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19/05/2022 | FRANCE | N°17/03344

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 mai 2022, 17/03344


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03344 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGRI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 avril 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/01726





APPELANTE :



SAS WILL

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsieur [D] [R]

né le 09 Juin 195...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03344 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 avril 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/01726

APPELANTE :

SAS WILL

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [R]

né le 09 Juin 1950 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant marché de travaux du 12 septembre 2013, Monsieur [R] a confié à la SAS Will la réalisation d'une maison d'habitation individuelle à [Localité 5] pour un montant de 108 464,71 euros. La direction de la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecture [L]. Des avenants complétant le marché initial ont été signés.

Le 15 mai 2014, les travaux exécutés par la SAS Will ont été réceptionnés avec des réserves levées le 27 mai 2014.

Considérant que Monsieur [R] n'a pas réglé le solde de la situation de travaux n°4, la SAS Will a fait délivrer, par acte du 7 avril 2015, assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan à Monsieur [R] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 045,96 euros à ce titre, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- condamné Monsieur [R] à porter et à payer à la société Will la somme de 5 693,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;

- condamné la société Will à porter et payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2 400 euros au titre du nettoyage du chantier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;

- dit que ces deux sommes se compenseront restant due par Monsieur [D] [R] la somme de 3 293,45 euros ;

- débouté les parties des autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [D] [R] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Villaceque.

Le 15 juin 2017, la SAS Will a interjeté appel du jugement à l'encontre de Monsieur [D] [R].

Vu les conclusions de la SAS Will remises au greffe le 17 février 2022 ;

Vu les conclusions de Monsieur [D] [R] remises au greffe le 5 novembre 2021 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande en paiement d'un solde de 10 045,96 €

Sur la base d'un devis établi le 5 août 2013, Monsieur [D] [R] a conclu avec la société Will un marché de travaux de gré à gré en date du 12 septembre 2013 concernant le lot charpente-couverture bardages-planchers bois-balustrades-escalier bois pour un montant forfaitaire de 108 464,71 euros TTC qui sera suivi de 5 avenants portant le montant du marché à la somme de 123 102,98 euros TTC.

La date d'achèvement des travaux était fixée en mars 2014, des pénalités étant prévues, avec plafonnement à 5 % du marché.

Le marché prévoyait également que l'entrepreneur exécuterait les travaux sous la direction de la maîtrise d'oeuvre, le cabinet d'architecture [L].

Le marché prévoyait en outre la soumission de l'entrepreneur au paiement du compte prorata, une retenue de garantie égale à 5 % du montant des travaux et mentionnait la norme NFP03-001 de décembre 2000 comme figurant au nombre des pièces contractuelles.

La mission de l'architecte consistait en la direction des travaux, la vérification des situations, l'établissement des propositions de paiement et des décomptes définitifs et l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception des travaux.

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la société Will a établi des situations de travaux dont le montant a été systématiquement rectifié par l'architecte qui établira le 5 juin 2014 un décompte général définitif faisant ressortir un solde dû à la société Will de 212,71 euros, ce décompte étant modifié le 15 mai 2015 portant le solde dû à la société Will à la somme de 5 693,45 euros, retenue de garantie comprise.

La société Will soutient que l'architecte aurait modifié de manière arbitraire et sans aucune explication les quantités initialement prévues, faisant notamment valoir qu'elle n'a pas à pallier les erreurs de Monsieur [L] dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas effectué les bons métrés et qu'il ne pouvait réduire discrétionnairement la situation IV en date du 25 mars 2014.

Elle ajoute que le caractère global ou forfaitaire du prix exclut les applications de prix unitaires aux quantités réellement exécutées.

Or, il résulte d'un courrier adressé le 8 avril 2015 à Monsieur [R] par l'architecte que ce dernier, qui avait pour mission de vérifier les situations et, le cas échéant, de les corriger, a notamment retenu des moins values correspondant à des diminutions de surface concernant le plancher isolé combles remplacé en partie par une structure béton non réalisée par la société Will, le plancher d'une chambre remplacé par du carrelage, non réalisée par la société Will, et à la suppression de planches autoclaves pour le petit balcon prévues initialement.

Comme le rappelle Monsieur [R], le marché a été établi sur la base d'un devis du 5 août 2013 dont le prix varie en fonction du métré, ce qui justifie la diminution par l'architecte du montant du marché s'agissant de travaux qui n'ont pas été exécutés par la société Will.

Par conséquent, au vu des pièces versées aux débats, rien ne permet de remettre en cause le montant du solde du à la société Will à hauteur de 5 693,45 euros et non de 10 045,96 euros comme soutenu par l'appelante.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à la société Will la somme de 5 693,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Sur les malfaçons et défauts d'exécution invoqués par Monsieur [R]

Monsieur [R] soutient, photographies à l'appui, que les travaux exécutés par la société Will seraient affectés de malfaçons et de défauts de finitions qui auraient été dénoncés à cette dernière dans un courrier officiel en date du 22 mai 2015.

En l'espèce, il convient de rappeler que la réception des travaux exécutés par la société Will est intervenue le 15 mai 2014 avec des réserves qui ont été levées le 27 mai 2014.

Les malfaçons et défauts d'exécution dénoncés par Monsieur [R] sont les suivants :

* existence de tâches indélébiles sur un parquet à l'intérieur du chalet

Force est de constater que ce défaut de finition a fait l'objet d'une réserve lors de la réception qui a été levée le 27 mai 2014.

* résurgence de résine sur la rambarde en bois de la terrasse

* platines de support de rambarde rouillées

Concernant les rambardes, Monsieur [R] indique lui-même que l'architecte [L] a pu constater les défauts les affectant dans ses nombreuses situations de travaux.

Il résulte notamment de la réunion de chantier n° 40 que l'architecte demandait à la société Will de terminer la balustrade extérieure au niveau de la façade Est, d'effectuer les réparations sur la balustrade extérieure réalisées avec de la pâte à bois et de terminer les départs des bardages extérieurs au niveau des façades Sud et Ouest.

Par conséquent, ces défauts ou ces inexécutions sont bien apparus avant la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.

Ces malfaçons ou défauts de finition apparents ont donc été couverts par la réception sans réserve.

* tâches sur le revêtement extérieur et envol de Llauze sur le toit du chalet:

Si ces malfaçons ont été dénoncés à la société Will postérieurement à la réception, rien ne permet de déterminer leur date d'apparition et d'établir qu'elles seraient apparues après réception, et ce alors même que certains défauts d'exécution ou malfaçons apparents (rambardes) n'ont pas été réservés à la réception.

Enfin, la destruction du compteur d'eau endommagé par un engin de levage sur le chantier de la société Will n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception et ne peut donc plus faire l'objet d'une réclamation.

Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société Will au titre des inexécutions contractuelles commises par cette dernière, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le retard dans la réalisation des travaux

En l'espèce, la date contractuelle d'achèvement des travaux était fixée au 31 mars 2014 et la réception des travaux n'est intervenue que le 15 mai 2014 avec levée des réserves le 27 mai 2014.

La société Will fait valoir qu'en procédant à des modifications du marché initial, les parties ont implicitement renoncé à la date initialement prévue et fait état des avenants conclus le 10 mars 2014, le 13 mars 2014 et le 28 avril 2014.

L'avenant du 10 mars portait sur la mise en oeuvre de lambris pour un montant de 1 875, 57 euros HT et celui du 13 mars 2014 sur la mise en oeuvre d'une balustrade sur l'escalier pour un montant de 829,36 euros HT.

Il ne s'agissait donc pas de travaux d'ampleur susceptibles d'avoir une incidence sur la date contractuelle d'achèvement des travaux.

Si l'avenant n° 5 portant sur des finitions (trappe de visite, baguettes d'angle lambris et litteaux supplémentaires) a été signé le 28 avril 2014, soit postérieurement à la date contractuelle d'achèvement des travaux, il convient de constater qu'en tout état de cause, une partie des travaux non prévus dans les avenants n'était pas terminée à la date du 31 mars 2014.

Il résulte en effet de la réunion de chantier n° 5 du 1er avril 2014 que s'agissant du lot n° 2 Charpente/couverture, un certain nombre de travaux sont à terminer ou à réaliser en urgence.

L'architecte indique notamment :

- Terminer la mise en oeuvre des habillages bois de l'ensemble des murs intérieurs du 1er étage avant le 03/04/2014

- Urgent : mettre en oeuvre le parquet de la chambre n° 1 et du dressing

- Urgent : informer le maître d'oeuvre des dates de mise en oeuvre de l'escalier bois étage 1/étage 2 y compris balustrade

- Urgent : informer le maître d'oeuvre de la date de reprise des travaux de mise en oeuvre des ardoises en toiture.

Au titre des observations générales, Monsieur [L] précisait :

- Même en tenant compte des jours d'intempéries, le chantier ne pourra pas être livré à la date prévue dans les marchés du fait de la carence de plusieurs entreprises.

-l'entreprise Will a repris la mise en oeuvre des ardoises en toiture le 1/04/2014 mais le 2/04/2014, cette mise en oeuvre a été interrompue, cette mise en oeuvre doit être terminée avant le 08/04/2014.

-l'entreprise Will a informé le maître d'oeuvre qu'elle ne pouvait pas s'engager sur la date de mise en oeuvre du parquet de la chambre n° 1 et du dressing alors que le 26/3/2014, elle avait communiqué au maître d'oeuvre que ce parquet serait mis en oeuvre au plus tard le 2/4/2014.L'entreprise Will doit communiquer dans les plus brefs délais au maître d'oeuvre les dates de mise en oeuvre du parquet de la chambre n° 1.

- l'entreprise Will a informé le maître d'oeuvre que le délai qu'elle avait communiqué le 26/3/2014 pour la mise en place de l'escalier intérieur (mise en oeuvre semaine du 14/4/2014) sera amélioré mais elle ne s'est engagée sur aucune date.

-l'habillage bois des murs intérieurs prévu au marché n'est pas terminé au niveau du 1er étage et depuis la dernière réunion de chantier, aucun avancement des travaux n'a été constaté alors qu'il avait été demandé une fin de mise en oeuvre pour le 31/3/2014.Concernant les travaux supplémentaires, l'entreprise Will doit informer le maître d'oeuvre dans les plus brefs délais de son accord ou désaccord sur les quantitatifs définitifs transmis afin que la mise en oeuvre des lambris bois et des baguettes d'angle reprenne.

Par conséquent, nonobstant l'existence d'avenants portant sur des finitions, il est établi qu'au 1er avril 2014, un certain nombre de travaux d'importance n'ayant pas fait l'objet d'avenant (notamment la couverture) n'étaient pas terminés, l'architecte imputant principalement ce retard à la carence de plusieurs entreprises dont principalement la société Will et non aux intempéries.

Si la société Will explique son retard d'intervention initial eu égard au fait que les travaux de maçonnerie n'étaient toujours pas achevé, l'architecte, dans le compte rendu de réunion de chantier n° 13 en date du 15 octobre 2013, relève que l'entreprise Will n'est toujours pas en place sur le chantier alors qu'elle aurait dû démarrer les travaux depuis le 14 octobre, le compte rendu indiquant en outre, s'agissant de l'avancement des travaux, que les travaux de maçonnerie sont terminés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'appliquer l'article 9 du marché de travaux et de condamner la société Will à payer à Monsieur [R] la somme de 5 423,24 euros (5 % de 108 464,71 euros ) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le nettoyage du chantier

Monsieur [R] expose que les frais de nettoyage ont été partagés entre les différents intervenants de sorte que la société Will n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Will à payer à ce titre à Monsieur [R] une somme de 2 400 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Will sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le paiement tardif de son dû génait sa trésorerie et générait formalités, diligences et perte de temps.

Or, force est de constater que la contestation par Monsieur [R] du montant de la somme réclamée par la société Will a été reconnue bien fondée tant par le tribunal que par la cour.

Par conséquent, la société Will ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [R] de sa demande au titre des pénalités de retard, a condamné la SAS Will à lui payer la somme de 2 400 euros au titre du nettoyage du chantier et a condamné Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Will à payer à Monsieur [R] la somme de 5 423,24 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard d'exécution des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que la SAS Will a bien participé au paiement des frais de nettoyage ;

Condamne la SAS Will aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Nese ;

Condamne la SAS Will à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03344
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;17.03344 ?
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