Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03067 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7ZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/00354
APPELANTE :
Madame [G] [M] [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me JEGOU substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me LEYGUE substituant Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour, saisie de l'appel interjeté le 11 mai 2021 par Madame [G] [X] à l'encontre de Monsieur [P] [J], d'un jugement en date du 27 avril 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, a, par arrêt en date du 3 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :
- reçu l'appel de [G] [X],
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie attribution au seul motif que cette mesure d'exécution forcée porte sur un compte bancaire exclusivement alimenté par des pensions de retraite,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 mars 2022,
- invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la question de l'insaisissabilité seulement partielle des pensions de retraite, [P] [J] étant plus particulièrement invité à indiquer la partie insaisissable à laquelle il peut prétendre eu égard aux barèmes qui lui sont applicables en fonction du montant mensuel de ses retraites et des personnes à sa charge,
- réservé, dans l'attente, l'ensemble des demandes.
Par conclusions sur réouverture des débats transmises par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, [G] [X] reprend ses prétentions précédemment développées tendant à voir :
- infirmer la décision entreprise,
- valider la saisie attribution pratiquée le 7 décembre 2020 pour un montant de 103.291,01 euros,
- débouter [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif des écritures sur réouverture des débats de [P] [J], transmises par voie électronique le 16 mars 2022, auquel il est renvoyé, reprend le dispositif de ses conclusions précédemment développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Tant [P] [J] que [G] [X] s'entendent sur le fait que la part indisponible des sommes figurant sur son compte bancaire objet de la saisie attribution s'élève, par application des barèmes, à 565,34 euros.
La saisie attribution doit dès lors être validée à hauteur de la somme de 1870,91 euros, et ce pour avoir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 102.735,28 euros.
Les diverses contestations relatives au montant de la créance, avancées par [P] [J], ne sont pas recevables en l'état, d'une part de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 25 août 2020 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, d'autre part de la justification par [G] [X] de l'ensemble des frais et intérêts constituant sa créance avec le principal arrêté à la somme de 89.756,89 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[P] [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [G] [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 3 février 2022,
Valide, à hauteur de la somme de 1870,91 euros, et ce pour avoir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 102.735,28 euros, la saisie attribution pratiquée le 7 décembre 2020 sur les comptes de Monsieur [P] [J] entre les mains du Crédit Agricole de la haute Loire ;
Déboute Monsieur [P] [J] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ;
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à Madame [G] [X] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT