS SL avait déjà conclu au fond sans soutenir l'incompétence matérielle du juge judiciaire.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'intimée et tirée de l'incompétence matérielle du juge de l'exécution à statuer sur ce moyen de défense de l'appelante.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L 281 du livre des procédures fiscales énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon ce même article, ces contestations, qui ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance, ne peuvent porter que :

1° sur la régularité en la forme de l'acte

2° sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt,

les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations étant portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution et dans le cas prévu au 2° devant le juge de l'impôt.

Les mises en demeure de payer délivrées par l'administration fiscale sont considérées comme des actes de poursuite susceptibles de contestation dans les conditions de l'article précité.

Il en résulte que le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur une contestation portant sur la régularité formelle d'une mise en demeure délivrée par le comptable public.

Il résulte tant de la lettre de contestation du 12 janvier 2021 adressée par la société PROFRESC PIRINEOS SL à l'administration fiscale que des conclusions de cette dernière qu'il est fait grief au comptable public de lui avoir adressé une lettre de mise en demeure libellée à son nom ' société PROFRESC PIRINEOS SL' en date du 9 novembre 2020 alors que l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 servant de base aux poursuites a été établi par l'admnistration fiscale au nom de la 'SARL société PROFRESC PIRINEOS '. L'intimé considère donc que la mise en demeure, qui a par ailleurs été modifiée manuellement pour apposer son nom au lieu de celui de la SARL, lui a été délivrée irrégulièrement sur le fondement d'un avis de recouvrement qui ne la concerne pas.

L'appelante fait valoir que les deux sociétés constituent la même personne morale, que la société de droit espagnol a fait l'objet dans son établissement situé en France d'un contrôle fiscal ayant mis en évidence une activité commerciale s'exerçant sur le territoire français, activité non déclarée par la société espagnole à l'administration fiscale et que faute pour cette société d'avoir fait connaître une autre adresse et d'avoir accompli en France les formalités nécessaires à son inscription au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce caractérisant le caractère occulte de son activité, elle était en droit d'envoyer l'ensemble des pièces de la procédure, dont la lettre de mise en demeure en cause, à l'adresse de son siège social en Espagne.

Aux termes de l'article R 257-1 du livre des procédures fiscales, lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R 256-6 du même livre, qui concernent les modalités de notification des avis de recouvrement.

En application de l'article R 256-6 alinéa 1,la notification doit être effectuée au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques.

C'est l'avis de mise en recouvrement établi par l'administration qui permet de déterminer qui est la personne redevable de l'impôt.

Or, en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 est établi au seul nom de la SARL PROFRESC PIRINEOS et a été notifié à cette seule SARL à son établissement située en France [Adresse 4] par lettre recommandée déposée le 10 août 2017 dont l'accusé de réception n'a pas été réclamée.

A la suite de cet avis de recouvrement, l'administration a fait délivrer à cette même SARL et à la même adresse une lettre de mise en demeure du 16 août 2017, cette lettre de mise en demeure étant donc conforme aux mentions relatives à l'identité du redevable de l'impôt et figurant sur l'avis de recouvrement.

Il convient de constater que la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2020 litigieuse a quant à elle été établie au nom de la 'PROFRESC PIRINEOS SL' demeurant [Adresse 1]) et a été envoyée à cette adresse, ces mentions ne correspondant pas à celles figurant sur l'avis de mise en recouvrement, alors même que comme le relève l'intimée, le papillon détachable préimprimé figurant au bas de ce courrier comporte le nom de la SARL.

S'il ressort du contrôle fiscal réalisé au sein de l'établissement de la SARL PROFRESC PIRINEOS située en France que l'administration fiscale a constaté que cette société, qui n'a effectué en France aucune formalité en vue de son inscription au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, exerçait une activité commerciale occulte en France et que de nombreux éléments tendent à établir qu'elle aurait un lien avec la société de droit espagnol 'PROFRESC PIRINEOS SL' dont le siège social se situe en Espagne, il n'en demeure pas moins que l'administration fiscale a fait le choix d'établir l'avis de recouvrement au seul nom et à la seule adresse de la SARL 'PROFRESC PIRINEOS ' et de notifer cet avis de recouvrement à cette seule société et non à la société de droit espagnol. Ce choix est d'ailleurs conforme à la jurisprudence en la matière qui retient que si les sociétés de fait n'ont pas la personnalité morale, elles disposent néanmoins d'une personnalité fiscale, le droit fiscal leur reconnaissant une existence propre.

Ainsi si l'administration fiscale considérait que le redevable de l'impôt était la société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et exerçant une activité en France, il lui appartenait d'établir l'avis de mise en recouvrement à son nom et de le lui notifier à l'adresse de ce siège social, ce qu'elle n'a pas fait.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de déterminer si ces deux sociétés ayant des adresses différentes et une dénomination partiellement différente (SL et SARL) seraient la même personne morale. Il ne peut que vérifier la régularité de la lettre de mise en demeure en cause au regard des mentions figurant sur l'avis de recouvrement, lesquelles sont différentes de celles contenues dans cet acte de poursuite et ne permettent pas d'établir que la société de droit espagnol 'PROFRESC PIRINEOS SL' dont le siège social se situe en Espagne est le redevable de l'imposition mentionné sur l'avis de recouvrement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de cette mise en demeure non conforme à l'avis de mise en recouvrement.

Par ailleurs, l'intimée demande la restitution de la somme de 15 000€ correspondant aux sommes perçues par l'Administration fisacle lors de saisies administratives à tiers détenteurs en date du 21 octobre 2020.

Cependant c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, les saisies en cause ayant été effectuées antérieurement à la lettre de mise en demeure litigieuse du 9 novembre 2020 sur les sommes dues par la SARL 'PROFRESC PIRINEOS ' et à la suite de la mise en demeure du 16 août 2017 délivrée à cette dernière, mise en demeure qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, de même que les saisies en question.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance. Elles seront donc déboutées de ce chef de demande.

Le comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales , qui succombe en son appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société 'PROFRESC PIRINEOS SL ' et tirée de l'incompétence matérielle du juge de l'exécution à statuer sur le moyen de défense de l'appelante relative à l'identité de personnalité morale des sociétés ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05981
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.05981 ?
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