La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21/05951

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/05951


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05951 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00535





APPELANTE :



SARL 3L, Société à responsabilité limitée, au capital de 3.000 euros, domiciliée [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des s

ociétés de PERPIGNAN sous le numéro 843 482 118, agissant poursuites et diligences de son gérant audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me NIVET substituant Me ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05951 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00535

APPELANTE :

SARL 3L, Société à responsabilité limitée, au capital de 3.000 euros, domiciliée [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 843 482 118, agissant poursuites et diligences de son gérant audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me NIVET substituant Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La commune de RODES, prise en la personne de son représentant, Monsieur [V] [D], Maire en exercice, demeurant ès qualités

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me VIAL substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant convention en date du 1er juin 2020 renouvelable annuellement, la Commune de Rodes a mis à disposition de la SARL 3L une partie d'un terrain communal constitué par la parcelle B [Cadastre 2] d'une superficie de 4000 m2 située [Adresse 1] afin d'exploiter une activité de snack et ce, avec effet à compter de la même date.

Par lette recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 2021, le maire de la commune de [Localité 4] a informé le représentant de la SARL 3L de la décision du conseil municipal de ne pas renouveler cette convention.

La SARL 3L invoquant l'application du régime des baux commerciaux à la convention en cause et refusant de quitter les lieux malgré la délivrance d'un commandement de déguerpir en date du 9 juin 2021, la Commune de Rodes l'a faite assigner suivant exploit d'huissier du 15 juillet 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir au principal son expulsion.

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :

* constaté le non-renouvellement de la convention de mise à disposition conclue le 1er juin 2020 pour une durée d'un an entre la commune de Rodes et la SARL 3L ;

* dit qu'à défaut pour la S.A.R.L. 3L, occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2021, d'avoir libéré la partie de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] d'une superficie de 4000 m2 située [Adresse 1] mise à disposition selon convention en date du 1er juin 2020 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au tranport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira aux frais et risques des expulsés ;

* ordonné à la S.A.R.L. 8L de procéder au démontage et à l'enlévement des installations et aménagements réalisés sur le terrain mis à sa disposition cadastré section B n°[Cadastre 2] d'une superficie de 4000 m2 situé [Adresse 1] par convention du 1er juin 2020 dans le déiai de deux mois à compter de la signification de la présente decision;

* dit qu'à défaut par la S.A.R.L. 3L d'exécuter ces condamnations, elle sera redevable, passé ce délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard ;

* dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la requérante à défaut d'exécution des condamnations à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

* condamné la S.A.R.L. 3L prise en la personne de son représentant légal aux dépens;

* accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code ode procédure civile à la S.C.P Vial, Pech de Laclause, Escalé, Knoepfler, Huot, Piret, Joubes, avocats ;

* condamné la S.A.R.L. 3L prise en la personne de son représentant légal à payer à la commune de Rodes prise en la personne de son maire en exercice la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* rejeté la demande tendant à voir transférer aux débiteurs la charge du droit proportionnel ou dégressif de recouvrement ou d'encaissement incombant au créancier ;

* rejeté tous les autres chefs de demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 2021, la SARL 3L a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mars 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , la SARL 3L demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance n° RG 21/00535 du président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 22 septembre 2021, et par conséquent ;

- constater l'existence d'une contestation sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;

- constater l'absence de trouble manifestement illicite, avec toutes conséquences de droit ;

- déclarer l'incompétence du juge des référés au profit des juges du fond, avec toutes conséquences de droit ;

- débouter la commune de RODES de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et demandes, avec toutes conséquences de droit ;

- condamner la commune de RODES à verser une somme de 3.000€ (trois mille euros) à la SARL 3L, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application de l'article 699 du même code, dont distraction au bénéfice de Me Guillem NIVET.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de RODES demande à la Cour de :

* confirmer l'ordonnance de référé en date du 22 septembre 2021 rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en ce qu'elle a :

'' constaté que la SARL 3 L est occupant sans droit ni titre

'' constaté par ailleurs que son occupation et son exploitation génèrent un dommage imminent et un trouble manifestement illicite

'' ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

* condamner la SARL 3 L sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir à quitter les lieux et à déménager et à remettre le terrain en l'état

* condamner la SARL 3 L à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

* condamner la SARL 3 L aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

* condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la demande d'expulsion

La commune de Rodes sollicite sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile l'expulsion de la SARL 3L de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] mise à disposition de cette dernière en vertu d'une convention du 1er juin 2020 en invoquant principalement l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre de la SARL 3L.

La SARL 3L s'oppose à cette demande en faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'application du statut des baux commerciaux à la convention en cause et l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la qualification de cette convention au profit du juge du fond qu'il a d'ailleurs saisi le 27 mai 2021 à cette fin, l'instance étant actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Elle fait grief au premier juge à cet égard d'avoir omis de statuer sur cette exception d'incompétence en considérant de manière erronée qu'elle avait abandonné ce moyen, ce qui n'est pas le cas.

Il ressort des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

A cet égard, l'occupation du bien d'autrui sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient de rappeler également qu'il entre parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la qualification et l'interprétation d'un contrat,à condition que cette qualification et cette interprétation reposent sur des pièces incontestables faisant apparaître l'évidence des droits revendiqués et des obligations contractées par les parties. Il ne s'agit pas, comme le soutient l'appelante d'une question de compétence mais bien de pouvoirs du juge des référés.

Dés lors le moyen qu'il développe et fondé sur l'existence d'une contestation sérieuse relative à la qualification de la convention litigieuse ne tend pas à faire déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur ce point mais à dire n'y avoir lieu à référé en la matière. Il convient à cet égard de relever, même si le premier juge a indiqué dans l'exposé du litige que la SARL 3L a abandonné l'exception d'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, qu'il n'a commis aucune omission de statuer à cet égard, le premier juge ayant répondu au moyen développé à ce titre par la SARL 3L en retenant que la contestation relative à l'application du statut des baux commerciaux n'était pas sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque omission de statuer du premier juge.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de statuer en cause d'appel sur une exception d'incompétence à ce titre.

Par ailleurs, c'est en vain sur le fond que l'appelante invoque l'existence d'une contestation sérieuse relative à la qualification du contrat liant les parties et opposée à la demande de la Commune de Rodes, condition posée par l'article 834 du code de procédure civile et non par l'article 835 alinéa 1er alors qu'il suffit à cette dernière de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ce moyen sera donc rejeté.

En l'espèce, la Commune de Rodes se prévaut d'une convention dite ' de mise à disposition terrain communal 2020" portant sur la parcelle B [Cadastre 2], signée par les parties le 1er juin 2020 , prévoyant une mise à disposition de partie de la parcelle en cause afin d'exploiter une activité de snack, moyennant le versement d'une somme mensuelle de 200 €, cette mise à disposition étant renouvelable annuellement, l'article 2 de cette convention précisant que le terrain étant mis à disposition en l'état, l'exploitant devra effectuer les aménagements nécessaires à cette exploitation à condition que ces aménagements soient démontables. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire exclusive d'un bail commercial.

En présence d'une telle convention, il convient donc de rappeler que l'occupant n'a pas droit, à l'expiration du contrat, à la protection du statut des baux commerciaux, la convention prenant fin d'elle même soit par la survenance du terme prévu au contrat, soit après notification d'une mise en demeure de déguerpir sans que l'occupant ne puisse se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux ou d'un renouvellement.

En l'espèce, la convention litigieuse n'ayant pas prévu expréssément de terme au contrat renouvelable annuellement, la Commune, autorisée par assemblée génrale du conseil municipal en date du 13 avril 2021, a fait délivrer à la SARL 3L un commandement de déguerpir en date du 9 juin 2021 en faisant grief à cette dernière de ne ps avoir respecté un certain nombre de clauses prévues au contrat.

Il n'est pas contesté qu'au jour de la délivrance de l'assignation devant le juge des référés et encore en cause d'appel, la SARL 3L s'est maintenue dans les lieux.

Pour s'opposer à la demande d'expulsion, la SARL 3L invoque l'application du statut des baux commerciaux.

Cependant, tant la courte durée de la convention d'une année, même stipulée renouvelable, le faible montant de la redevance et la condition de procéder à des aménagements démontables sont autant d'éléments de nature à confirmer sans amibiguité le caractère provisoire et précaire de la convention liant les parties, alors même que la parcelle en cause est classée en zone N (naturelle) au plan local d'urbanisme, zone où toute construction à usage d'habitation, industriel ou commercial est interdite ou à tous le moins autorisée sous réserve de conditions d'aménagement très restrictives.

La SARL 3L fait valoir que la Commune lui a donné à bail le terrain en cause déjà bâti par le précédent occupant, cette construction présentant un caractère de solidité et étant relié aux réseaux d'assainissement, de sorte que le statut des baux commerciaux aurait vocation selon elle à s'appliquer.

Cependant, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les installations en cause faisant l'objet du procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er juin 2021à la requête de la SATL 3L, et faisant état pour certaines d'entre elles d'un ancrage dans le sol aient été réalisées par Monsieur [R], précédent occupant de la parcelle dans le cadre également d'une convention de mise à disposition du 25 janvier 2010 ou avec l'autorisation préalable de la Commune. La commune de [Localité 4] justife à ce titre qu'elle n'a donné l'autorisation à Monsieur [R] d'effectuer l'installation d'une structure d'accueil et d'un agrandissement que sous réserve de mise en place d'équipements légers et facilement démontables, conformément à la convention, condition que Monsieur [R] s'est engagé à respecter selon un courrier du 18 janvier 2011.

En outre, il est justifié de ce que la SARL 3L a fait réaliser des travaux d'agrandissement d'une terrasse, la Commune ne s'étant pas opposée à ces travaux selon arrêté municipal de non-opposition à déclaration préalable portant sur une terrasse stipulée démontable, le constat d'huissier précité venant établir que cette construction a néanmoins été réalisée en partie avec une ossature plantée au sol la transformant en installation solide et pérenne contrairement à l'autorisation de la Commune et aux stipulations de la convention de mise à disposition, de sorte que la SARL 3L ne saurait invoquer la mise en place de cette construction édifiée par elle-même pour revendiquer le statut des baux commerciaux.

S'agissant de la liaison à un réseau d'assainissement non collectif, et contrairement aux allégations de la SARL 3L, le rapport Diagnostic de l'installation établi par l'organisme SPANC le 24 février 2022 conclut à la non-conformité de cette installation jugée incomplète en l'absence de possibilité de vérification de l'existence d'un dispositif de traitement, de son bon fonctionnement et de son bon dimensionnement à défaut de mise en place de regards de collectes et les ouvrages de prétraitement étant sous dimensionnés par rapport à la capacité d'accueil.

En conséquence, en l'absence de preuve par l'appelante de l'application du statut des baux commerciaux à la convention en cause, la Commune de Rodes démontre que le maintien de la SARL 3L dans les lieux mis ainsi à sa disposition constitue un trouble manifestement illicite du fait d'une occupation sans droit ni titre et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des motifs de non-renouvellement de cette convention d'occupation précaire à laquelle la Commune pouvait mettre un terme à tout moment.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la SARL 3L et ordnné le démontage des installations et aménagements réalisés sur le terrain mis à disposition selon les modalités prévues à son dispositif et particulièrement sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, aucune circonstance particulière ne justifiant que le montant de cette astreinte qui apparaît suffisante pour assurer l'exécution de la décision soit augmentée en cause d'appel.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la Commune de Rodes les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la SARL 3L à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL 3L qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle supportera la charge des dépens d'appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

S'agissant de la demande relative au droit proportionnel dégressif, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a, à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté cette demande formée par la Commune de Rodes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- dit que l'ordonnance entreprise n'a commis aucune omission de statuer ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la SARL 3L s'agissant d'un moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ;

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

- condamne la SARL 3L à payer à la Commune de Rodes la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette la demande formée par la SARL 3L en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SARL 3L aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05951
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.05951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award