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19/05/2022 | FRANCE | N°17/05035

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 mai 2022, 17/05035


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05035 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKMW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 juillet 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/01727





APPELANTS :



Monsieur [W] [I]

né le 23 Août 1960 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Ad

resse 4]

[Localité 11]

et

Madame [Y] [G] épouse [I]

née le 08 Septembre 1961 à CASABLANCA

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]



Représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELA...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05035 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKMW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 juillet 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/01727

APPELANTS :

Monsieur [W] [I]

né le 23 Août 1960 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

et

Madame [Y] [G] épouse [I]

née le 08 Septembre 1961 à CASABLANCA

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame [R] [T]

née le 09 Février 1946 à SFAX (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

et

Madame [F] [J]

née le 10 Avril 1983 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Nadine ZENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié du 23 décembre 2013 [W] [I] et son épouse née [Y] [G] ont acquis de [R] [T] et de [F] [J] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 11], cadastrée E [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Les acquéreurs ont fait procéder à des investigations qui ont conclu que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement. Ils ont alors demandé aux vendeurs une indemnisation d'un montant de 13 806,55 € correspondant aux frais d'exploration du réseau, aux travaux de raccordement et de remise en état.

Devant le refus des consorts [T]-[J], les époux [I] les ont assignés par exploit du 10 juin 2015 devant le tribunal de grande instance de Béziers, en application de l'article 1604 du code civil pour les voir condamner à les indemniser du préjudice subi du fait du manquement à leur obligation de délivrance.

Par jugement du 27 juillet 2017 ce tribunal a :

' dit que l'acte authentique de vente signé le 23 décembre 2013 ne permet pas de constater que les parties avaient convenu que l'immeuble vendu devait être raccordé au réseau public d'assainissement ;

' débouté les époux [I] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux de remise en état pour le raccordement au réseau public d'assainissement ;

' débouté les époux [I] de leurs autres demandes ;

' condamné les époux [I] à payer aux dames [T]-[J] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

' condamné les époux [I] aux entiers dépens.

Les époux [I] ont relevé appel de cette décision le 25 septembre 2017.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 22 juin 2018,

Vu les conclusions des dames [T]- [J] remises au greffe le 21 février 2018,

MOTIFS

Aux termes de l'article 1604 du code civil l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose dont les caractéristiques sont différentes de celle qu'il a commandée.

Les appelants soutiennent que les vendeurs, aux termes de l'acte authentique, se sont engagés à livrer un immeuble raccordé au réseau public d'assainissement puisqu'en page 15 de l'acte ils ont déclaré, sous leur seule responsabilité, que l'immeuble était bien raccordé à un tel réseau. Or les vérifications sur ce point ont conclu à l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement.

Effectivement, en page 13 de l'acte notarié, les demanderesses ont déclaré : « l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement mais ne garantissent aucunement la conformité des installations aux normes actuelles en vigueur ».

Ainsi que l'a souligné à juste titre le jugement, les termes employés de « réseau d'assainissement » peuvent être interprétés comme étant un raccordement au réseau public d'assainissement.

Les défenderesses soutiennent qu'il convient de se reporter au tableau des diagnostics techniques figurant en page 12 de l'acte qui indique que l'immeuble d'habitation n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.

Cependant ce tableau ne reprend nullement les constatations techniques et les conclusions du diagnostiqueur puisqu'il mentionne seulement les diligences que ce dernier doit accomplir préalablement à une vente immobilière.

Le notaire instrumentaire n'a pas spécifié les conclusions du diagnostiqueur concernant le système d'assainissement dont est pourvu l'immeuble.

Or aux termes de l'article L 271'4 du code de la construction et de l'habitation un contrôle des installations d'assainissement non collectif doit compléter le dossier de diagnostic technique depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006.

Ainsi, dans l'hypothèse de l'existence d'un réseau d'assainissement collectif aucun diagnostic n'est réalisé. En revanche dans celle de l'existence d'un réseau d'assainissement non collectif le diagnostiqueur a obligatoirement effectué un contrôle de l'installation existante.

Cependant les appelants versent aux débats un acte notarié qui semble incomplet puisque le rapport de diagnostics techniques indexé à l'acte ne débute qu'à la page 4 et que les pages 28 à 33 n'y figurent pas.

La cour est donc dans l'impossibilité de vérifier les éventuelles opérations techniques et les conclusions du diagnostiqueur relativement à un système d'assainissement non collectif de l'immeuble vendu ou, dans l'hypothèse d'un assainissement collectif, l'absence de contrôle.

Il importe donc, avant dire droit au fond, de faire injonction aux appelants, qui supportent la charge de la preuve de l'absence de délivrance conforme, de produire aux débats l'acte notarié complet dressé le 23 décembre 2013 .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, fait injonction aux époux [I] de produire aux débats et de communiquer l'acte notarié complet dressé le 23 décembre 2013 avec toutes les annexes et notamment l'intégralité du dossier de diagnostics techniques (constatations et conclusions) avant le 30 juin 2022 ;

Renvoie l'instance et les parties devant le conseiller de la mise en état ;

Au vu de la pièce communiquée, invite les parties à conclure pour le 1er août 2022 pour les appelants et le 1er septembre 2022 pour les intimées ;

Dit que l'affaire sera fixée à l'audience rapporteur du 5 octobre 2022 à 9h avec prononcé de la clôture de l'instruction trois semaines avant l'audience';

Réserve les dépens.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05035
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;17.05035 ?
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