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19/05/2022 | FRANCE | N°21/05919

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/05919


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05919 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFIV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 20/02936





APPELANTS :



Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adress

e 4]

[Localité 5]

Représenté par Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Madame [X] ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05919 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 20/02936

APPELANTS :

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [X] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. UPS SCS France, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d'un jugement rendu le 16 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a notamment condamné la société UPS SCS France SAS à :

* payer la somme de 84 722, 73 € décomposée de la façon suivante:

- 73 210, 91 € à verser à Monsieur [K] [O] à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 11 511, 82 € à restituer à l'AGS CGEA IDF EST, somme avancée par cette dernière suite au licenciement économique du requérant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Maintenance Partner Solutions France

* payer à Monsieur [K] [O] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* rappeler que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Par arrêt en date du 7 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris a:

* confirmé le jugement déféré du 16 janvier 2014 sauf en ce qu'il a alloué l'indemnité pour licenciement nul, rejeté la demande de restitution de la prime de transfert et ordonné le remboursement par la société UPS SCS France des sommes avancées par l'AGS

* statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny s'agissant de la demande relative à la garantie sociale

- ordonné la réintégration de Monsieur [O] au sein de la société UPS SCS France

- condamné la société UPS SCS France au paiement des salaires de Monsieur [O] à compter du 3 février 2017, soit la somme de 16 473, 87 euros, dont il convient de déduire le cas échéant les salaires ou assimilés perçus à un autre titre, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société UPS SCS France devant le bureau de conciliation

- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes

- ordonné la restitution de la prime de transfert par Monsieur [O] à la société UPS SCS France d'un montant de 4359 euros

- débouté la société UPS SCS France de sa demande de remboursement des dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [O]

- ordonné la compensation entre le rappel de salaires accordé au salarié et la restitution de la prime de transfert

- ordonné le remboursement par le salarié à l'AGS CGEA IDF EST des sommes qu'elle lui a versées

- condamné la société UPS SCS France aux dépens et au paiement à Monsieur [O] de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société UPS SCS France qui s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt, s'est désistée de son pourvoi, désistement constaté par ordonnance du 14 juin 2018 rendue par le président de la chambre sociale de la cour de cassation.

Le 27 octobre 2020, la SAS UPS SCS France a fait pratiquer, en exécution des deux décisions précitées, une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Sud Méditerranée sur plusieurs comptes ouverts au nom de Monsieur [O], comptes joints avec son épouse, pour avoir paiement de la somme totale de 53 753, 57 euros en principal et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [O] suivant exploit d'huissier du 28 octobre 2020.

Par assignation en date du 27 novembre 2020, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir :

- ordonner la main levée de la mesure de saisie attribution,

- débouter Ia SAS UPS SCS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS UPS SCS à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS UPS SCS aux entiers dépens.

Par jugement du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- déclaré la contestation de [K] [O] et Madame [X]

[H] epouse [O] recevable ;

- débouté Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H]

épouse [O] de leurs demandes en contestation de la mesure de

saisie attribution, et de dommages et intérêts,

- dit que la saisie-attribution queréllée doit produire immédiatement son plein effet attributif, pour avoir paiement de la créance ainsi recalculée,

- débouté la SAS UPS SCS de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande de production des documents prévus par l'arrêt,

- condamné Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer avec intérêt au taux légal, la somme de 2000€ sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous autres chefs de demandes.

Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H]

épouse [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue à la cour le 6 octobre 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 28 mars 2022.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] demandent à la cour de :

* juger recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement du 13 septembre 2021

* réformer partiellement ledit jugement

* Et statuant à nouveau,

'' dire recevables et bien fondées l'instance et l'action en contestation de saisie attribution

'' juger nulle la saisie attribution en l'absence totale de décompte de la prétendue créance et pour défaut de créance liquide et exigible

'' subsidiairement,

- dire la saisie attribution infondée et injustifiée pour défaut de décompte et défaut de créance liquide et exigible

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SAS UPS SCS France le 27.10.2020 entre les mains de la CRCAM SUD MEDITERRANEE au préjudice de monsieur [K] [O] et de Mme [X] [O]

'' débouter la société UPS SCS France de l'ensemble de ses demandes

'' condamner la société UPS SCS France à verser à Monsieur [K] [O] et Mme [X] [O] les sommes suivantes :

- 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive

- 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance

- 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel

'' condamner la société UPS SCS France aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie attribution et à l'exécution du jugement à intervenir, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

'' dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis a remboursé à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS UPS SCS France demande à la cour de :

* juger irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution opérée ;

* confirmer la décision du Juge de l'Execution du 13 septembre 2021 sauf en ce qu'elle a debouté UPS SCS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* y ajoutant :

- condamner solidairement les Consorts [O], ou à tout le moins Monsieur [K] [O] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouter les Consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement les Consorts [O], ou à tout le moins Monsieur [K] [O], à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ;

- condamner solidairement les Consorts [O], ou à tout le moins Monsieur [K] [O], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-attribution et les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.

MOTIFS :

Il convient de relever que les parties ne contestent pas en cause d'appel les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des époux [O] en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et en ce qu'il a rejeté la demande de la société UPS aux fins de production de documents, l'objet de l'appel étant limité aux autres dispositions du jugement entrepris.

Sur la demande de nullité de la saisie attribution

Les appelants soulèvent la nullité de la saisie-attribution en invoquant l'absence de décompte distinct des sommes réclamées joint au procès-verbal de saisie- attribution en application de l'article R 211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution et l'absence de créance liquide et exigible.

L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.

Les appelants ne formulent aucune observation sur l'irrecevabilité de leur demande soulevée par l'intimée.

Il ressort, en effet, des pièces de la procédure de première instance et particulièrement tant des conclusions déposées devant le premier juge que du procès-verbal d'audience que les époux [O] n'ont formé aucune demande tendant à la nullité de la saisie-attribution en cause mais ont sollicité uniquement la mainlevée de celle-ci.

Dés lors et en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable.

Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, les époux [O] soutiennent que les sommes faisant l'objet de la saisie-attribution du 27 octobre 2020 ne résulte pas de l'exécution des deux décisions de justice visées par le procès-verbal de saisie qui ne contiennent pas mention de la condamnation de Monsieur [O] à payer la somme principale de 52 899, 59 € et la lettre recommandée à laquelle l'huissier de justice fait référence n'est pas déterminée. Ils ajoutent que si la société UPS se prévaut d'une lettre en date du 1er août 2019 comportant un décompte de créances avec des compensations de sommes opérées par UPS, ces sommes ne résultent pas davantage d'un titre exécutoire, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2017 ne le condamnant pas en tout état de cause à restituer des sommes à UPS. Ils contestent encore avoir reçu des versements d'UPS à hauteur des sommes réclamées.

Il convient cependant de relever que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 7 septembre 2017 a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 16 janvier 2014, jugement revêtu de l'exécution provisoire, notamment sur les sommes allouées à Monsieur [O] au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de la restitution de la prime de transfert, et que cet arrêt doit, en conséquence, être considéré selon une jurisprudence constante comme constituant un titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution au moyen d'une mesure d'exécution des sommes versées au titre de cette exécution provisoire, cette obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation du jugement en cause, et ce, sans qu'il soit besoin pour l'arrêt en cause de mentionner une condamnation à restitution. Pour ce qui concerne la restitution de la prime de transfert, l'arrêt de la Cour d'appel du 7 septembre 2017 ordonne, au surplus, expressément sa restitution par Monsieur [O] à la société UPS à hauteur de 4359 €.

Les appelants ne sauraient, en outre, prétendre que la demande de restitution des sommes versées formée par UPS au titre de l'indemnité de licenciement nul se heurtent aux dispositions de l'arrêt précité qui a débouté la société UPS de sa demande de remboursement de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [O] alors qu'il ressort de la motivation de la Cour que cette demande n'a pas été formée au titre de la restitution de l'indemnité de licenciement versée à Monsieur [O] en exécution du jugement du 16 janvier 2014 mais bien au titre de 'dommages et intérêts', raison pour laquelle elle a rejeté cette prétention qui n'a donc pas le même fondement et la même cause que la somme faisant l'objet de de la mesure d'exécution.

Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que le décompte de créance fait l'objet des sommes suivantes :

- 52 899, 59 € au titre du montant total restant dû et selon décompte détaillé de la lettre recommandée

- 853, 98 € au titre des frais de procédure

Soit un total de 53 753, 57 €.

S'il est exact que la somme principale n'est pas détaillée et que la lettre recommandée comportant le décompte détaillé et visée par ce procès-verbal n'est pas indentifiée quant à sa date, l'intimé justifie avoir fait délivrer à Monsieur [O] un précédent commandement de payer en date du 27 janvier 2020 portant sur la même somme et les mêmes causes et faisant état d'une lettre recommandée du 1er août 2019. Les appelants versent eux mêmes aux débats ce courrier adressé par la société UPS et ne prétendent pas qu'ils n'en ont pas eu connaissance. Ce courrier comporte une explication détaillée du calcul de la créance principale due par Monsieur [O] au titre de la restitution des sommes qui lui ont été versées par la société UPS, ce calcul tenant compte de compensations opérées avec les créances que la société UPS détient à l'égard de Monsieur [O] ou de déductions de sommes et ce, en exécution des décisions prudhomales précitées, chacun étant créancier de sommes l'un en vers l'autre.

La société UPS justifie avoir versé à Monsieur [O] au titre de la restitution de l'indemnité de licenciement nul la somme de 67 354, 04 € nets (correspondant au montant brut de 73 210, 91 €) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué par le jugement prudhomal la somme de 250 € par chèque global du 6 mai 2014 (chèque contenant le montant dû à l'ensemble des salariés concernés par le même litige et selon un tableau détaillé des sommes versées par salarié ) adressé sur le compte CARPA de son conseil. Si le décompte figurant dans le courrier précité du 1er août 2019 fait état de la somme de 73 210, 91 € au titre du montant brut dû par Monsieur [O] en exécution de l'arrêt, il ne ressort pas de ce courrier que la société UPS prétend lui avoir versé cette somme et lui réclamerait ce montant, étant relevé qu'elle a déduit avant son versement de ce montant et conformément aux règles applicables en la matière les cotisations sociales.

En ce qui concerne la restitution de la prime de transfert, Monsieur [O] ne saurait davantage prétendre que le montant de cette prime ne lui aurait pas été versé alors que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt, après avoir relevé que la société UPS avait versé cette prime à chaque salarié concerné, dont Monsieur [O], en a ordonné la restitution à la charge de ce dernier.

Ce décompte précise expressément contrairement aux allégations des appelants à ce titre que les sommes allouées à Monsieur [O] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en vertu des deux décisions judiciaires et viennent en compensation de partie de la créance due par Monsieur [O] à la société UPS au titre des restitutions de l'indemnité de licenciement et de la prime de transfert.

Il ne ressort pas non plus de ce décompte que les sommes versées à Monsieur [O] par l'AGS à hauteur de 11 511, 82 € lui seraient réclamées par la société UPS.

Il n'existe de même aucune divergence entre ce décompte et les écritures de la société UPS sur le montant de la prime de transfert versée à Monsieur [O] qui est de 4359 euros bruts, mais sur laquelle la société UPS a déduit les cotisations sociales prélevées pour ne réclamer que la restitution d'une somme de 3 487, 20 euros nets. Le fait que la société UPS ait mentionné dans son décompte cette dernière somme en brut et non en net doit être considéré comme une simple erreur de plume.

Dés lors, la société UPS justifiant disposer de deux titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible dont le détail a été porté à la connaissance de Monsieur [O], au vu du décompte visé par le procès-verbal de saisie-attribution , c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure formée par les époux [O] et a validé cette saisie-attribution à hauteur du montant y figurant. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre.

Sur les demandes de dommages et intérêts

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [O] pour saisie abusive, dés lors qu'ils ont été déboutés de leur demande de mainlevée de cette même mesure, qui ne pouvait donc être considérée comme abusive.

De même, c 'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société UPS pour résistance abusive, aucun élément ne permettant de conclure à une intention malveillante ou à une attitude de mauvaise foi de Monsieur [O], et ce, même s'il s'est abstenu de procéder au paiement des sommes dues.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS UPS les sommes non comprises dans les dépens et qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance.

Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants qui succombent en leur appel supporteront les dépens d'appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat , conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] aux fins de nullité de la saisie-attribution du 28 octobre 2020 ;

- Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées ;

et y ajoutant,

- Condamne Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la SAS UPS SCS France la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur [K] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05919
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.05919 ?
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