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19/05/2022 | FRANCE | N°16/06129

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 mai 2022, 16/06129


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/06129 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYVL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 1er juin 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/00372





APPELANT :



Monsieur [C] [K]

né le 3 août 1939

de nationalité Française

décédé le 27 juillet 2021 à [Local

ité 10]



INTIMES :



SCE SCEA MAS DES ARMES

RCS de Montpellier n°D443 841 119, représentée par Messieurs [O] et [D] [R], cogérants

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SC...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/06129 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYVL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 1er juin 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/00372

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le 3 août 1939

de nationalité Française

décédé le 27 juillet 2021 à [Localité 10]

INTIMES :

SCE SCEA MAS DES ARMES

RCS de Montpellier n°D443 841 119, représentée par Messieurs [O] et [D] [R], cogérants

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d'assureur de M. [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [P] [E], exerçant à l'enseigne TOP CONSTRUCTION

né le 26 Mai 1980 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non représenté - signification délivrée par procès verbal de recherches infructueuses du 26/10/2016

INTERVENANTS :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

et

Monsieur [L] [K], en qualité d'ayant droit de [C] [K] décédé le 27 juillet 2020

né le 19 Octobre 1970 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargée du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

En présence de Mme Fleur DUBOIS LAMBERT, juriste assistante

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2008, la société Mas des Armes a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une cave viticole constituée de deux bâtiments principaux et située [Adresse 13].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- Monsieur [K], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la Maf ;

- Monsieur [P] [E], exerçant sous l'enseigne Top Construction, chargé des lots gros oeuvre, charpente, couverture et étanchéité, assuré auprès de la SA Axa France Iard ;

- l'entreprise Brault, chargée du lot terrassement et VRD ;

La réception a été prononcée le 7 juin 2010 avec réserves. Monsieur [K] a dressé une liste de réserves complémentaires le 21 juillet 2010.

Tenant l'absence de levée de toutes les réserves, la société Mas des Armes a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier une mesure d'expertise et par ordonnance du 24 janvier 2013, Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert.

Monsieur [F] a déposé son rapport le 29 juillet 2014.

Par actes d'huissier des 7 et 8 janvier 2015, la société Mas des Armes a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier Monsieur [P] [E] exerçant sous l'enseigne Top Construction, son assureur la société Axa France Iard, Monsieur [K], architecte, et la société Brault.

Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

sur le fondement de l'article 1792 du code civil :

- condamné Monsieur [P] [E] à payer à la société Mas des Armes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 182 484,20 euros ;

-dit que Monsieur [P] [E] non son assureur est fondé à compenser cette somme avec les 34 899,60 euros de solde de marché lui restant du ;

- condamné la SA Axa France Iard, in solidum, sur ce montant à payer à la société Mas des Armes la somme de 172 446,24 euros ;

- condamné la SAS Brault Travaux Publics à payer avec les mêmes intérêts à la société Mas des Armes la somme de 42 802,60 euros ;

sur le fondement de l'article 1147 du code civil :

- condamné la société Brault Travaux Publics à payer à la société Mas des Armes, avec les mêmes intérêts, la somme de 1 680 euros ;

- condamné Monsieur [K], in solidum, au profit de la société Mas des Armes, dans la proportion de 30% dans la limite des sommes réclamées de 17 332,80 euros + 15 592,80 euros + 20 340 euros soit 53 265,60 euros ;

- dit que Monsieur [K] devra garantir au fond les autres codébiteurs in solidum ( Monsieur [P] [E], Axa France Iard et Brault Travaux Publics) à concurrence de 30% des condamnations susvisées ;

- rejeté toute autre demande au fond ;

- condamné Monsieur [P] [E], la société Axa France Iard, la société Brault Travaux Publics et Monsieur [K], in solidum, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer à la société Mas des Armes une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les frais irrépétibles et les dépens seront répartis entre les intéressés selon les pourcentages suivants :

- Monsieur [P] [E] et la SA Axa France Iard ensemble : 56,25 %

- SAS Brault Travaux Publics : 13,75 %

- Monsieur [K] : 30 %

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2016 à l'encontre de Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard et la SAS Brault Travaux Publics.

La SAS Brault Travaux Publics a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Mas des armes, par acte d'huissier du 20 décembre 2016.

Par acte d'huissier des 25, 26 et 28 octobre 2016, Monsieur [C] [K] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Monsieur [P] [E], non constitué.

Monsieur [C] [K] est décédé le 28 juillet 2020. La Maf et Monsieur [L] [K] seul héritier sont intervenus volontairement à l'instance afin de poursuivre celle-ci en lieu et place de Monsieur [C] [K].

Vu les conclusions de la Maf, en sa qualité d'assureur de Monsieur [C] [K], et de Monsieur [L] [K] en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K], remises au greffe le 17 juin 2021 ;

Vu les conclusions de la SAS Brault Travaux Publics remises au greffe le 9 août 2021 ;

Vu les conclusions de la société Mas des Armes remises au greffe le 5 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [P], remises au greffe le 3 novembre 2021 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la réception :

La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le 7 juin 2010 comme date de réception des travaux. Elle soutient à titre principal que la réception du 7 juin 2010 prononcée sans réserve concernant la faïence est erronée ou frauduleuse et qu'en conséquence sa garantie décennale n'est pas mobilisable. Elle fait valoir qu'à la date du 7 juin 2010, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ne pouvait exister dans la mesure où l'ouvrage n'était pas terminé et était affecté de désordres notamment la généralisation du faïençage, et que le marché d'origine avec Top Construction n'était pas soldé.

Aux termes de l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, force est de constater qu'un procès-verbal contradictoire de réception des travaux avec réserves a été signé par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur Top Construction le 7 juin 2010, le procès-verbal mentionnant expressément que le maître d'ouvrage acceptait les travaux sous réserve que l'entrepreneur remédie, durant l'année de garantie suivant ce procès-verbal, aux imperfections et aux réserves détaillées dans ce dernier.

Il est donc bien établi la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier, étant rappelé à la SA Axa France Iard que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception, l'article 1796-6 ne prévoyant pas que la construction de l'immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir, étant également rappelé que le paiement intégral du prix assorti d'une prise de possession ne sont exigés que pour caractériser une réception tacite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'expert judiciaire confirme que la réception des travaux a bien eu lieu le 7 juin 2010 et sans réserve concernant le faïençage, qui est intervenu très rapidement, quasiment deux mois après la réception, ce qui contredit les affirmations d'Axa soutenant que la généralisation des désordres ne pouvait avoir lieu en l'espace de quatre semaines.

En tout état de cause, rien ne permet d'établir, comme le soutient Axa, que l'architecte aurait reçu l'ouvrage sans réserve alors qu'il aurait été faïencé de façon généralisé, l'assureur n'explicitant pas en outre ce qui aurait conduit dans ces conditions le maître de l'ouvrage à signer le procès-verbal de réception sans mentionner ce faïencage généralisé dans la liste des réserves alors que ce désordre aurait été manifestement apparent.

Par conséquent, il n'est pas démontré que la réception serait erronée ou frauduleuse, la demande de consultation présentée par Axa étant rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la réception expresse avait bien eu lieu le 7 juin 2010 avant l'apparition des enduits de façade.

Sur les réserves non levées :

L'expert a relevé à ce titre :

* un défaut d'aplomb hors norme admissible des tableaux sur baie verticale Sud Est du bâtiment 1, dommage réservé à la réception imputable à Monsieur [E] [P], nécessitant des reprises pour 685 euros HT ;

* un défaut d'alignement des coups de pierres de parement sur les angles des façades, dommage réservé à la réception imputable à Monsieur [E] [P], nécessitant des reprises pour 7 680 euros HT ;

* réserves Socotec non levées, dommage de nature décennale, concernant des défauts de contreventement et anti flambage des fermettes, imputables à Monsieur [E] [P], nécessitant des reprises pour 1 200 euros HT.

Monsieur [E] [P] sera condamné à payer ces différentes sommes à la société Mas des Armes, soit une somme totale de 9 565 euros HT.

Le jugement, qui a retenu des montants TTC, sera infirmé de ce chef.

Sur les désordres réservés à la réception :

L'expert note que reste à effectuer la reprise de l'entourage des deux portails intérieurs avec un enduit , les résidus enduits non retirés à l'angle du portail (défaut de finition) et la reprise de la façade Nord Ouest (absence de finition), ces désordres étant imputables à l'entreprise Top Construction.

Sur les désordres survenus après réception :

Enduits de façades :

L'expert indique que les quatre façades des deux bâtiments sont affectées d'un faïençage généralisé, survenu très rapidement, quasiment deux mois après la réception. Il note également qu'il y a ponctuellement des zones qui se détachent.

L'expert conclut à une impropriété à destination, faisant valoir que les dégradations vont s'accentuer à court terme.

Outre le risque d'infiltrations à court ou moyen terme, ce faïencage généralisé sur l'ensemble des façades est de nature à porter atteinte à la destination du domaine viticole du Mas des Armes qui a vocation a recevoir du public, ce qui justifie de retenir la nature décennale des désordres.

S'agissant de l'origine du désordre, l'expert indique que ce dernier est lié à un défaut d'exécution (défaut de préparation du mur ou non respect de séchage entre les deux applications ou déshydratation rapide liée aux conditions météorologiques) imputable à l'entreprise Top Construction.

Outre que l'expert ne retient pas la responsabilité de l'architecte, force est de constater que la société Mas des Armes ne présente à son encontre aucune demande à ce titre.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [K] concernant ce désordre.

S'agissant de la reprise des désordres, il convient de retenir la solution n° 2 consistant à appliquer une isolation thermique par l'extérieur, application d'une finition d'enduit de chaux taloché, identique à l'existant, l'expert précisant que cette solution réglera tous les problèmes.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [P] et son assureur Axa France Iard à payer à la société Mas des Armes la somme de 122 365 euros HT.

Infiltrations du bâtiment 2 côté chai :

L'expert constate des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité de la terrasse Sud, dommage de nature décennale, le désordre étant imputé par l'expert à l'entreprise Top Construction à hauteur de 80 % et à Monsieur [K] (conception) à hauteur de 20 %, aucun élément ne permettant de remettre en cause ce partage de responsabilité et de porter la part de responsabilité de l'architecte à 50 % comme le sollicite Axa, étant relevé que cette dernière ne motive pas cette demande.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard et Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à ce titre à la société Mas des Armes la somme de 14 444 euros HT et de dire que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de Monsieur [P] [E] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], à hauteur de 20 %.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Local matériel-bâtiment 2 :

L'expert a constaté l'existence de traces de coulures mêlées avec de la boue en tête de paroi verticale et fait également état de venues d'eau, ces désordres étant de nature à compromettre l'exploitation du local.

Il impute ces désordres à la fois à Monsieur [K] au niveau du suivi d'exécution, le désordre étant généralisé et décelable, et à l'entreprise Brault.

Il propose un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à charge de l'entreprise Brault TP et 20 % à charge de Monsieur [K].

Force est de constater que l'entreprise et l'architecte ne contestent pas leur responsabilité ni la répartition de cette dernière opérée par l'expert.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum l'entreprise Brault TP et Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à ce titre à la société Mas des Armes la somme de 7 986 euros HT et de dire que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de l'entreprise Brault sera retenue à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], à hauteur de 20 %.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Défaut de planimétrie de la grande salle :

L'expert a constaté un important défaut de planimétrie rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le portail bois devant faire l'objet d'un ajustage pour pouvoir s'ouvrir et le désordre entraînant un risque de chute pour le personnel exploitant.

Rien ne démontre que ce défaut de planimétrie était visible à la réception.

L'expert expose qu'il s'agit d'un problème de gros oeuvre imputable pour 80 % à l'entreprise Top Construction et pour 20 % à l'architecte pour défaut de suivi des travaux au titre de la maîtrise d'oeuvre.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard et Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à ce titre à la société Mas des Armes la somme de 16 950 euros HT et de dire que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de Monsieur [P] [E] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], à hauteur de 20 %.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Affaissement au niveau de la plateforme passerelle du bâtiment 1 :

L'expert a constaté un affaissement de la dalle de l'ordre de 3 cm à 4cm, désordre de nature décennale qu'il impute à l'entreprise Brault, relevant en réponse à un dire que c'est bien l'infrastructure qui est en cause.

Si l'entreprise Brault fait valoir que le maître d'oeuvre n'a pas vérifié que les essais à la plaque avaient bien été réalisés, Monsieur [K] réplique que cette prestation était prévue au descriptif établi par lui et incombait à l'entreprise.

En l'espèce, force est de constater que l'entreprise Brault, qui sollicite que l'imputabilité du désordre soit partagée avec le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, ne justifie aucunement que la réalisation d'essais à la plaque aurait incombé à l'architecte.

Par ailleurs, il convient de relever que la société Mas des Armes ne présente à ce titre aucune demande à l'encontre de Monsieur [K].

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert sur ce point, d'exclure la responsabilité de Monsieur [K] et de condamner l'entreprise Brault à payer à ce titre à la société Mas des Armes la somme de 13 675 euros HT.

Défaut de tenue des caniveaux, affaissement de l'enrobé, affaissement périphérique, stagnation d'eau pluviales et fissures mur d'enceinte :

L'entreprise Brault ne conteste pas être la seule responsable de ces défauts d'exécution ponctuels, étant relevé que la société Mas des Armes n'a formé à ce titre aucune demande à l'encontre de Monsieur [K].

Elle sera donc condamnée à payer à la société Mas des Armes les sommes de 3 250 euros HT ( tenue des caniveaux), 3250 euros HT ( affaissement de l'enrobé), 1 350 euros (affaissement de l'enrobé périphérique plateforme), 1 150 euros HT (stagnation eaux pluviales) et 1 400 euros HT (fissures murs d'enceinte), soit la somme totale de 10 400 euros HT.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Défaut affectant les enduits au pourtour de l'escalier extérieur :

L'expert relève la nature décennale de ce désordre qu'il impute pour 40 % à l'entreprise Brault (problème structurel) et pour 60 % à l'architecte (défaut de conception et de suivi des travaux).

Force est de constater que tant l'entreprise Brault que la Maf ne contestent pas ce partage de responsabilité.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum l'entreprise Brault, Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à ce titre à la société Mas des Armes la somme de 5 008 euros HT et de dire que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], sera retenue à hauteur de 60 % et la responsabilité de l'entreprise Brault à hauteur de 40 %.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le solde du montant du marché :

La société Mas des Armes reste devoir à Monsieur [P] [E] la somme de 29 198,62 euros au titre de la retenue de garantie dont il convient d'ordonner la compensation avec les sommes dues par Monsieur [E].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que la réception expresse avait bien eu lieu le 7 juin 2010 avant l'apparition des enduits de façade ;

Statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision,

Rejette la demande de consultation présentée par la SA Axa France Iard ;

Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la société Mas des Armes une somme totale de 9 565 euros HT au titre des réserves non levées ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [P] et son assureur Axa France Iard à payer à la société Mas des Armes la somme de 122 365 euros HT au titre des enduits de façade ;

Condamne in solidum Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard et Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à la société Mas des Armes au titre des infiltrations du bâtiment 2 la somme de 14 444 euros HT et dit que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de Monsieur [P] [E] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], à hauteur de 20 % ;

Condamne in solidum l'entreprise Brault TP et Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à la société Mas des Armes au titre de l'étanchéité du local bâtiment 2 la somme de 7 986 euros HT et dit que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de l'entreprise Brault sera retenue à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], [K] à hauteur de 20 % ;

Condamne in solidum Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard et Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à la société Mas des Armes au titre du défaut de planimétrie la somme de 16 950 euros HT et dit que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de Monsieur [P] [E] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], à hauteur de 20 % ;

Condamne l'entreprise Brault TP à payer à la société Mas des Armes au titre de l'affaissement de la plateforme passerelle du bâtiment 1 la somme de 13 675 euros HT;

Condamne l'entreprise Brault TP à payer à la société Mas des Armes les sommes de 3 250 euros HT (tenue des caniveaux), 3 250 euros HT(affaissement de l'enrobé), 1 350 euros (affaissement de l'enrobé périphérique plateforme), 1150 euros HT (stagnation eaux pluviales) et 1 400 euros HT(fissures murs d'enceinte), soit la somme totale de 10 400 euros HT ;

Condamne in solidum l'entreprise Brault TP, Monsieur [L] [K] et la Maf à payer à la société Mas des Armes au titre des défauts affectant les enduits au pourtour de l'escalier extérieur la somme de 5 008 euros HT et dit que dans les rapports entre codébiteurs, la responsabilité de Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], sera retenue à hauteur de 60 % et la responsabilité de l'entreprise Brault à hauteur de 40 % ;

Dit que la société Mas des Armes reste devoir à Monsieur [P] [E] la somme de 29 198,62 euros au titre de la retenue de garantie dont il convient d'ordonner la compensation avec les sommes dues par Monsieur [E] ;

Condamne in solidum Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard, Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], la Maf et la SAS Brault Travaux Publics aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux du référé expertise et les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum Monsieur [P] [E], la SA Axa France Iard, Monsieur [L] [K], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [C] [K], la Maf et la SAS Brault Travaux Publics à payer à la société Mas des Armes la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis entre les codébiteurs à hauteur de 33,33 % chacun.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/06129
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;16.06129 ?
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