La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21/05897

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/05897


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05897 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2021/00661





APPELANTE :



S.A.S. LES GRANDS BUFFETS, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 349 301 879, prise en la personne de son rep

résentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05897 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2021/00661

APPELANTE :

S.A.S. LES GRANDS BUFFETS, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 349 301 879, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. AMI A. LENGLART SA, SAS au capital de 250 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° 333722155, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me PEREZ substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La SAS LES GRANDS BUFFETS exploite un restaurant à [Localité 2] et, souhaitant aménager une nouvelle salle, elle a confié à la SAS AMI A. LENGLART SA selon marché de travaux en date du 11 mars 2019, les travaux suivants : 'aménagement terrasse restaurant/velum - rideaux et stores', pour un montant HT de 120.000,00 euros.

Faisant valoir que les ouvrages réalisés par la SAS AMI A. LENGLART SA, d'une part ont été livrés avec 39 jours de retard engendrant une perte d'exploitation, d'autre part se sont avérés non conformes à ce qui était convenu pour ce qui concerne la tente d'apparat qui constituait l'ouvrage majeur, par acte en date du 12 mars 2021 la SAS LES GRANDS BUFFETS a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de NARBONNE aux fins d'obtenir :

- la condamnation de la SAS AMI A. LENGLART SA au paiement d'une somme de 58.000,00 euros à titre de provision correspondant aux pénalités de retard contractuelles,

- l'organisation d'une mesure d'expertise relative aux désordres allégués.

La SAS AMI A. LENGLART SA a, de son côté, sollicité la condamnation de la SAS LES GRANDS BUFFETS au paiement d'une somme provisionnelle de 43.319,20 euros en paiement de travaux.

Par ordonnance du 7 septembre 2021 le juge des référés a considéré que les demandes de la SAS LES GRANDS BUFFETS et de la SAS AMI A. LENGLART SA se heurtent à une contestation sérieuse et les a déclarées irrecevables, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera ses propres dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 octobre 2021 la SAS LES GRANDS BUFFETS a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et d'y faire droit avec la mission à confier à l'expert figurant au dispositif de ses écritures.

Elle entend par ailleurs voir déclarer irrecevable l'appel incident de la SAS AMI A. LENGLART SA tendant à se voir allouer une provision, subsidiairement voir juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.

Elle entend enfin voir mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la SAS AMI A. LENGLART SA et voir condamner cette dernière, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS AMI A. LENGLART SA conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise et entend subsidiairement la voir déclarer mal fondée, ainsi qu'en ce qu'elle a débouté, en raison d'une contestation sérieuse, la SAS LES GRANDS BUFFETS de sa demande de provision.

Elle sollicite en revanche la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa propre demande de provision et sollicite, à ce titre, la somme de 43.319,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019.

Elle réclame enfin l'allocation d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

La société appelante ne reprend pas en cause d'appel sa demande de condamnation de la SAS AMI A. LENGLART SA au paiement d'une provision.

Sur la demande d'expertise :

La SAS AMI A. LENGLART SA conteste la mesure d'expertise sollicitée par la SAS LES GRANDS BUFFETS faisant valoir d'une part que cette dernière ne justifie pas d'un motif légitime, d'autre part que cette demande est irrecevable en l'état d'un procès déjà engagé au fond devant le Tribunal de commerce.

Si elle établit en effet avoir saisi le Tribunal de commerce de NARBONNE, il convient d'observer que son assignation, qui tend à obtenir la condamnation de la SAS LES GRANDS BUFFETS au paiement de la somme de 43.319,20 euros, est en date du 22 septembre 2021, soit postérieure à celle qui lui a été signifiée par la SAS LES GRANDS BUFFETS, aux fins d'expertise, devant le juge des référés du même Tribunal, laquelle est en date du 12 mars 2021.

La demande d'expertise ne peut dès lors être déclarée irrecevable de ce chef.

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce la SAS LES GRANDS BUFFETS verse au débat :

- un compte rendu de réunion en date du 16 juin 2019 faisant état de certains désordres et, notamment, de certaines prestations non réalisées, ou de ce que la SAS AMI A. LENGLART SA aurait unilatéralement décidé de modifier les solutions d'accès au plénum prévu lors de la conception,

- un avis défavorable et une interdiction formelle de donner pour mission à un salarié ou un intervenant extérieur de travailler dans le plénum en tissu relevant qu'il est impossible pour toute intervention majeure ou mineure d'accéder sous la toiture sans démontage intégral du plafond tendu, lequel ne permet pas d'accès sécurisé conforme au code du travail, et demandant à la SAS LES GRANDS BUFFETS de reprendre l'ouvrage tel qu'il avait été défini dans les phases de conception qui avaient été présentées et validées,

- un rapport de la SOCOTEC indiquant que, au niveau du salon d'apparat, la toile décorative situées en plafond ne dispose pas d'élément démontable pour pouvoir réaliser les maintenances des installations électriques en toute sécurité.

Ces éléments objectifs permettent de considérer que la SAS LES GRANDS BUFFETS étaye de façon circonstanciée son motif légitime à voir organiser une mesure d'expertise destinée tant à voir comparer les prestations contractuelles prévues avec celles effectivement réalisées, qu'à estimer la pertinence et la conformité de ces dernières.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'expertise présentée par la SAS LES GRANDS BUFFETS, aux frais avancés de cette dernière, et dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de provision formée par la SAS AMI A. LENGLART SA:

Les diverses modifications intervenues postérieurement au contrat liant les parties, relatives tant à des prestations complémentaires qu'à la fixation définitive du prix, constituent une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SAS AMI A. LENGLART SA comme nécessitant l'interprétation des différents échanges à ce titre, étant précisé en outre, et en tout état de cause, que cette dernière a saisi, d'ores et déjà, le juge du fond par l'assignation précitée en date du 22 septembre 2021.

Tenant l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle considéré n'y avoir lieu à référé, en l'état de contestations sérieuses, sur les demandes de provision formées par les deux parties mais de la réformer en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS AMI A. LENGLART SA qui succombe principalement supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SAS LES GRANDS BUFFETS ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les deux parties, et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau:

Ordonne une mesure d'expertise et désigne à l'effet d'y procéder :

Monsieur'[R] [P],

[Adresse 1],

[Localité 3],

Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de :

- convoquer les parties et leurs conseils,

- se faire remettre tous documents qu'il estimera utile à sa mission,

- se rendre sur les lieux,

- décrire les travaux entrepris par la SAS AMI A. LENGLART SA relatifs à la tente d'apparat et aux rideaux, ainsi qu'à la partie plénum de l'ouvrage,

- effectuer une comparaison entre les prestations qui ont été réalisées avec celles initialement prévues par le contrat liant les parties, puis par les diverses modifications convenues entre elles,

- décrire et se prononcer sur la compatibilité du système d'accrochage et de décrochage de la tente avec les règles de sécurité devant, notamment, permettre à toute personne d'intervenir au niveau d'un point précis et à l'aplomb de celui-ci, ainsi qu'avec les impératifs d'exploitation de la salle de restaurant relatifs, notamment, aux opérations de maintenance des réseaux et éléments de sécurité tel que l'éclairage de sécurité,

- rechercher, tenant les échanges entre les parties concernant les modifications au contrat initial, l'existence d'un retard apporté par la SAS AMI A. LENGLART SA à la réalisation de sa prestation, et indiquer quel délai d'immobilisation a pu être imposé à la SAS LES GRANDS BUFFETS,

- fournir tous avis technique et éléments de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités et préjudices ;

Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et déposer rapport de ses opérations au greffe de la Cour d'appel dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS LES GRANDS BUFFETS qui consignera au greffe, avant le 15 juin 2022, la somme de'2500,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;

Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AMI A. LENGLART SA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05897
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.05897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award