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19/05/2022 | FRANCE | N°17/05266

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 mai 2022, 17/05266


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05266 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK5R



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 septembre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/04704





APPELANT :



Monsieur [R] [G]

né le 07 Août 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]
>[Localité 1]

Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05266 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK5R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 septembre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/04704

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le 07 Août 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [B] [E]

né le 29 Octobre 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

et

Madame [Z] [D] épouse [E]

née le 27 Mai 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Linda BACHIR CHERIF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

[B] [E] et son épouse née [Z] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle de jardin située [Adresse 2], mitoyenne de celle appartenant à [R] [G].

Les deux propriétés sont séparées par un ancien mur mitoyen rehaussé en 2007 par [R] [G] qui a été informé par ses voisins que, même par temps sec, ce mur, sur une hauteur de 80 cm est affecté d'humidité.

Deux protocoles d'accord ont été signés par les parties, le premier le 6 avril 2009 et le second le 28 août 2011 aux termes duquel

Monsieur [G] s'est s'engagé à décaisser la terre à hauteur de 70 cm et à isoler le mur mitoyen afin que l'eau de pluie ne puisse plus s'infiltrer.

Malgré la réalisation des travaux les désordres ont persisté et les époux [E], ont assigné [R] [G] devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour le voir condamner à effectuer des travaux d'étanchéité du mur et à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Par jugement avant-dire droit du 27 mars 2014 ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X] qui a déposé son rapport le 22 janvier 2016.

Par jugement du 11 septembre 2007 le tribunal a :

- jugé que la réalisation du mur de soutènement par Monsieur [G] en non-conformité avec les règles de l'art, est de nature à provoquer des infiltrations notamment en cas de lâchers importants d'eau et a pour conséquence des suintements dus au défaut d'imperméabilisation du mur ;

- jugé qu'il est établi un trouble anormal subi par les époux [E];

- condamné Monsieur [G] à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 22 de son rapport afin de mettre en conformité aux règles de l'art et d'imperméabiliser le mur de clôture dans les six mois de la signification de la décision ;

- constaté que la demande relative aux nuisances sonores n'est pas maintenue par les époux [E] ;

- débouté les époux [E] de leurs demandes indemnitaires complémentaires et de leur demande de désignation de l'expert avec mission de bonne fin ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise;

- condamné Monsieur [G] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [G] a relevé appel de cette décision le 9 octobre 2017.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 décembre 2017,

Vu les conclusions des époux [E], appelants incidents, remises au greffe le 27 février 2018,

MOTIFS

Sur les demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage :

A titre principal les époux [E] soutiennent qu'ils subissent un trouble anormal du voisinage en raison des infiltrations et de l'humidité subies par le mur séparant leur parcelle et celle appartenant à Monsieur [G].

Le juge doit rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.

L'expert judiciaire [X] a constaté que le mur de clôture litigieux, constitué d'agglomérés de béton de ciment creux, avait une fonction de soutènement, dans sa partie inférieure, des terres du jardin de Monsieur [G] sur une hauteur de 60 cm environ.

L'appelant conteste cette qualification sans pour autant apporter la preuve contraire alors que l'expert a relevé que le niveau des sols respectifs des deux terrains était différent et qu'ainsi, nécessairement, le mur, pour partie, soutient les terres hautes.

Les époux [E] se plaignent de taches d'humidité anormales sur le parement du mur se traduisant par des suintements d'eau.

L'expert s'est déplacé à trois reprises sur les lieux et notamment après la survenue de pluies importantes mais n'a relevé aucune trace de ruissellements ni de suintements.

Il explique qu'actuellement le mur ne subit plus un tel phénomène et que les infiltrations constatées antérieurement ont très probablement eu pour cause des lâchers d'eau à même le sol du fonds [G] à l'occasion d'un nettoyage périodique du filtre ou des apports d'eau lors de la mise en fonctionnement du dispositif d'arrosage installé le long du mur. Cette nuisance ne devrait pas se renouveler dans la mesure où il ne sera plus procédé à l'avenir à des déversements d'eau importants sur le terrain [G].

En toute hypothèse, l'expert n'a pu relever la preuve que des pluies importantes provoquaient de telles infiltrations au travers du mur de clôture.

En revanche, il a constaté que le mur présentait des taches sombres soulignant les joints de maçonnerie, notamment de manière plus importante en partie inférieure, sur la partie du mur au contact du remblai du jardin de Monsieur [G].

L'expert estime que les préjudices subis par les époux [E] sont de faible importance.

Les constatations de l'expert judiciaire ne permettent pas à la cour de dire que ces nuisances, constituées seulement de taches sombres d'humidité, en l'absence de ruissellements ou de suintements d'eau, caractérisent un trouble anormal du voisinage et la demande sur ce fondement doit être écartée, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes fondées sur l'ancien article 1382 du code civil :

Aux termes de l'ancien article 1382 du code civil applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [G] a procédé au remblaiement du mur pour niveler le sol de son jardin à un niveau supérieur à celui qui existait antérieurement. Le mur a donc une fonction de soutènement des terres rapportées et ainsi les migrations d'eaux pluviales vers le fonds dominé doivent être empêchées. L'expert déclare qu'il convenait donc pour Monsieur [G] de réaliser une paroi de deuxième catégorie selon la définition du DTU 20.1.

L'appelant affirme que cette norme ne s'applique pas mais n'en rapporte pas la preuve.

Sur les lieux l'expert a réalisé un sondage contre le mur et a constaté qu'il existait un enduit bitumineux appliqué directement sur le parement brut d'agglos creux du mur sans exécution d'un enduit préparatoire. Il n'existe aucune protection mécanique protégeant cet enduit du remblai qui est donc en contact direct avec lui.

L'expert affirme donc que le revêtement bitumineux sommaire appliqué directement sur le parement, sans enduit préalable, ne constitue pas un traitement d'imperméabilisation suffisant pour une paroi de catégorie 2. Il préconise ainsi la réalisation de travaux en conformité avec les règles de l'art pour un coût de 3 000 € TTC qui amélioreront l'état de siccité de la partie inférieure du mur du côté du fonds [E].

Les conclusions de l'expert, qui ne sont pas contestées utilement par l'appelant, permettent de relever de la part de ce dernier une faute dans l'exécution des travaux destinés à imperméabiliser le mur puisque ces travaux ne sont pas conformes à la norme applicable : absence d'enduit préparatoire avant l'application d'un enduit bitumineux et absence de protection mécanique protégeant cet enduit des terres en contact avec lui.

Monsieur [G] doit être déclaré responsable de la mauvaise exécution des travaux qui a entraîné pour les époux [E] un dommage qu'il convient de réparer.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [R] [G] à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 22 de son rapport.

Il sera également confirmé en ce qu'il a écarté la demande de désignation de l'expert avec mission de bonne fin dans la mesure où les travaux sont précisément décrits et qu'il appartient aux intimés de contrôler visuellement leur bonne exécution.

Les époux [E] ont été déboutés en première instance de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les désordres. Aucune demande à ce titre n'est formulée en appel et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Les intimés ne peuvent reprocher à [R] [G] d'avoir exercé un appel dont le caractère abusif n'est pas démontré. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que la réalisation du mur de soutènement par Monsieur [G] était de nature à provoquer des suintements et en ce qu'il a dit qu'il était établi l'existence d'un trouble anormal du voisinage subi par les époux [E] ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Déboute les époux [E] de leur demande fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage ;

Dit que le mur de séparation des deux fonds présente des taches d'humidité mais non des suintements ou des ruissellements d'eau ;

Déclare [R] [G] civilement responsable de l'humidité affectant le mur séparatif des deux fonds et le condamne à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 22 de son rapport afin de mettre en conformité aux règles de l'art l'imperméabilisation de ce mur et ce, dans les six mois de la signification de la présente décision ;

Déboute les époux [E] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne [R] [G] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05266
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;17.05266 ?
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