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18/05/2022 | FRANCE | N°19/01999

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01999


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01999 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCMQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 16/00054



APPELANTE :



SARL TRANSPORTS BIAU CLAUDE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIG

NOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS



INTIME :



Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANC...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01999 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCMQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 16/00054

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS BIAU CLAUDE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006007 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er avril 2015, Monsieur [P] [O] a été engagé par la sarl Transports Biau Claude en qualité de manutentionnaire par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité.

Le 8 avril 2015, le salarié a fait l'objet d'un accident du travail et d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 février 2016.

Le 12 mai 2015, l'employeur a remis au salarié son attestation pôle emploi, son bulletin de salaire d'avril 2015, son solde de tout compte et son certificat de travail.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 25 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 28 février 2019, a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dit le licenciement nul, condamné la sarl Transports Biau à payer à Monsieur [O] les sommes de 1457,55€ nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat et 8745,30€ nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul et condamné la sarl Transports Biau aux dépens.

C'est le jugement dont la sarl Transports Biau Claude a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la sarl Transports Biau Claude régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 juin 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, rejeter les prétentions de Monsieur [O], ramener, dans le cas où le contrat à durée déterminée serait requalifié en contrat à durée indéterminée, à de plus justes proportions les sommes réclamées par Monsieur [O] et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [O] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 septembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, condamner la sarl Transports Biau aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle et dire que les frais d'exécution éventuels resteront à la charge de la société appelante.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.

SUR CE

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 1er avril 2015 ne comporte pas la signature du salarié ni la signature de l'employeur. La cour fait siens les motifs des premiers juges lesquels ont exactement déduit à partir des éléments produits, en ce compris les deux attestations versées par l'employeur, que ce dernier ne démontrait pas que le salarié avait délibérément refusé de signer le contrat de travail ou dans une intention frauduleuse.

Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a alloué au salarié la somme de 1457,55€ à titre d'indemnité de requalification.

Sur la rupture

En application de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

En l'espèce, l'employeur, sous couvert du terme du contrat de travail à durée déterminée, avait cessé de fournir du travail, de verser un salaire et avait remis à son salarié un certificat de travail et une attestation pôle emploi datés du 30 avril 2015. La cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont justement constaté que le licenciement, prononcé alors que Monsieur [O] était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, était nul et qui ont, dès lors, condamné l'employeur au paiement de six mois de salaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 8745,30€ à titre d'indemnité pour licenciement nul.

L'employeur qui succombe sera débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 28 février 2019 en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de l'employeur relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la sarl Transports Biau Claude aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01999
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.01999 ?
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