La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/01426

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01426


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01426 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBJT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00288



APPELANTE :



SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE AUX DROITS DE LA SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE

[Adresse 2]. A2

[Adr

esse 2]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER - représentée par Me Vincent BOUILLLAUD avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMEE :



Madame [Y] [O]

[Adresse 1...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01426 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBJT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00288

APPELANTE :

SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE AUX DROITS DE LA SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE

[Adresse 2]. A2

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER - représentée par Me Vincent BOUILLLAUD avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er novembre 2011, Madame [Y] [O] a été engagée par la sas Proségur Sécurité Humaine en qualité d'agent de sécurité confirmé par contrat à durée indéterminée à temps partiel (100 heures mensuelles).

Par avenant temporaire du 31 octobre 2011, la durée de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles pour le mois de novembre 2011.

Par avenant temporaire du 29 juin 2012, la durée de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles pour le mois de juillet 2012.

Par avenant temporaire, la durée de travail a été portée à 120 heures mensuelles pour le mois de janvier 2013.

Le 6 mars 2015, les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 20 avril 2015, l'homologation ayant été réputée acquise le 14 avril 2015.

Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, la salariée a saisi, le 8 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 20 février 2019, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, condamné la société Proségur Sécurité Humaine à payer à la salariée les sommes de 9161,24€ au titre de la requalification à temps complet, 916,12€ au titre des congés payés afférents, 1000€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail, 2000€ de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de passage à temps plein, 288,66€ pour rappel d'heures supplémentaires et 28,86€ au titre des congés payés afférents, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Proségur Humaine à payer à la salariée les sommes de 8849,04€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2949,68€ de préavis et 294,97€ au titre de congés payés afférents, 231,55€ de reliquat de l'indemnité de licenciement et 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du quinzième jour à délivrer à la salariée les documents sociaux rectifiés, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société aux dépens.

C'est le jugement dont la société Proségur Sécurité Humaine puis Madame [O] ont régulièrement interjeté appel principal.

Par ordonnance du 18 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro 19/01426.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux doits de la sas Proségur Sécurité Humaine régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 1er février 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de:

- débouter Madame [O] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

- débouter par conséquent, à titre principal, Madame [O] de l'ensemble de ces demandes à ce titre ;

- réduire, à titre subsidiaire, le montant des sommes dues à ce titre à la somme de 9856,42€ bruts, outre la somme de 985,64€ bruts correspondant aux droits à congés payés y afférents ;

- constater que Madame [O] ne justifie pas du montant des dommages et intérêts dont elle réclame le paiement à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ;

- réduire par conséquent le montant demandé ;

- constater que Madame [O] n'a jamais informé la société Proségur Sécurité Humaine de son souhait de travailler à temps plein ;

- débouter par conséquent Madame [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

- faire droit à la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunéré à hauteur de 288,66€ bruts, majoration comprise ;

- juger que la société a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Madame [O];

- débouter par conséquent Madame [O] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

- constater que Madame [O] n'a pas contesté la décision expresse de la Direccte de rejeter sa demande de rétractation, formulées postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle ;

- dire que Madame [O] n'apporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié dans le cadre de la signature de la rupture conventionnelle homologuée ;

-débouter par conséquent Madame [O] de sa demande en nullité de cette rupture conventionnelle homologuée, et, par voie de conséquence, de l'ensemble des demandes qu'elle formule à ce titre ;

- laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [O] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 février 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de:

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :

* condamnation de la sasu Proségur Sécurité Humaine au paiement de la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail ;

* et en ce qu'il a limité le montant des condamnations de la Société Proségur Sécurité humaine aux sommes de 9161,24€ brut au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au lieu de 13523,26€ bruts sollicités, ainsi que 916,12 € brut au titre des congés payés y afférents au lieu de 1352,33 € bruts ;

* et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes s'élevant aux sommes suivantes: 4362,02€ bruts à titre de reliquat de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période de novembre 2011 au 08 janvier 2013 436,20€ bruts au titre des congés payés y afférents ;

* et en ce qu'il n'a pas, dans son dispositif, expressément prononcé la nullité de la rupture conventionnelle, telle que la demanderesse le sollicitait, et dire que la rupture du contrat de travail produit, par conséquent, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sasu Proségur Sécurité Humaine au paiement de :

*9161,24 € bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que 916,12 € brut au titre des congés payés y afférents.

*1000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail.

*2000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de passage à temps plein.

*288,66 € bruts pour rappel d'heures supplémentaires et 28,86 € au titre des congés payés y afférents,

*8849,04 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2949,68 € bruts de préavis et 294,97 € au titre de congés payés y afférents,

*231,55 € bruts de reliquat de l'indemnité de licenciement,

*1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- condamner la sasu Proségur Sécurité Humaine à lui payer les sommes suivantes :

*4362,02€ bruts à titre de reliquat de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période de novembre 2011 au 08 janvier 2013 et 436,20 € bruts au titre des congés payés y afférents;

* 15000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail ;

* 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.

SUR CE

Sur la requalification du contrat de travail à temps complet

L'atteinte ou le dépassement de la durée légale du travail entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet à compter de la première irrégularité.

Il est établi que les parties avaient convenu, par avenant, de porter la durée de travail à hauteur de la durée légale de travail pour le mois de novembre 2011.

Si l'article L3123-22 du code du travail permet dorénavant à une convention ou un accord de branche étendu d'augmenter temporairement la durée de travail à temps partiel par avenant au contrat de travail, cette possibilité n'était pas en vigueur au moment de la conclusion de l'avenant du 31 octobre 2011, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié à temps complet à compter du 1er novembre 2011 puisque la durée légale avait été atteinte.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur la base d'un temps complet

S'agissant du rappel de salaire sur la base d'un temps complet sollicité par la salariée pour la période du 1er novembre 2011 au 20 avril 2015, date de la rupture du contrat de travail, l'employeur oppose la prescription d'une partie de la créance salariale.

Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article 21 V de la loi précitée, les dispositions du nouvel article L3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Le contrat de travail ayant été rompu le 20 avril 2015, date d'effet indiquée sur la rupture conventionnelle, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 20 avril 2012 n'étaient pas prescrites.

Le jugement sera réformé sur le quantum du rappel de salaire. L'employeur sera condamné à payer à la salariée, compte tenu de la prescription, la somme de 11332,81€ à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires

L'employeur ne contestant pas cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 288,66€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.

Sur le dépassement de la durée du travail

Pour demander la réformation du jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués pour dépassement de la durée du travail, l'employeur ne conteste pas avoir dépassé plusieurs fois le nombre maximal des heures complémentaires que la salariée pouvait réaliser mais soutient que l'indemnisation allouée est disproportionnée eu égard au préjudice occasionné, la salarié ayant accepté les heures complémentaires et ayant été rémunérée, avec majoration, de celles-ci.

La salariée soutient que son préjudice réside dans la privation de la majoration de salaire ou de repos compensateur ainsi que dans la perte d'agrément dans la mesure où elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ni se projeter dans l'obtention d'un autre emploi à temps partiel.

Il ressort du dossier que les premiers juges ont justement évalué le préjudice de la salariée tiré du dépassement du seuil légal des heures complémentaires, et non réparé par le rappel de salaire sur la base d'un temps complet, à la somme de 1000€.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le non respect de la priorité de passage à temps complet

L'article L3123-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent et que l'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois à temps complet disponibles correspondants,

La salariée qui ne démontre pas qu'elle avait informé l'employeur de son souhait d'occuper un emploi à temps complet n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect, par l'employeur, des obligations que l'article L3123-8 du code du travail met à sa charge.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Pour demander la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, la salariée fait valoir qu'elle travaillait depuis son embauche

sur le site de la chambre de commerce de [Localité 6], où elle résidait, et que la société Proségur avait décidé, du jour au lendemain, de l'affecter à [Localité 5] puis à [Localité 4], motif pris de la perte d'un marché de gardiennage qui ne concernait pas celui de [Localité 6].

L'employeur réplique avoir affecté la salariée non à [Localité 4] mais à [Localité 5], en raison de la perte du marché du gardiennage du Casino de [Localité 5], site sur lequel la salariée était notamment affectée.

Le contrat de travail stipule, en son article 8, qu''en raison de la spécificité de la profession, le personnel ne fait pas l'objet d'une affectation particulière à un poste déterminé sur un site déterminé. En conséquence, et ceci est une condition essentielle à son embauche, il pourra être procédé à des mutations en fonction des impératifs résultant de l'organisation du service et des exigences de la clientèle. Les affectations seront faites sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'agence de [Localité 5] (départements 11 et 66) et les départements limitrophes de cette zone'.

En l'espèce, il n'est pas établit que l'employeur ait initié, ni même souhaité, une mutation de la salariée à [Localité 4].

Les parties sont en revanche en désaccord sur le site où la salariée était affectée avant la perte de marché du site du Super [Localité 5] Mercadet en janvier 2015 . Madame [O] soutient en effet qu'elle travaillait habituellement sur le site de la chambre de commerce de [Localité 6] et la société réplique que la salariée était 'notamment affectée sur le site [3]'.

Il résulte du dossier, et notamment des attestations produites par la salariée, que la salariée travaillait, au moins pour partie, à [Localité 6]. Dès lors, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la perte du marché de gardiennage du site du Super [Localité 5] Mercadet dans la mesure où il s'agissait d'un marché distinct de celui sur lequel la salariée travaillait habituellement.

Même à supposer que la salariée ait travaillé en même temps sur le site de [Localité 6] et de [Localité 5] Mercadet, l'employeur, qui ne devait pas mettre en oeuvre abusivement la clause de mobilité, ne justifie pas des raisons qui l'avaient poussé à déplacer la salariée et la muter ailleurs qu'à [Localité 6]. En effet, le site de [Localité 6] n'était pas concerné par la perte de marché et aucun des documents produits par l'employeur n'établit que la mutation hors de [Localité 6] était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.

Le seul élément produit par l'employeur concernant le site de [Localité 6] est un avertissement du 14 octobre 2014 qu'il avait envoyé à la salariée et qui faisait état de retards ayant causé le mécontentement du client de [Localité 6]. Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément objectif de nature à établir la réalité des griefs figurant à l'avertissement et rien n'établit qu'il aurait, suite à ces faits, muté la salariée de [Localité 6] à [Localité 5] Mercadet.

Par conséquent, l'employeur qui a muté la salariée ailleurs qu'à [Localité 6] sans démontrer en quoi cette mutation était dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise a exécuté le contrat de travail de façon déloyale. Eu égard à la distance entre les deux sites et aux circonstances entourant la mutation, le préjudice occasionné à la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 2000€.

Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sera donc réformé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour demander la réformation du jugement qui a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle, l'employeur soutient que la rétraction de la salariée n'était pas opérante dans la mesure où la Direccte avait maintenu sa décision d'homologation de la rupture conventionnelle nonobstant la rétractation de la salariée et que le refus de la Direccte s'imposait à lui.

La salariée réplique que sa rétractation était intervenue dans les temps au regard de la date d'envoi de sa lettre et que l'annulation de la rupture fait produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la salariée démontre avoir exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L1237-13 du code du travail dans la mesure où elle avait envoyé sa lettre de rétractation le 21 mars 2015, soit antérieurement à la fin du délai de rétractation qui était fixé au 22 mars à minuit. Le fait que l'employeur ait reçu la lettre de rétractation postérieurement à ce délai et que la Direccte ait décidé d'homologuer la rupture conventionnelle nonobstant la rétractation était sans effet sur la validité de la rétractation.

Il s'en suit que la rupture conventionnelle doit être annulée. Cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu de la taille non contestée de l'entreprise (supérieure à 11 salariés), de l'âge de la salariée (née en 1985), de son ancienneté (engagée en 2011), de sa rémunération brute sur la base d'un temps complet (1474,84€), de ce qu'elle justifie de sa situation professionnelle postérieure au licenciement jusqu'en janvier 2022 en ce qu'elle n'a pas retrouvé de contrat à durée indéterminée, il sera alloué à la salariée, dans les limites de la demande, la somme de 8849,04€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera également alloué à la salariée la somme de 2949,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 231,55€ à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement déduction faite de la somme de perçue en contrepartie de la rupture conventionnelle.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé quant aux sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les autres demandes

Il sera alloué à la salariée la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 20 février 2019 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alloué des dommages et intérêts pour non respect de la priorité de passage à temps complet et statué sur le quantum du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, ainsi que les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

Annule la rupture conventionnelle signée entre les parties laquelle annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la sas Sécurial Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la sasu Proségur Sécurité Humaine, à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

- 11332,81€ à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet,

- 1133,28€ de congés payés afférents,

- 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 12000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de passage à temps complet

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la sas Sécurial Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la sasu Proségur Sécurité Humaine, aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01426
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.01426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award