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19/05/2022 | FRANCE | N°19/06662

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 mai 2022, 19/06662


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE





N° RG 19/06662 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLI2

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 26 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 11-18-002337



SARL PER INGENIERIE SARL au capital de 150.000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° B 409 240 108, Siret 409 240 108 00038, code APE 7112 B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qual

ité audit siège social sis

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER



A...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 19/06662 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLI2

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 26 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 11-18-002337

SARL PER INGENIERIE SARL au capital de 150.000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° B 409 240 108, Siret 409 240 108 00038, code APE 7112 B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

Société civile [Adresse 1] Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège;

Représentant : Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 octobre 2019, la SARL Per Ingenierie a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Montpellier le 26 septembre 2019 à l'encontre de la société [Adresse 1].

Par conclusions d'incident remises au greffe le 22 mars 2022, la société SCCV [Adresse 1] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SARL Per Ingenierie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que la péremption est acquise depuis le 7 janvier 2022, soit deux ans après ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2020.

Par courrier du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, de la SARL Per Ingenierie suite aux conclusions du 22 mars 2022 et l'a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Par courrier remis au greffe le 14 avril 2022, la SARL Per Ingenierie a fait valoir que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir et étaient en attente d'une fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état.

Les parties ne se sont pas opposées à ce que l'incident soit examiné sans audience.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la société [Adresse 1] remises au greffe le 7 janvier 2020.

La péremption est donc acquise depuis le 7 janvier 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SCCV [Adresse 1] les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SARL Per Ingenierie.

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l'instance ;

Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 26 septembre 2019 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL Per Ingenierie aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier,Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06662
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.06662 ?
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