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19/05/2022 | FRANCE | N°21/01887

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 mai 2022, 21/01887


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 19/00141





APPELANTE :



S.C.I. D'ORIOLA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me NIVET substituant Me Sabine NGO, avoca

t au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°554 200 808, et pour e...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 19/00141

APPELANTE :

S.C.I. D'ORIOLA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me NIVET substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°554 200 808, et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité, dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me VIAL substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller,faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 22 mars 2021 par la SCI D'ORIOLA à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, d'un jugement d'orientation en date du 12 février 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN (RG n°19/00141), qui a, notamment :

- déclaré le moyen de la SCI aux fins de nullité du TAEG prescrit,

- débouté la SCI D'ORIOLA de l'intégralité de ses demandes,

- mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire du Sud, à la somme de 155.454,37 euros arrêtée au 22 mars 2019 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 28 mai 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI D'ORIOLA demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- constater l'absence de validité de la déchéance du terme,

- ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par elle depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,

- juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,

- condamner en tant que de besoin la Banque populaire à lui payer des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 20.000,00 €,

- constater le caractère erroné du TAUX EFFECTIF GLOBAL et des modalités du calcul du taux des intérêts,

- constater l'irrégularité du taux d'intérêt, de l'assiette de calcul, et du calcul de l'ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale,

- juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l'acte,

- condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et ce, pour l'intégralité de la période et ce, pour l'intégralité du prêt,

A titre subsidiaire :

- condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les 5 dernières années,

- ordonner, par voie de conséquence, la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement,

- ordonner, par voie de conséquence, l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l'acte,

- rejeter l'ensemble des intérêts mémoire sollicités,

- juger les indemnités de résiliation de 7% pour un montant total de 10.158,49 € comme étant une clause pénale manifestement excessive,

- la réduire à 1%,

- condamner la Banque populaire à la recalculer en conséquence,

En tout état de cause :

- condamner la Banque Populaire à procéder à la mainlevée des inscriptions, à ses seuls frais,

- condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 2500,00 € d'article 700 du Code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2021 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD conclut à l'irrecevabilité de l'appel, et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai pour relever appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de sa signification.

En l'espèce, la justification de la notification du jugement d'orientation ne figure pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, mais la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie de la signification de cette décision à la SCI D'ORIOLA par acte en date du 5 mars 2021.

Le délai fixé par l'article R.121-20 susvisé étant expiré au 20 mars suivant, l'appel formé par acte au greffe le 22 mars 2021 est irrecevable, et la Cour ne se trouve pas valablement saisie.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 mars 2021 par la SCI D'ORIOLA ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI D'ORIOLA aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01887
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.01887 ?
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