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19/05/2022 | FRANCE | N°17/00307

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 mai 2022, 17/00307


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00307 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7TR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02347





APPELANTE :



Madame [O] [K]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]

de nationalité Fr

ançaise

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Maître [N] [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00307 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7TR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02347

APPELANTE :

Madame [O] [K]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître [N] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté - assigné le 03 avril 2017 à personne

Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques RAYNAUD, Président, et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée chargée du rapport .

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jacques RAYNAUD, Président

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 décembre 2021 prorogée au 27 janvier 2022 au 24 mars 2022, au 21 avril 2022, au 12 mai 2022 puis au 19 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2006, Mme [O] [K] déposait une demande de régularisation de cotisations d'assurance retraite dans laquelle elle certifiait sur l'honneur avoir été employée en qualité d'aide comptable chez son beau-père carrossier, environ quatre mois par an de 1978 à 1983.

Le 28 novembre 2006 l'URSSAF des Bouches-du-Rhône faisait droit à cette demande et la commission de recours amiable de l'URSSAF (CRAM) ajoutait 24 trimestres aux relevés de carrière de Mme [O] [K].

Le 23 novembre 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône notifiait à Mme [O] [K] l'annulation de l'opération de régularisation des cotisations accordée en 2006.

Mme [O] [K], par l'intermédiaire de son conseil Me [H] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision le 23 février 2011.

Le 27 avril 2011, la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône confirmait la décision d'annulation de rachat des cotisations prescrites du 23 novembre 2010.

A la suite de cette décision, la CARSAT du Sud Est, caisse de retraite de Mme [O] [K], lui notifiait de nouveaux éléments de calcul, l'annulation de son droit à la retraite anticipée et des 24 trimestres reportés sur le relevé de carrière au terme de deux courriers des 22 novembre 2011 et 21 février 2012.

L'URSSAF des Bouches-du-Rhône réclamait à Mme [O] [K] le remboursement de 18 565,66 euros.

Mme [O] [K] contestait cette décision du 21 février 2012 devant la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est, qui rejetait cette contestation le 7 juin 2012.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas saisi de la contestation de cette décision.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 juin 2015, déclarait irrecevable, en la forme, le recours de Mme [O] [K] et sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2011 de la commission de recours amiable.

Par exploit du 6 avril 2016 Mme [O] [K] assignait Me Patrick Lanoy, avocat, en responsabilité professionnelle.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2016 et en conséquence, déclaré recevable les conclusions et pièces produites par Mme [K] le 10 novembre 2016 ;

- débouté Mme [O] [K] de ses entières demandes à l'encontre de Me [H] ;

- condamné Mme [O] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Mme [O] [K] a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2017 à l'encontre de Me [N] [H].

La déclaration d'appel a été signifiée à Me [N] [H] par acte d'huissier du 3 avril 2017.

Me [N] [H] n'a pas constitué avocat ;

Vu les conclusions de Mme [O] [K] 28 février 2017.

MOTIF DE L'ARRÊT

I/ Sur la saisine de la cour

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante.

En l'espèce la déclaration d'appel, les conclusions et le bordereau ont été signifiés à la personne de Me [N] [H], [Adresse 5], par exploit du 3 avril 2017, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que la saisine de la cour est régulière.

La cour, comme le tribunal, en l'absence de comparution de l'intimé, ne peut faire droit à la demande que si elle l'estime régulière et bien fondée.

II/ Sur la responsabilité de [N] [H]

Mme [O] [K] conclut à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que Me [N] [H] a commis un manquement à son obligation de diligence constitutif d'une faute en ne contestant pas dans le délai la décision de rejet de la commission amiable du 7 juin 2012, alors qu'elle disposait des éléments de preuve lui permettant de faire annuler cette décision. A titre principal, elle demande sa condamnation à lui régler une somme de 122 285,45 euros à parfaire au titre de la minoration du montant de sa retraite de base, 17 467,49 euros à parfaire au titre de la suppression du versement de sa retraite complémentaire de tranche A et 50 088, 67 euros à parfaire au titre de la suppression du versement de sa retraite complémentaire de tranche B, l'ensemble correspondant à 99% de la perte de chance de percevoir sa retraite complète.

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert chargé de chiffrer le préjudice financier actuel et à venir du fait de la minoration de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires et de condamner Me [N] [H] à lui régler une somme de 80 000 euros à titre de provision.

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

L'article 412 du même code dispose que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Il est constant que la responsabilité civile contractuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. Celui-ci doit avoir été la cause génératrice du dommage.

Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit être établi par le demandeur.

Selon l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2015, l'URSSAF des Bouches du Rhône par courrier du 28 novembre 2006 fait droit à la demande de régularisation de cotisations présentée par Mme [O] [K] le 20 novembre 2006 et la CRAM du Sud-Est ajoutait 24 trimestres supplémentaires à son relevé de carrière.

Dans son arrêt, la cour relève que par décision notifiée le 23 novembre 2010, l'URSSAF des Bouches du Rhône informe Mme [O] [K] de la décision d'annulation de cette régularisation au visa de l'enquête à laquelle elle s'est livrée établissant la fraude réalisée par Mme [O] [K] et sa caisse de retraite la CARSAT Sud Est lui notifie, par courrier du 22 novembre 2011 la révision de sa retraite, comprenant la révision de ses droits retenant 142 trimestres tous régimes confondus dont 103 au régime général, à la suite de la notification URSSAF et par courrier du 24 novembre 2011 lui demande le remboursement de la somme de 22 529,66 euros.

Selon les pièces nouvelles, produites en appel, doublement numérotées 1 à 12 puis jusqu'à 16 (référencées dans le bordereau de communication sous la pièce 10, non mentionnée sur les pièces), Me [N] [H] présente un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, le 17 décembre 2010 et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, pour Mme [O] [K] le 23 février 2011 de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône, puis le 15 juillet 2011 en contestation de la décision expresse de la commission de recours du 27 avril 2011 et facture à M. [S] [K], les 29 décembre 2010 et 12 juillet 2011 les deux dossiers, selon dénomination « URSSAF/[K] ».

Selon e-mail du 29 novembre 2011, Mme [O] [K] écrit à Me [N] [H] « En pièces jointes, la notification de retraite. Merci de me donner la marche à suivre ».

Par courrier du 21 mars 2011, Me [N] [H] indique à M. [S] [K] ne pas comprendre les termes du courrier qu'il envisage d'envoyer à la CARSAT et par courrier du 30 mars 2011, valide le projet de courrier destiné à la CARSAT, joint au mail de Mme [O] [K].

Par courrier recommandé du 21 février 2012, la CARSAT Sud-Est réclame à Mme [O] [K] la somme de 18 565,66 euros résultant de la notification de la révision de sa retraite notifiée le 22 novembre 2011.

Par courriers des 13 mars 2012, Me [N] [H] conteste la décision de mise en recouvrement de ces sommes devant la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est et demande à la caisse de retraite de suspendre l'exécution jusqu'à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône saisi des recours contre la décision d'annulation du rachat au titre de ses cotisations retraite.

Mme [O] [K] adresse à Me [N] [H] le 15 juin 2012 un courriel indiquant « Veuillez trouver en pièces jointes la décision de la commission de recours amiable expédiée le 14 juin 2012. Vous en souhaitant bonne réception ».

Par e-mail du 16 juillet 2012, elle écrit « Suite à la décision de la commission de recours amiable en date du 7/06/2012, je vous remercie de me confirmer que vous avez fait un recours devant le T.A.S. J'attire votre attention sur le fait que la CARSAT a fait disparaître les attestations de M. [W] (..) ».

Selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 29 janvier 2014, Mme [O] [K], représentée par un autre avocat, est déclarée irrecevable en la forme de ses recours en date des 16 février 2011 et 27 avril 2011, aux motifs que l'enjeu financier du litige relevait de la CARSAT Sud-Est, qui n'était pas dans la cause et dont les décisions des 21 novembre 2011 et 21 février 2012 sont devenues définitives à défaut de contestation.

Le jugement est confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 juin 2015.

1 ' Sur la faute de Me [N] [H]

Il résulte des pièces produites, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui ne disposait pas des pièces correspondantes, Me [N] [H] a formé, au nom de Mme [O] [K], les recours contre la décision de l'URSSAF des Bouches du Rhône du 23 novembre 2010.

Si il ressort de l'échange de correspondances, entre M. [S] [K] et Me [N] [H] en mars 2011, que les époux [K] s'occupaient directement des échanges avec la CARSAT Sud-Est, se contentant de faire valider les courriers, qu'ils adressaient directement à la CARSAT, ils ont envoyé par mail à ce dernier, le 29 novembre 2011, « la notification de retraite » en lui demandant la marche à suivre, et par courriel du 16 juillet 2012, lui demandaient de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT du 7 juin 2012.

Il est établi par le jugement du 29 janvier 2014 et l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2015, qu'aucun recours n'a été engagé contre la CARSAT Sud-Est, justifiant l'irrecevabilité des recours et la constatation du caractère définitif des décisions de la caisse de retraite.

Il s'ensuit, que Me [N] [H] qui représentait Mme [O] [K] contre l'URSSAF, devait l'informer, au titre de son obligation de conseil, de la nécessité de contester les décisions de la CARSAT Sud-Est de novembre 2011 par la saisine de la commission de recours amiable et poursuivre la procédure qu'il avait commencé contre la CARSAT par la saisine le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de la décision de rejet du 7 juin 2012, tel que cela lui était demandé, sauf à refuser expressément le mandat.

En conséquence Me [N] [H] a commis une faute qui engage sa responsabilité.

2 ' Sur le préjudice et le lien de causalité

Contrairement à ce que soutient Mme [O] [K], le préjudice certain qu'elle indique subir, du fait de l'annulation de la régularisation de ses cotisations, aboutissant à une réduction de 415,76 euros de montant de sa retraite mensuelle, résulte de la décision de reprise de l'URSSAF et non de la faute commise par Me [N] [H].

Le préjudice en lien avec l'absence de contestation des notifications de la CARSAT Sud-Est, ne peut donc consister, qu'en une perte de chance de faire annuler par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et la cour d'appel, les décisions résultant de régularisation de ses cotisations.

Si Mme [O] [K] produit les originaux des comptes annuels simplifiés de la SA Carrosserie [K] [V], les journaux de paye produits, concernant les années 1978, 1979 et 1980 qui reprennent la liste de l'intégralité des salariés employés par la société, ne mentionnent à aucun moment la qualité de salarié de Mme [O] [K], mais en dehors des autres salariés, les seuls noms de [V] [K] et [S] [K], conjoint de cette dernière, avec lequel Me [N] [H] échangeait concernant les courriers de la CARSAT Sud-Est et la procédure.

Les attestations des différents salariés, fournisseurs et de sa nièce attestent avoir vu travailler Mme [O] [K] au sein de SA Carrosserie [K] [V], à la gestion, la relation client et comme membre éminent de l'établissement, mais ces attestations ne mentionnent pas qu'elle intervenait en qualité de salariée et il n'est pas justifié qu'elle cotisait au titre de la retraite, ni d'aucune autre pièce.

Mme [O] [K] ne produit pas aux débats le courrier de notification de l'URSSAF motivant la décision d'annulation de la régularisation de ses cotisations pour les années 1978 à 1983, ni la décision de la commission de recours amiable justifiant le maintien de cette annulation.

L'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2015 relève que la décision de régularisation des cotisations de Mme [O] [K], à laquelle s'est résolue l'URSSAF des Bouches du Rhône l'a été « au visa de l'enquête à laquelle elle s'est livrée établissant la fraude réalisée par [O] [K] » et que les droits de Mme [O] [K] ont été modifiés par la caisse de retraite en conséquence de cette notification.

Il s'ensuit, que contrairement à ce que soutient Mme [O] [K] dans ses conclusions, il n'est en aucun cas justifié de sa situation de salariée ou de cotisante à un autre titre, pour la période considérée et elle n'avait que très peu de chance d'obtenir gain de cause devant les juridictions compétentes, en l'état des pièces produites. La perte de chance résultant de la faute commise par Me [N] [H] ne peut être évaluée qu'à moins de 1%, soit une somme de 1 500 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé et Me [N] [H] sera condamné à régler à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros en réparation de la perte de chance de faire examiner au fond, son dossier notification de retraite par les juridictions compétentes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions

Statuant à nouveau;

Condamne Me [N] [H] à régler à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros en réparation de la perte de chance ;

Déboute Mme [O] [K] de ses autres demandes ;

Condamne Me [N] [H] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et à régler à Mme [O] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00307
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;17.00307 ?
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