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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00611

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00611


Grosse + copie

délivrées le

à



































2e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00611 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XS



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF 15/00993





APPELANT :


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[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



SARL ABTP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Axel SAINT MARTIN substituant Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00611 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF 15/00993

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL ABTP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Axel SAINT MARTIN substituant Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 18 septembre 2013 la société (sarl) ABTP (ci-après la société ou l'employeur) engage M. [B] [F] (ci-après le salarié) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2013 en qualité de chauffeur avec période d'essai de deux mois renouvelable.

Le 1er octobre 2013 l'employeur notifie au salarié la rupture de la relation contractuelle à effet du 19 octobre 2013 au motif que 'l'essai ne lui a pas semblé concluant'.

Le 3 mars 2014 la société engage M. [B] [F] suivant contrat à durée indéterminée à effet du 7 mars 2014 en qualité de chauffeur avec période d'essai de deux mois renouvelable.

Le 6 juillet 2015, contestant la rupture du contrat de travail, le salarié saisit le Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 19 décembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, sur audience du 13 septembre 2018, 'constate le renouvellement de la période d'essai par lettre recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2004, constate la rupture de la période d'essai par lettre recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2014 et le prorogé de la période d'essai du fait de l'arrêt de travail du salarié jusqu'au 25 juillet 2014, dit et juge que la période d'essai est bien intervenue avant le terme de celle-ci, donne acte à la société de son engagement à régler la somme brute de 367,50 € d'indemnité compensatrice de préavis et 36,75 € de congés payés y afférents, déboute le salarié du surplus de ses demandes et dit que chaque partie aura la charge de ses propres dépens'.

Le 25 janvier 2019 le salarié interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- à titre principal constater décider que la rupture du contrat de travail intervient après l'expiration de la période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes de 2 000 € nets pour l'irrégularité de la procédure de licenciement et 6 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire si la Cour devait considérer que la période d'essai a été renouvelée, décider que la rupture du contrat de travail intervient après l'expiration de la période d'essai renouvelée et condamner la société à lui payer les sommes de 2 000 € nets pour l'irrégularité de la procédure de licenciement et 6 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de 1 592,54 € nets d'indemnité compensatrice de préavis, 159,25 € nets de congés payés y afférents, 1 500 € pour réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, 2 500 € pour le préjudice moral subi, 1 500 € de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, 1 000 € de dommages intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance relative au CDI du 2 septembre 2013 et 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société demande à la Cour de :

- à titre principal constater le renouvellement de la période d'essai par LR/AR du 29 avril 2014, constater la rupture de la période d'essai par LR/AR du 29 juin 2014, constater que la période d'essai a été prorogé du fait de l'arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2014, constater en conséquence que la rupture de la période d'essai est bien intervenue avant le terme de celle-ci, lui donner acte de son engagement à régler la somme de 367,50 € d'indemnité compensatrice de préavis et 36,75 € de congés payés y afférents et débouter le salarié de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, décider qu'il ne peut y avoir cumul avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et débouter le salarié de toutes ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture intervient le 22 février 2022 et les débats le 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la demande de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

Le salarié n'allègue pas un préjudice précis, ni n'en justifie et cette demande doit être rejetée.

2) sur la rupture du contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les ouvriers et les employés, de deux mois, période qui a pour seul objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

En présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d' essai stipulée dans le dernier contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet des précédents contrats, que l'essai antérieur ait été ou non concluant.

Dès lors et dans la mesure où la société a pu, en exécution de l'essai relatif au contrat du 18 septembre 2013, évalué les compétences du salarié dans son travail, la période d'essai prévue par le second contrat à effet du 7 mars 2014sur le même emploi de chauffeur est illicite.

Ainsi la rupture du contrat de travail du 26 juin 2014 à effet du 8 juillet 2014 pour 'essai non concluant' constitue une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.

3) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu de l'ancienneté limitée du salarié (en tout état de cause inférieure à deux ans), du montant de sa rémunération brute (1 592,54 €), de son âge au moment du licenciement (né en mars 1973) et du peu de précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, étant seulement justifié qu'il a bénéficié d'une indemnisation Pôle Emploi du 18 août 2014 au 30 avril 2015 pour un montant brut journalier de 34,84 €, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 1 600 €.

L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement sera également fixée à la somme de 1 600 €.

La rupture du contrat de travail est notifiée le 26 juin 2014.

Le salaire a été payé jusqu'au 25 juillet 2014 et ainsi le solde de l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 367,50 € bruts outre 36,75 € de congés payés y afférents.

4) sur la demande de dommages intérêts pour réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture

La rupture intervient le 26 juin 2014 (envoi du courrier par l'employeur) et ainsi elle ne peut avoir pour motif réel la situation de santé à l'origine de l'arrêt de travail qui intervient à effet du 1er juillet 2014.

En conséquence cette demande ne peut être que rejetée.

5) sur la demande de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral subi

Le licenciement, certes irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, n'intervient nullement dans des conditions vexatoires et cette demande doit être rejetée.

6) sur la demande de dommages intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance relative au CDI du 2 septembre 2013

Le salarié n'allègue pas un préjudice précis, ni n'en justifie et cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

Confirme le jugement du 19 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, en ce qu'il condamne la société à payer au salarié la somme brute de 367,50 € d'indemnité compensatrice de préavis et 36,75 € de congés payés y afférents et déboute le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance relative au CDI du 2 septembre 2013 ;

Pour le surplus réforme et statuant à nouveau des chefs réformés ;

Décide que la rupture procède d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société à payer au salarié les sommes de :

- 1 600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 600 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Déboute le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et pour réparation du préjudice moral subi ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société;

Condamne la société à payer au salarié la somme de 1 000 € pour l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00611
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00611 ?
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