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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02058

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/02058


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O54M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 18/00027





APPELANT :



Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]>
[Localité 5]

Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOULY, avocat au barre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O54M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 18/00027

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me PECH DE LACLAUSE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me PECH DE LACLAUSE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me BOULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 29 mars 2021 par Monsieur [H] [B] à l'encontre de Monsieur [D] [K] et Monsieur [V] [I], d'un jugement en date du 1er mars 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE qui a :

- déclaré l'exception de litispendance irrecevable,

- rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande de report de la vente forcée des biens saisis,

- fait droit à l'intervention volontaire de [V] [I] en application de l'article 329 du code de procédure civile au vu de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2020,

- constaté la validité de la cession de créance authentique intervenue entre [D] [K] et [V] [I] et le transfert des accessoires à la cession,

- dit que1'état d'urgence sanitaire, en l'état des dispositions réglementaires et concernant la visite qui devait intervenir dans les 30 jours précédant la vente, soit entre le 31 décembre 2020 et 1e 31 janvier 2021, ne constitue pas un cas de force majeure,

- constaté que les formalités de publicité de la vente n'ont pas été accomplies,

- dit que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2018 publié le 2 mars 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] Volume 2018 S n°22, est caduc,

- ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie par [V] [I] à l'encontre de [H] [B],

- ordonné la mention de cette mainlevée en marge de la copie du commandement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [B] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- faire droit à l'exception de litispendance soulevée, avec toutes conséquences de droit et notamment surseoir à statuer dans l'attente de l'évacuation de la procédure au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de NARBONNE (RG n°21/00125),

- dire que le juge de l'exécution, saisi en second litige relatif à la validité de la cession de créance intervenue entre [D] [K] et [V] [I], opposant les mêmes parties, sur un fondement identique, devait se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond, en application de l'article 100 du code de procédure civile,

- dire que le juge de l'exécution ne pouvait juger la validité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2020 entre [D] [K] et [V] [I], en raison de la saisine du Tribunal judiciaire de NARBONNE statuant au fond,

- subsidiairement, juger que l'acte de cession de créance intervenu le 22 décembre 2020 entre [D] [K] et [V] [I] est nul et de nul effet, avec toutes conséquences de droit,

- condamner [D] [K] et [V] [I] à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [D] [K] demande à la Cour de juger que la question de la litispendance a d'ores et déjà été définitivement tranchée par le jugement dont appel, et de déclarer irrecevables les demandes de [H] [B].

À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

En tout état de cause, il entend voir condamner [H] [B] au paiement d'une amende civile, ainsi qu'à lui payer les sommes de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 8000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2022, [V] [I] conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [H] [B] à lui payer les sommes de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 901 du code de procédure civile prévoit, en son quatrièmement, que la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile dispose : L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l'appelant principal qui sont inopérantes à cet égard.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 29 mars 2021 [H] [B], sans exposer de griefs d'annulation, vise expressément les chefs suivants du jugement critiqué à savoir en ce qu'il a :

- fait droit à la demande d'intervention volontaire de Monsieur [I] en application de l'article 329 du code de procédure civile au vu de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2020,

- constaté la validité de l'acte de la cession de la créance authentique intervenue entre Monsieur [K] et Monsieur [I] et le transfert des accessoires à la cession.

A juste titre [D] [K] fait remarquer que cette déclaration d'appel, non régularisée dans les délais légaux, n'est pas de nature à opérer une quelconque dévolution à la Cour en ce qui concerne l'exception de litispendance dont a été saisi le premier juge, en sorte que cette question est désormais définitivement tranchée.

La présente cour, qui constate son absence de saisine pour ce qui concerne l'exception susvisée, confirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce que, considérant l'existence d'un acte authentique passé devant Maître [J], notaire, le 22 décembre 2020, il a déclaré ledit acte opposable à [H] [B] et donné acte à [V] [I] de son intervention volontaire aux lieu et place de [D] [K], créancier poursuivant la vente forcée du bien immobilier dans la procédure de saisie immobilière suivie contre [H] [B].

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que [H] [B] ait fait dégénérer l'exercice de son appel à l'encontre de [D] [K] et de [V] [I] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts.

La demande formée à ce titre par les intimés sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[H] [B] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier [D] [K] et [V] [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à chacun, la somme de 2000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Constate que la Cour d'appel n'est pas valablement saisie concernant l'exception de litispendance ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur [D] [K] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [H] [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2000,00 euros et à Monsieur [V] [I] la même somme de 2000,00 euros ;

Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02058
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02058 ?
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